NQ W.) — DETTES. — LIQUIDATION. — AVANCES DU MARI
U mari ne saurait, par une liquidation, se faire attribuer le prix d'un immeuble dotal appartenant à sa femme, en alléguant qu'il a fait pour le compte de celle-ci des avances dont le chiffre dépasse celui provenant de la vente de cet immeuble.
L'immeuble dotal ne doit être affecté au payement des dettes de la femme qu* autant que ces dettes ont pour cause les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 de V article 4558.
• Le Tribunal,
« Attendu que les époux Dema... ont, volontairement et en pleine connaissance de cause, adopté le régime dotal dont la base essentielle est l'inaliénabilité de la dot; que si, conformément à l'article 1557, ils ont apporté à ce principe fondamental une périlleuse modification, en stipulant que l'immeuble dotal pourrait être vendu sans formalités de justice, ils se sont formellement soumis à l'obligation d'un remploi immédiat sous la surveillance et la responsabilité des tiers acquéreurs en autres immeubles non bâtis et non susceptibles de construction ; que cette clause dérogatoire au droit commun est une loi à laquelle ils ne peuvent se soustraice et dont le Tribunal ne peut 'les dispenser sans exposer les tiers à tontes les rigueurs de l'article 1560 ;
« Que pour pouvoir toucher er s'appliquer, sans emploi, la somme de 25,000 fr. formant le prix des terrains tendus à la compagnie du chemin de fer de Dieppe à Fécamp, Dema..., an moyen d'une sorte de liquidation anticipée et sans contrôle, prétend vainement établir aujourd'hui être créancier de sa femme de plus de 38,000 fr. , pour avances faites dans l'intérêt de cette dernière, puisque, pour avoir le droit de réclamer son remboursement, H faudrait au moins que le requérant fût en état de prouver que les causes des avances alléguées rentrent dans les cas d'exceptions spéciales prévus par les §§ k et 5 de l'article 1558. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 mai 1818.)