ALIÉNATION
La femme peut être autorisée à aliéner le bien dotal provenant de suc cession lorsque sa part dans cette succession a été grevée (Tune dette qu'il faut acquitter.
« Le Tribunal ,
« Attendu que les dettes pour le payement desquelles la requérante mariée sous le régime dotal demande l'autorisation d'aliéner, jusqu'à concurrence d'un capital de 5,400 fr., l'inscription de rente U 1/2 pour 100 de 288 fr., immatriculée en son nom, sont relatives à la succession de sa grand'mère, la femme Bur.„, doot elle est héritière pour un tiers;
• Que cette rente de 288 fr. a été acquise par elle avec des fonds lui provenant de la succession de ladite femme fiur.. . ;
« Que le payement de la partie de dettes à sa charge dans ladite succession est une cause légitime d'aliénation de ladite rente;
« Que le passif de la succession doit en effet être prélevé sur les valeurs actives en dépendant, et que les conséquences du régime dotal ne sauraient réellement atteindre pour la femme Var... , dans la succession de sa grand'mère, que les valeurs devant lui rester libres après l'acquit de la portion de dettes à sa charge dans ladite succession ;
• Autorise la femme Var... à faire procéder, parie ministère de ...., agent de change, que le Tribunal commet à cet effet, à Ja négociation de la rente U 1/2 de 288 fr. , jusqu'à concurrence du chiffre de fente nécessaire .pour former un capital de 5,000 fr.;
« Commet *... , notaire, peur recevoir les fonds et en faire l'emploi indiqué' dans fa requête. *
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 août 1852.)
(N*92.) -T- DETTES, r- SUCCESSION*
h> prix des Mens dotaux peut être employé au payement des créances hypothécaires grevant l'en -immeubles qbi sont échus à ta femme par succession.
« Le Tribunal,
« Attendu que les époux Lanib.... sont soumis au régime
f Qu'aux termes du contrat de mariage,, les biens dotaux
peuvent être aliénés, pourvu qu'il soit fait remploi du prix sur les
biens-fonds du mari, ou en acquisitions d'autres immeubles ;
« Attendu que la femme Làmb... a. recueilli Ja succession de sa mère, laquelle, bien, qu'elle soit avantageuse, est grevée de dettes hypothécaires;
« Qu'elle sollicite l'autorisation d'employer 8,000 fr. , prix d'un héritage dotal aliéné, au payement desf dettes, auxquelles^ont' hypothéqués les immeubles qul.lui ont (Hé attribués lors du partage de Jadite succession ; . .
« Attendu que si, .d'après la clause précitée du contrat de mariage, Je remploi peut être fait, sur les biens4ond&du mari,- a plus forte raison, il peut* avoir lieu sur les biens-fonds de la femme; qu'évidemment, celle-ci ne sauvait faire un meilleur Usage de ses deniers dotaux que. d'affranchir ses imtpèubles des charges qui les grèvent; ' .
« Qu'en agissant ainsi, elle fait. mi placement immobilier conforme aux prescriptions du contrat;
« Autorise, etc. » ....
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 août 1854.) Décision conforme, 20 mars 1854.