‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 102 sur 264 · REFUS · texte numérisé non relu

REFUS

Les réparation* de pur entretien ne peuvent légitimer ta demande de ta vente du bien dotal ; ces réparations sont une charge de l'usufruit du mari.

« Le Tribunal,

« Attendu que si , aux termes de l'article 1558 dû Gode Napo- Mofk , un capital dotal peut , avee l'autorisation de justice , être erëployé au payement de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal, les travaux que les requérants justifient tfvoir fait exécuter dans la propriété totale de la femme Mot.., à Courbevoie, sont, pour la plupart, de simples travaux d'entretien;

' m Que le rétablissement d'une poutrelle rentre seul dans la catégorie des grosses réparations, dont le payement peut être effectué avec le âpiïal dotal, et que le montant de cette réparation doit être évalué à 26* fr. 88 c. ' :

4 Que , dès lors , sur le capital de 1 ,064 fr. 88 c. , reliquat du montant de la négociation de la rente dotale que la femme Mol., a été autorisée à vendre pour payer l'immeuble acquis par elle ft Courbeveie, il y a' Heu d'autoriser le payement des travaux exécutés dans ledit immeuble , jusqu'à concurrence de la. somme de 264 fr. 88 c. pour, le surplus; être employé en acquisition de rentes, con-r fermement aux dispositions du jugement de la Chambre <ft| Conseil du 26 juillet 4851;

« Autorise le préfèvement, sur la somme de 1 ,086 fr. 88 c. , restant entre les main* du notaire précédemment commis , de celte de

264 fr. 88 c , pour payer jusqu'à concurrence d'icelle, les travaux occasionnés par le rétablissement d'une poutrelle dans ledit immeuble dotal de la femme Mot..., lequel payement de ladite somme sera effectué directement. par le notaire aux ouvriers ;

« Ordonne pour le surplus, soit pour 800 fr., l'exécution du jugement susénoncé de la Chambre du Conseil, en date du 26 juillet 1851. *

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 juillet 1852.)

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