N" 18). — VENTE MOBILIÈRE. — ACTIONS INDUSTRIELLES
• AUTORISATION
Quoique la loi n'ait pas exigé V autorisation de justice pour la vente des biens meubles, et notamment des actions industrielles, appartenant à des mineurs t la Chambre du Conseil peui donner cette auto-
iOé JURISPRUDENCE.
risaiionsielleest indispensable pour la vente, (V.Observ. contraires,
« LeTribonal,
a Attendu, en ce qui touche l'autorisation de vendre les actions dans la société des glaces de Montluçon ;
« Attendu que les, motifs énoncés dans l'ayis du conseil de famille font connaître que ces actions ne peuvent être conservées sans préjudice notable pour les mineures de Beau...; qu'ily a. par conséquent , nécessité de les vendre ; que Timport^iice nominale desdites actions , les pertes qu'elles occasionnent aux ntîneDret de Beau..., les versements auxquels elles sont obligées 4ie renfmter poyr ne pas aggraver leur position , rendent nécessaire , ponr procéder à la vente, qu'elle soit autorisée par le Tribunal ; que cette autorisation n'est pas , toutefois , prescrite par la lot «"mais qu'elle n'est paâ défendue;
« Que le Tribunal petit donc l'abcorder, si, d'après les dtà^ tances. Il pense qu'elle est indispensable pour la vente;' qti'ilésl cônstaMt que, dans l'espèce, cette vente à^âuràit pas llèn, si fél'Hbinial ti*aec6i4ait son aùtorisatiôri, et qnc toutes les cifcônsfances laE^t que cette vente , toute favorable aux mineurs, soit faite; qdé Faotoritê judiciaire doit dotic accorder à la vetite de Beau... Pautorisétion qu'elle rétiame ;
« Homologue, etc. »
(Cfa. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 mars 1850.)