INCOMPÉTENCE
Larsque la demande à fin de nomination d'un administrateur provisoire aux biens de l'aliéné est soulevée à l'occasion d'une succession échue à celui-ci, cette demande doit être soumise au Tribunal - du domicile de f aliéné* et non à celui de l'ouverture de la succession.
« Le Tribunal ,
* Attendu que le requérant ; mari de Marceline-Marguerite Mat*... , te tenue dam la maison d'aliénés de Martvillc, près Nancy, e$t domicilié datfs l'arrondissement de Nancy ;
« Qu'il s'agit d'une question qui touché essentiellement \ l'état de' la personne, et ne se rattache nullement aux affaires de la' suecession en raison de làqoefle, occasionnellement, elle est soulevée;
« Que te Tribunal de là Seine étant celui de l'ouverttfre , mais nullement celui du domicile, est incompétent aux termes de la lof commune et de ceux de l'article 32 de la lot spéciale du 30 juin 1838; '
« Rejette. »
(Ch. du Conseil, Trîb. de la Seine» 25 janvier 1849.)
(N* Ô.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. -■- AVlS OU CONSEIL DÉ FAMILLE. — NOMINATION PAR LA CHAMBRE DU CONSEIL.
La délibération du conseil de famille, qui doit précéder la nomination ' dé t administrateur provisoire, n'est qu'un simple avis qbi ne doit
pas être homologué. Cest la Chambre du Conseil qui doit faire cette
nomination.
« Le Tribunal ,
« Attendu que Marie-Thérèse Jard... .est renfermée dans une maison consacrée au traitement des maladies mentales ;
« Qu'il est démontré par les documents produits qu'elle est incapable de gérer ses affaires ;
« Que le conseil de famille a déclaré à l'unanimité qu'il était à propos de nommer un administrateur provisoire de ses biens;
t Attendu que la délibération dudit conseil, prescrite par l'article 32 de la loi do 50 juin 1838, n'est qu'un acte d'instruction dont le seul effet est d'éclairer te Tribunal snr l'état de la personne ' placée dans une maison d'aliénés; qu'il suit de là qu'il n'y a lieu de l'homologuer t
« Mais attendu que, quant au surplus, la requête est fondée;
« Nomme...... etc. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 1er juillet 18530
(N* 10.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — FONDS DE COM- MERCE. — VENTE, — RÉPARATION.
La Chambré du Conseil peut autoriser V administrateur provisoire des biens de V aliéné à vendre plusieurs fonds de commerce appartenant à celui-ci. (V. Observ. contraires, n" 740.)
L administrateur provisoire fia 'besoin d'aucune autorisation pour faire des réparations nécessaires.
« Le Tribunal,
• Attendu que le sieur André-Edgène Cor... est retenu comme aliéné dans un établissement destiné au traitement des maladies mentales ; que , par délibération du 20 juin dernier, prise devant le juge de paix du 5e arrondissement de Paris , le conseil de famille dudit sieur Cor..* a. été d'avis qu'il y avait lieu de nommer un administrateur provisoire à. ses biens et affaires ; ,.
• Attendu que le sieur Cor..i possède train établissements de marchands de vins à Paris; que l'administrateur provisoire ne peut gérer ces établissements, et qu'il est de l'intérêt de l'aliéné qu'Hs soient vendus; que cette vente ne peut être faite qu'avec publicité et concurrence et en remplissant les formalités de publication» et affiches prescrites par la loi pour la vente des biens des incapables ;
• En ce qui louche les réparations à faire dans ces établissements ;
« Attendu qu'il s'agit d'un acte d'administration que l'administrateur provisoire peut faire sans autorisation spéciale j
• Nomme la dame AdéJaide-Emilie Ch..., administratrice provisoire des biens et affaires de Jean*André»Eugéoe Cor...» son mari, aux charges de droit;
44 1UR18PRU&ENCB.
« L'autorise à (aire vendre, par adjudication publique, au plus offrant et dernier enchérisseur, après l'accomplissement des formalités de publications et affiches eu l'étude et par le ministère de Me Jozon, notaire à Paris , que Je Tribunal commet à cet effet , les trois fonds de marchand de vins dont il s'agit , en trois 4ols, sur la mise à prix de 5,000 fr. pour chacun ;
« Autorise remploi des dépens en frais de vente et d'adtuiuistration. *
(Ch. du Conseil, Trib. deJa Seine, 3 juillet 1831.
(N° 11.) — > ALIÉNÉ NON INTERDIT. — ADMINISTRATEUR. — PRO- LONGATION OR POUVOIRS. — PLACEMENT DES CAPITAUX. — SOMHE A DONNER AUX ENFANTS.
Il n'y a pas lieu de prolonger les pouvoirs de V administrateur provisoire d'une personne détenue, mais non interdite, lorsque ces \pou~ voirs ne sont pas expirés et qu'ils doivent durer un temps assez considérable pour qu'il n'y ait aucune urgence à les renouveler.
La Chambre du Conseil n'a pas le droit de s'immiscer dans l'administration des biens appartenant à une personne détenue dans une maison <T aliénés; elle n'a en conséquence aucune autorisation à accorder pour le placement en renies sur l'État des capitaux qui se trouvent entre les mains de V administrateur provisoire.
La Chambre du Conseil peut autoriser la remise aux enfants de la personne détenue dans la -maison d'aliénés des sommes qui leur ont été attribuées parle conseil de famille. (V. Gbserv. contraires, d° 738.)
* En ce qui touche la prolongation des pouvoirs de L'administrateur;
« Attendu que ses pouvoirs ne sont pas expirés, qu'ils doivent encore durer un temps assez considérable pour qu'il n'y air aucune urgence de les renouveler ;
• En ce qui touche le placement en rentes sur l'État :
« Attendu que le Tribunal n'a aucun droit de s'immiscer dans l'administration des biens appartenant à une personne dont les facultés mentales sont affaiblies ; que l'administrateur agit sous sa responsabilité personueHe, au mieux des intérêts de celui dont la for-
tune est confiée à ses soins ; que Je placement des valeurs est un acte d'administration dont le Tribunal n'a pas à s'occuper ;
« En ce qui touche les sommes à remettre aux enfants* de M. Hér... de Ville..., et la somme de 12*000 fi\ allouée par le conseil de famille à chacun dès enfants de M. de Ville. . . :
• Attendu que la position des enfants de Hér... de ViHe.. . exige que la somme de 12,000 fr., pour chacun, -leur soit rémise par l'administrateur de la personne et des biens de leur père ; que la fortune de ce dernier permet au Tribunal d'autoriser cette remise, conformément à la délibération du conseil de famille ; que, cependant, die ne peut avoir lieu que sur l'excédant des revenus, après le payement de toutes les charges et de tout ce qui -est nécessaire pour Hér... de Ville... père;
« Rejette la demande, en ce qui touche la prolongation des pouvoirs de l'administrateur et le placement des valeurs appartenant à Hér... de Ville..., homologue la délibération du conseil de famille en ce qui touche le payement, à chacun des enfants,. de la somme de 12,000 k. ; dit,, toutefois, que cettç somme ne leur sera remise que par tiers, et après le payement de toutes les changes qui frappent sur les biens de'Hér... de Ville... et de toutes les sommes nécessaires pour son entretien et les soins que son état exige, et sor l'excédant des revenus sur les dépenses. »
(N° 12.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — CRÉANCES. — RECOUVREMENT. — POURSUITES.
L administrateur provisoire dormi à l'aliéné non interdit a le droit de recouvrer les créances de V aliéné; il peut, en conséquence, en poursuivre le remboursement en vertu d'un acte exécutoire.
« Le Tribunal,
« Attendu que la dame Verj... a été nommée administratrice provisoire des biens et affaires de Verj... , son mari, retenu comme aliéné dans un établissement destiné au traitement des maladies mentales ;
« Qu'en cette qualité, elle doit procéder au recouvrement de tontes les créances devenues exigibles ;
« Que » dans l'espèce , il s'agit de poursuivre contre des débiteurs l'exécution d'un acte exécutoire, et non d'ester eu jugement;
« Que la requérante trouve dans le jugement qui Ta investie des fonctions d'administratrice les pouvoirs nécessaires pour poursuivre , par toutes les voies de droit , le remboursement de la créance dent il s'agit 2
« Rejette la demande. »
(Cb. du Conseil, Trfb. de la Seine, 6 décembre 1851.) Décision conforme, 15 juillet 1853.
(X° 1S.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — CRÉANCES. — * RECOUVREMENT. — MANDATAIRE «PtCIAL.
L'administrateur provisoire peut, sans autorisation, recouvrer les
créances appartenant à l'aliéné.
Le mandataire que la loi du 30 juin 4838 autorise à donnera l'aliéné, ' doit être spécial pour chaque affaire ; il ne saurait, en conséquence,
être nommé pour représenter (aliéné dans toutes les contestations
judiciaires où il pourrait être partie.
« Le Tribunal,
1 Attendu que B... est placé dans un établissement consacré au traitement des maladies mentales ;
« Qu'il est démontré par les documents produits qu'il est incapable de gérer sa fortune ;
« Qu'il y a lieu dès lors de noftnmer un administrateur provisoire de ses biens ;
« Attendu que la liquidation de la succession de la veuve Tar...v dont B... était héritier pour partie, est aujourd'hui terminée; qu'il ne reste plus qu'à recouvrer les valeurs qui lui ont été attribuées, et que l'administrateur provisoire, en M qualité, sera investi des pouvoirs nécessaires pour opérer ce! recouvrertenu;
« Attendu qu'il n'apparaît pas que B... soit intéressé dans d'autres successions ouvertes , ou dans des procès commencés ou imminents;
« Attendu que la loi n'autorise point les Tribunaux à désigner en termes généraux un mandataire pour représenter l'aliéné dans
ALIÉNÉ8 IfOVT INTERDITS. 47
tomes tes contestations judiciaires dû il peut être partie jque l'article 33 de la loi du 30 juin 1888 n'est applicable que lorsqu'il s'agit de procès dont f objet est eonnti eLdéterariné ;
« Nomme la femme B<. . , nés Bill. . ♦ , administratrice provisoire des biens de son mari, a ta charge de se conformer à 1a loi ;
• Dit qu'il D'y a lieu d'admettre, quant au surplus* les conduaions de la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine; 15 juillet 1853.) Décision conforme, 39 août 1851.
(N° ik.) — ADMINISTRATEUR PROVISOIRE. — DISPOSITION DES REVENUS DE L'ALIÉNÉ. — r ENFAOT. — DOT.
L'administrateur provisoire n'a besoin $ aucune autorisation pour
disposer des revenus de t aliéné.
S'il croit devoir, avec Y assistance du conseil de famille, constituer une
dot aux enfants de V aliéné, il agit sous sa seule responsabilité ; il
n'y a pas, lieu, dans ce cas, à homologation de la délibération du
conseil de famille.
« Lé Tribunal,
« Attendu qu'il résulte de la délibération du conseil de famille, en date du 25 février dernier, que la veuve de B... est détenue dans un établissement consacré au traitement des maladies méritâtes; que sa fortune s'élève à 220,000 fr. produisant 10,000 fr. de revenu; qu'elle a deux enfants; que Marte dé B..., sa fille, étant recherchée en mariage, il est nécessaire de lui constituer une dot; '
• Que le conseil a, en conséquence, autorisé le requérant, administrateur provisoire des biens dé la veuve de B..., à constituer à Marie de B.. . une dot de* 60, 000 fr. à prendre sur lesdits biens, et à lui donner en outre sur les revenus 2,000 fr. pour le trousseau ;
« Attendu que l'avis dtf conseille famille paraît fondé sur les motifs les plus graves ; que le chiffre qu'il a fixé' pour la dot est en juste rapport avec la fortune de b veuve de B. . , , à qui il restera un revenu plus que suffisant pour pourvoir à tous ses besoins ;
« Mais attendu, en ce qui concerne les 2,000 fr. à prendre sur
les revenus pour le troussera, que le Tribunal' nv* point à s'occuper de l'emploi du -produit des biens de ta veuve de fi.. . ;
* Attendu, en ce qui concerne la constitution de dot; que l'avis du conseil de famille n'est point an nombre des actes que le Tribunal ak mission. d'examiner et d'apprécier, car, aux termes de l'article, 511 du Gode Napoléon* iln'est appelé ^bomolegger les délibérations de cette nature que lorsqu'il s'agH du mariage de l'enfant d'un interdit;
« Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en homologation de la délibération du 25 février 1853. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 83 avril 1853.)