NM>5. ) — RÉPARATIONS. — AUGMENTATIONS. — CONSTRUCTIONS
NOUVELLES. — BEMPLOl.
Le* réparations, les augmentations, les construttions nouvelles ne peuvent motiver l'application de V article 1558, mais elles peuvent être admises à titre de remploi immobilier s'il en résulte une plus value pour l'immeuble.
• Le Tribunal,
« Attendu que l'article 1558, dans ses divers paragraphes, en faisant exception au principe essentiel et fondamental de lïnaliéiiabilité de la dot , est loin de se prêter, aucunement, à l'accomplissement des volontés ni à la réalisation des calculs qui auraient pour objet de modifier ce* qui doit être et demeurer immuable, ou même d'améliorer ce qui doit /uniquement, être conservé intact; que cet article, non susceptible d'extension et d'interprétation dans ses dispositions restrictives, ne Tait que prévoir les nécessités absolue» devant lesquelles doit, inévitablement, fléchir le principe posé par l'article 155& ; — Qu'ainsi, on ne saurait jamais, avec les requérants, par voie d'assimilation, considérer comme pouvant équivaloir à de grosses réparations indispensables pour la conservation tle l'immeuble dotal , les seules que > en définitive , la loi ait entendu prévoir et autoriser, dès remaniements d'après te goût do jour, des additions plus ou moins utiles, des dépenses d'entretien, tels que ceux que se propose la dame Champ. . . , pour rendre plus productive la maison qu'elle possède, rue d'Enghien, pnisqu'ancun des travaut indiqués n'a pour but de consolider la propriété et qu'on ne peut prendre en considération le plus grand produit à obtenir tant que le mari teul est appelé à profiter des fruits ;
« Attendu,' néanmoins, qu'il peut être de bonne administration
de faire à l'imhieuble vieilli, dont s'agit, les modificalkms indiquées
par l'architecte; qne si elles étaient faites comme elles devraient
l'être par le mari seul, actuellement intéressé pendant le mariage,
presseraient de nature, lors de la dissolution, à donner ouverture
à des indemnités, si elles avaient apporté au bien une plus value
réelle; qu'elles peuvent même être effectuées, constante maM-
monîo, aux frais de la femme dotale , non pas en vertu de l'article
1558 invoqué , maïs parce que tes requérants .ont , par applicatiou
de l'article 1557, dérogé, dans leur contrât, 5 la primitive rigueur
àa régime dotal; qu'en effet, puisque la femme s'est réservé le
droit d'aliéner à la charge du remploi, elle à substitué la charge de
remployer 5 celle de respecter l'inaliénabilité et il doit toujours lui
être loisible de faire, %sur elle-même , le remploi auquel seul elle se
trouve obligée; qu'en cet état, pour que l'opération soit valable et
rigulière, il suffitque le placementdes fonds réalisés soit réel eteffec-
6t; qu'il ait, pour résultat certain, une plus value et que, surtout,
il n'entraîne, après lui aucune éventualité , aucune dette , aucune
conséquence' hasardeuse; —'Que, préalablement aux présentes
autorisations, des. devis ont été arrêtés par l'architecte ; qu'ils ont
été étudiés et acceptés par un entrepreneur; que des conventions
verbales, faites enfte la requérante et Louis-Jacques-Isidore Salles,
il résulte que, pour un maximum qui neisera pas dépassé, dans un
délai de rigueur , les travaux projetés seront mis à fin; — Que,
pour te Tribunal, ri demeure démontré que ces travaux ajouteront
à la valeur de l'immeuble et sont, dès lors, de nature à êtreuccep-
tés comme un emploi utile de 10,000 fr. qu'il s'agit de rendre
disponibles; que,, par suite, il convient d'accorder les autorisations
demandées, en prenant toutefois' des mesures pour prévenir toute
distraction des fonds ayant une destination spéciale;
« Autorise la damé de Champ... à faire vendre et à transférer, par le ministère de Rigaud, agent de change, au cours de la bourse, telle portion de la rentef5 pour 100, sur le grand-livre, inscrite en son nom n° 91,307, première série, qui sera nécessaire pour réaliser un capital de 10,000 fr.r lequel capital , déductiop faite des frais île courtage , sera, par l'agent de change susnommé , déposé aux mains de M. Chapelier notaire, pour par lui être versé, sur le va des bons délivrés par Desplaii, architecte, chargé de la direction
des trayaux, à Salles, entrepreneur général; dit que les frais généralement quelconques demeureront à la charge des fruits. •
;(Ch. du Conseil, Trib. de là Seine, 3juillet 1849.)
(N° 96.) — RÉPARATIONS. — AMÉLIORATIONS. — GROSSES RÉPARATIONS. — • DBMAND0 PRÉALABLE. — REMPLI.
Sous prétexte de grosses réparations , le fonds dotal ne peut être aliéné
en paftïe ou grevé pour ne pourvoir, en définitive, qu'à des Repenses
((entretien, ou même à des améliorations qui n'ont rien drcommun
avec la conservation de V immeuble.
En principe, les grosses réparations à faire à l'immeuble dotal doivent être reconnues nécessaires avani d'être entreprises, puisque, c'est pour les faire et non pour les avoir faites que la loi autorise l'aliénation.
Cependant, on peut admettre une constatation ultérieure, mais en ayant soin d'exclure rigoureusement ce qui est améliorations prétend***, plus values, en d'autre* termes, spéculations.
Les améliorations, ou additions peuvent être un emploi s'il y a de* capitaux à employer, jamais une cause d'aliénation, ou ce qui est pire, d'emprunt. ■ ,
* « Le Tribunal,
« Attendu que, par exception spéciale au principe de l'inaliénabttité sur lequel essentiellement se foode le régime dotal qu'out adopté les époux Motr..», l'article 1558, S 5 •. permet l'aliénation de partie de la dot pour faire * l'immeuble dotal de grosses répara* tions indispensables à sa conservation ; qu'une semblable exception n'est pas susceptible d'extension ; qu'elle doit être, rigoureusement, renfermée dans les limites que la loi* lui 'assigne, puisque toute étendue qu'on pourrait lui prêter la ferait déroger an principe fondamental dont, en définitive , elle n'est que la consécration , tant qu'elle n'autorise le sacrifice d'une partie que pour la conservation du principal et le maintien de la propriété ;
« Attendu que Motr..., qui a. reçu , en dot de sa femme, une maison de plaisance à Champp-Rosay, cotomune de Diaveil, canton de Boisy-Saint-Léger, arrondissement de Gorbeil , articule, vainement, avoir fait audit immeuble des dépenses considérables qui en
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ont accru la valeur et le produit ; que loutes additions et améliorations, en vue d'un accroissement de revenus ou simplement de JQoiasapce, ne sont censées» durant le mariage, profiler qu'au mari et doivent, en conséquence, demeurer à la charge des fruits, sans jamais être payées sur le fonds dotal , sauf seulement indemnité pour la pins value réelle et appréciable lorsque le mariage vient à se dissoudre;
« Attendu néanmoins que, dans les dépenses faites et soldées «t grande partie,. on annonce que plusieurs travaux. avaient le caractère de grosses réparations, réellement nécessitées par un besoin actuel de conservation; qu'avant de les entreprendre, il eut été plus régulier d'en faire, judiciairement, constater la nature, l'utilité et l'importance; mais que ce défaut de forme ne doit pas élever une in de non-recevoir insurmontable , si , en déûnitive, ce qui n'a été que l'effet de la négligence peut encore être réparé; qu'il y a lieu, avant faire droit sur la demande à fin de réalisation d'un capital quelconque destiné à payer les mémoires des ouvriers employés, de vérifier lesdits mémoires au point de vue de la nature desdits travaux, de manière à ne rendre disponibles, aux dépens de la dot, que les fonds strictement nécessaires à acquitter ce qui a été grosses réparations et aurait dû être autorise si requête avait été présentée en temps utile ;
« Avant faire droit, ordonne que par ... architecte, commis à cet effet, dispensé du serment, l'immeuble sera visité pour, vérification faite à l'aide des mémoires des ouvriers , être reconnu et constaté quels de ces travaux, dont le chiffre exact sera relevé, peuvent et doivent être considérés comme constituant, réellement , de grosses réparations nécessaires * la conservation de l'immeuble. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 avril 1846.)