‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaire (volume 2)Chapitre 97 sur 133 · DETTES. — VENTE · texte numérisé non relu

DETTES. — VENTE

^jBTêque le père tuteur a des intirêté contraires à ceux de ses enfants meneurs, if est au subrogé tuteur qt^ appartiennent les diligences pour parvenir au partage de la succession échue aux minenrSé II y a lieu dans ce cas de nommer un subrogé tuteur ad hoc.

jorsque la succession a un passif à acquitter, le père ne peut s* emparer des valeurs mobilières aux prix de l*estimation^ en se chargeant du payement des dettes. Ces valeurs doivent être vendues avec affectation du produit de la vente au payement des dettes de la succession,

« Le Tribunal,

«r Attendu que, dans rintéfêt des héritiers mineurs de la dame tei thié.... Il Importe qti'il soit procédé , sdùs là suhrèîllàncé de iriificfe» à la liquidation et par suite au partante de la succeâsictti oumâvit te décès de Isfdite

o04 JirjSPftL'DEiNCE.

<t Que, pour provoquer lesdites opérations et pour y présider, lesdiis mineurs ne sauraient être valablement représentés par lenr père survivant, en sa qualité de tuteur légal, en raison des intérêts contraires qui pour lui existent, comme créancier d*nne rente viagère de 2,000 francs, mais principalement en raison de sa position de débiteur ayant de nombreux comptes à rendre à la succession;

c Qn*en cet état, ajuste titre, il a été pourvu à la nominatioD d*un subrogé tuteur ad hoc, le subrogé tuteur nommé lors de la constitution de la tutelle devenant, par la force des choses et de la loi, tuteur pour tous les actes et procédures relatifs aux opérations de compte, liquidation et partage ;

« Qu'à cet égard, dans le cas où Tinterventiou de justice est pécessaire, le Tribunal ne peut être r^lièrement saisi que par requête pré<;ontée an nom des mineurs, non par le père qui est lenr adversaire, mais par lesdits tuteurs spécifiés et subrogé tuteur ad hoc;

« Qu'en aucune façon le requérant actuel ne peut représenter les intérêts à la conservation desquels il s*agit de veiller, puisque c'est contre lui qu'avant tout il ^conviendra de les faire prévaloir;

u Qu'en effet à de Thier..., débiteur ou même créancier, on ne saurait accorder le droit d*aliéner, même par voie de licitation, le seul immeuble qui subsiste dans la succession et qui n'a dû de subsister jusqu'au décès qu'au principe d'inaliénabilité sur lequel se fonde le régime dotal ;

« Qu'on ne saurait pas davantage abandonner à sa dîscrétioB des rentes inscrites au grand-livre , qu'il aurait la prétention de vendre pour pourvoir au payement de dettes qui, bien qu'énoncées à sa requête dans l'inventaire, doivent, en définitive, être laissées i sa charge personnelle, puisque la plupart auraient été contractées envers des fournisseurs du ménage aux frais duquel la femme ne devait, après séparation de biens, contribuer que pour moitié de ses revenus, ou envers des ouvriers ayant travaillé à la maison de Villers-Ie-Bel, qui est le propre du mari ;

(t Qu'on ne peut, non plus, admettre implicitement le droit que voudrait s'arroger le requérant, sous prétexte qu'il a la jouissance légale des biens de ses enfants, de conserver, pour l'estioiation, le mobilier, sans même en offiîr le prix, puisque les mineiHS

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sont héritiers béoéûciaires, et que, s*il y a des dettes, ce mobilier doit être vendu pour les payer ;

«( Dans cet état, déclare n'y avoir lieu de faire droit »

(Ch. du Conseil» Trib. de la Seine, 16 août 1849.)

(N*» 17.) — RENTE MOBILIÊÏIE. -— ACTIONS INDUSjTRIELLES. — DEMANDE D'AUTORÎSATION. —REFUS.

Ijh vente des biens meubles appartenant à des mineurs doit être faite

par le tuteur seul et sous sa responsabilité. il n'y a pas lieu, en conséquence, à autorisation de la Chambre du

Conseil y pour une vente d'actions industrielles appartenant à des

mineurs.

« Le Tribunal,

« Attendu que les actions que Roi... Wicl... demande à être autorisé à vendre sont de nature mobilière; qu*il n*a pas, par conséquent, besoin de l'autorisation du Tribunal ponr procéder à cette vente; que cette autorisation n'est requise par aucune disposition de la loi pour l'aliénation d'actions mobilières appartenant à des mineurs;

« Qu'il suit de là que l'autorité judiciaire n'a pas à s'en occn* per; que la nécessité de cette autorisation aurait pour effet dedoiiT ner aux Tribunaux le droit de s'immiscer dans l'administration de la tutelle, et pourrait entraver, dans certaines circonstances, cette administration qni,pour les ventes mobilières, n'est soumise qu'à la seule responsabilité du tuteur;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 janvier 1851.) Décisions conformes, 9 décenobre 1852, 4 janvier 1854.

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