TUTELLE. — INSTANCE
Le directeur .de l'assistance publique de furie a, relativement aux
aliénés placés tous sa direction, tous les droits qui appartiennent
aux tuteurs.
En conséquence x il a le droit de représenter l'aliéné dans: les instances
qui peuvent concerner celui-ci, il n'y a pas lieu, dans ce cas, à • application de Y article 33 de la loi du 30 juin 4838, qui exige la
nomination d'un mandataire spécial* .
« Attendu que le directeur de l'assistance publique prenant, en vertu de la loi du 40 janvier 1849, lé titre et la qualité de tuteur de l'aliénée. Marie Feug..., placée -dans la maison de la Salpêtrière, sollicite, en vertu de l'article 33 de lq loi du 30 juin 183$, la nomination d'un mandataire spécial, à l'effet dç représenter la susnommée en justice , dans un procès intenté contre elle ;
« Attendu que les dispositions de la loi de 1838 ne peuvent recevoir leur application qu'à l'égard des personnes aliénées non régulièrement pourvues de tuteur;
' « Que le directeur de l'assistance publique, à Paris, étant, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 janvier 1849 , le tuteur des aliénés placés dans les hospices* ses pouvoirs sont ceux attribués aux tuteurs par les dispositions du Code Napoléon ; et t]uo les articles 464 et 465 dudit Code , prévoyant le cas de procès intentés contre le mineur ou l'interdit ou à intenter contre eux * déterminent à cet égard les pouvoirs du tuteur et les cas spéciaux dans (lesquels il doit se pourvoir d'autorisations spéciales ;
4 Que l'exposant ne saurait donc » dans l'espèce» requérir l'ap-
pfication des dispositions de l'article 31 de la loi. du &0 juin 1838, poor faire, pourvoir la femme Feog... d'an mandataire spécial v à Feflet de la représenter eu justice* dans le procès dont il s'agit i « Dit qu'il n'écbet, etc. «
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 15 mai 1852.)
(iV 6.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — MANDATAIRE SPÉCIAL. -* ALLIÉ. — DEMANDE, -r- RECEVABILITÉ.
Lallié de la personne détenue dans «ne maison consacrée au traitement des aliénés n'a pas qualité pour demander la nomination d'un administrateur provisoire et d'un mandataire spécial.
Cette nomination peut être faite à la requête du ministère public.
Le mandataire spécial nvmmé par la Chamhtè du Conseil peut être autorisé à accepter, au nom de l'aliéné, une succession échue ê oêltncietàle représenter dans les opérations d'inventaire, de comptes et dé partage». (V. Otoerv* contraires, n* 75t.)
« Le Tribunal, ^ .
« Attendu qu'il résulte des documents produits , que la veuve Fil.., renfermée dans une maison consacrée au. traitemenUdes maladies mentales, es$ dans l'impossibilité d'administrer sa fortune;
« Attendu qu'elle est appelée à recueillir la moitié de la succession d' Antoinette-Sophie Fil..., sa fille, décédée récemment, et qu'il importe que cette succession soit prompteipent liquidée ;
• Attendu que Victor FiL., soft beeurfrèrn * a présenté une requête tendante à ce que le Tribunal, conformément à l'avis exprimé par le conseil de famille dans la délibération du id janvier dernier ». nomme un 'administrateur provisoire de ses biens et un mandataire spécial chargé de poursuivre la liquidation et le partage de ladite succession ;
« Que le procureur impérial a formé une demande semblable ;
« En ce qui concerne la requête de Victor Fil... ;
« attendu qu'elfe nç peut être admise ; la loi n'ayant accordé qu'aux parents et non alliés de l'aliéné la faculté de provoquer la nomination d'un admiaistrsteur ;
« En ce qui concerne la demande du procureur impérial; .
• Attendu qu'elle est évidemment fondée ,
« Oit qu'il n'y » Heu de foire droit fc la requête de Fil... ;
t Statuant sur la demande du procureur. impérial;
« Nomme Martin B... administrateur provisoire de h personne et des biens de la veuve Fil..; le nomme en outre mandataire spécial à l'effet d'accepter en son nom la succession d' Antoinette- Sophie Fil... , et de la représenter dans les opérations d'inventaire, comptes, liquidation et partage que cette succession rendra nécessaires, même de les provoquer par la voie judiciaire, v
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 28 janvier 1854.)
(N° 7.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — NOMINATION. — CRÉANCIER. — DEMANDE. — RECEVABILITÉ. — CONSEIL DE FAMILLE.
Le créancier de la personne détenue dans une maison consacrée au traitement des aliènes n'a' pas qualité pour demander la nomination (f un administrateur provisoire et d'un mandataire spécial.
Cette nomination ne peut bailleurs avoir lieu aux termes de l'article 32 delà loi du 30 juin 4838, qu'après une délibération du conseil de famille de V aliéné.
Si celui-ci n'a pas de parents, le conseil de famille doit être composé dfamis.
« Le Tribunal ,
• Attendu que B...» aliéné non interdit, est relenp dans 4a mai*» du docteur Bourdoode , consacrée spécialement an traitement des maladies mentales ;
« Que Bourdoucle , alléguant qu'il M est dû près de 5,000 fr. pour prix de la pension de B.. ., demande que le Tribunal nomme un administrateur provisoire-chargé particulièrement de recevoir, d'une Compagnie d'assurances sur la vie , les -termes échus d'une rente viagère dont elle est débitrice envers B... , et d'employer les fonds au payement de la créance du requérant ;
« Attendu que l'article &97 du Cède Napoléon, autorise à nommer un administrateur provisoire lorsque l'interdiction a été provoquée, et seulement après «que l'aliéné a subi un premier Interrogatoire?
• Attendu» toutefois, que le Tribunal n'est point saisi d'une demande à fin d'interdiction ; mais que B... étant daus un établissèment spécial , les règles posées par la loi du 30 jufn 1838 sont séries applicable*;
« Attendu qu'aux termes de l'article 32 de cette loi, les parents, l'époux, la commission administrative de l'établissement ou le procureur impérial bât exclusivement le droit de demander la nominatioa d'un administrateur- pro?isoire ; que les créanciers ne jouissent poipt de cette faculté ;
• Attendu que, d'après la disposition finale de ce même article, la nomination doit être précédée (Tune, délibération du conseil de famille ; que jusqu'à présent ce conseil n'a pas été : appelé à donner son «fis sur l'état de fi...; que s'il est vrai, comme 11 est allégué par le requérant, que B... n'a point de parents, ^cette circonstance ne saunât mettre obstacle à l'accomplissement de la formalité .que la loi a prescrite, puisque à défaut de parents, le conseil peut être composé d'amis; <
« Attendu que &,. est depuis deux ans et demi d*ns la maison de Boordoucle ; qu'il n'apparaît pas que, dans ces derniers temps, il se soit manifesté chez lui des changements qui nécessitent des mesures urgentes et exceptionnelles en ce qui concerne la gestion de ses bjens et affaires ;
« Attendu, d'ailleurs, que le procureur impérial s'est chargé hri-méme de provoquer la nontfnftthra d'un administrateur, et que, dans ce but, H a adressé, le 2 mai dernier, au juge, de paix du canton de Neuilty, une lettre par laquelle il l'invite expressément à composer et réunir un conseil de famille ponr délibérer sur l'opportunité de cette mesure; qu'ainsi, avant peu, cette nomination pourra être faite régulièrement ;
« Attendu que, de tout ce qui précèder il résulte que la proccdure suivie par Bourdoucle n'est pas conforme à la loi ;
« Rejet »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 3 juin 1854.)
. (K°8.0 — APM1N1STR4TE0R . PJWVISCHRE. — • DOMICILE. —