N° 100.) — GROSSES RÉPARATIONS. — FORFAIT
La Chambré du Conseil peut ordonner que les grosses réparation* a exécuter sur l'immeuble dotal seront faites à forfait et moyennant un prix exterminé.
« Le Tribunal,
« Attendu que l'entrepreneur, commis pour procéder à l'expertise et qui , sans entrer dan» aucurfs détails justificatifs de ses évaluations dont il né présente que le résumé total dans son rapport, a dû se rendre compte à lui-même, s'il ne le rend pas au Tribunal , des prix partiels dont se composent les chiffres généraux auxquels il est arrivé ; que , plus qu'aucun antre , en conséquence, il doit être en état d'entreprendre a forfait, pour la somme par lui fixée* les travaux par lui indiqués ; qu'avec lui, dés lors, no traité peut et doit être passé, traité que d'autant plus facilement il consentira à souscrire qu'il obtiendra plus de certitude d'être payé avec exactitude; que le seul moyen d'obtenir ce résultat est d'ordonner que les fonds empruntés demeureront ès-mains du polaire, et de charger cet officier public de les verser aux entrepreneurs ou sous-traitants eu vue des mémoires , après réception des- travaux;
. « Ordonne que, préalablement, il pera dressé des devis droons-
tiociésdes travaux sommairement indiqués au rapport du 2J janvier dernier; queLelarge, entrepreneur, ayant été commis audit rapport, ou tout autre, si besoin est, s'engagera à exécuter les travaux doqt s'agit, au prix irrévocablement fixé à l'avance, lequel ne pourra dépasser 6,300 fr. \ autorise, ainsi qu'il e$t requi?, pour assurer le payement de ladite somme, la damfe Pier... k emprunter , hypothécairement à 5 pour 100 jusqu'à concurrence d» 6,300 fr. ; dit que les fonds ainsi empruntés et ayant uue destination spéciale seront déposés ès-mains de M° Roquebert , notaire , comtpis I cet effet , lequel ne s'en dessaisira qu'à l'effet de solder le prix du forfait ci-dessus prescrit » . *
(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 février 1849.)
^ 101.) — CAPITAL. — EMPLOI. — RENTJS CINQ PXHJR CENT.
La Chambre du Conseil peut autoriser le placement du prix provenant de la vente d'une nue propriété dotale en rente 5 pour 400.
« 'Le Tribunal,
« Attendu que le remploi en rentes sur l'État présente tonte sécurité; qu'il est consenti par les usufruitiers de ht somme à employer; •
« Autorise la dame E..., dûment assistée et autorisée de son mari, â employer e» acquisition d'une rente 5 pour 100 sûr l'État la somme de 10,000 fr. lui revenant, pi! nue propriété, dans le prix d'une maison adjugée b N.r.., suivant jugement de..., et par elle touchée. suivant quittance passée le..., à la charge de faire mentionner dans l'inscripiiori de rente .l'origine dotale des deniers qui auront servi à l'acquisition: »
(Ch. du Conseil, trib. de la Seine, 4 janvier 1849.) Décisions conformes, 7 février 1850; 18 mal%sf 24 août, 12 novembre 1853.
(N° 102.) — ALIMENTS. — BIEN DOTAL. - ALIÉNATION; — AUTORISATION DU MARI. — JUSTIFICATION.
La femme dotale, même séparée de corps, ne peut demander à la
Chambre du Conseil l'autorisation d'aliéner sa dot pour fournir des aliments à sa famiÙc qu'avec l'autorisation de son mari, ou âpre* avoir interpellé celui-ci dans la for/ne ordinaire e{ par citation en la Chambre du Conseil, pour obtenir cette autorisation. La Chambre du Conseil, pour statuer sur la demande formée à l'effet d'obtenir V aliénation delà dotpour fournir, des aliments à la famille. .a besoin de connaitre d'une manière précise la fortune de la femme dotale* et le chiffre de la dépense nécessaire à la famille. A défaut de justifications suffisantes sur ces deux points, la demande doit être rejetée.
• Le Eribonal,
« . A ttenjhi, en la forme, que pour ester en justice, k l'effet d'aliéner ses biens, la femme dotale , même séparée de corps , ne peut agir à l'insùde son raari, qu'elle doit, au contraire, l'interpeller au préalable en la form,e accoutumée par citation en la Chambre do Conseil , à l'effet, d'obtenir son autorisation ;
« Attendu, au fond, que depuis la liquidation du 16 juin 1840, en suite de la séparation de corps, la dame Devil... parait avoir recueilli les successions de ses père et mère *r que, d'après cette liquidation môme, elle devait toucher de sou. mari et était tenue d'employer 49,300 fr. ; qu'ainsi, indépendamment de son mobilier, e*timé .10,000 fr., elle jouissait alors d'un revenu d'au, moins 2,475 fr..;
« Qu'indispensablement , il importe de savoir .avec précision et par pièces justificatives quel est l'état réel et véritable de sa fortune actuelle pour être à même d'en apprécier l'insuffisance cù égard à ses besoins réels; que les généralités,' les articulations vagues, contenues en la requête et dans la lettre du directeur de la maison a> santér ne peuvent aucunement servir à éclairer la religion du Tribunal, qui manque entièrement des .deox termes dé comparaison sur lesquels il devrait asseoir son jugement, puisqu'il ignore quelle est la fortune et quelle devrait êlrç la dépense; '
« Que cette dépense , annoncée comme indispensable , doit être démontrée telle1 autrement que par les déclarations pures et simples de deux personnes également intéressées au succès de la demande ;
'« Qu'appelé à apprécier, le Tribunal doit attendre d'autres documents que les affirmations tic l'agent d'affaires qui a po faire
FERMES MURIERS. 3ftl
des avancés inconsidérées dont il voudrait être remboursé , - et du médecin qui n'a rien à refuser à sa pensionnaire'ponr assurer le payement des dépenses faites ou 3r faire dans son établissement ; qu'il importe, lorsque le jugement sollicité ne peut, pour être va* lable , être rendu qu'appuyé de motifs suffisants et en ayant un objet déterminé , de pouvoir spécifier à quoi serait nécessaire et à quoi doit être employé le capital dont on demande la réalisation et la disponibilité, d'autant plus que le olontant de ce capital doit être limité , et que la demande actuellement formée. ne doit, pas pouvoir se renouveler;
« En l'état, déclare n'y avoir lieu, quant à présent, de faire. droit, 1 la requête. »
(Ch. du Conseil, Trih. de la Seine, 30 aoùl 1849.) *
(Nô 103.) — DETTES ALIMENTAIRES. — BIEN DOTAL. — ALIÉNATION. — AUTORISATION DU MARI.
Les articles 245 et 24 8 du Code Napoléon, qui disposent que la femme né peut ester. en justice sans l'autorisation de son mari ou de justice, sont applicables aux demandes formées par requête. '
La femme même séparée de corps doit mettre son mari à même de s'expliquer sur la detnande qu'elle forme à l'effet d'aliéner le bien dotal pour pdtjerdes dettes alimentaires. . .
« Le Tribunal, ,
« Attendu que les époux K..« avaient adopté le régime dôtaf, qu'il» ont été séparés de corpsit de biens, eu 1637, sur la demande de la femme ;
«Que depuis cette époque, -la femme K... a été chargée de pourvoir «seule à son entretien, à celui de sa fille et de sa mère malade et infirme, et en outre, aux Irais d'éducation de sa fille ; que ses revenus étant insuffisants,- elle a contracté des dettes, lesquelles s'élèvent à 16,000 fr. environ;' qu'elle. sollicite aujourd'hui l'autorisation d'aliéner, avec dispensé de remploi, une rente sur l'État de 1,450 fr., jusqu'à ponou/reuce de- la semriie nécessaire pour se libérer ; ' / -•
« Attendu que la requête est. présentée au nom de la femme
K'.. seule, qu'elle n'est point assistée de 90a mari, et qu'A n'apparaît point qaé ce dernier ait été mis en demeure de donner ou de refuser son concourt, ni de fournir ses observations;
« Attendu qu'eux termes des articles 215 et 218 du Code Napoléon, la femme mariée, même séparée de corps et de biens, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, et k défaut de celle-ci, de la justice ;
« Que ces dispositions sont générales et s'appliquent à toutes les demandes produites devant les magistrats de l'ordre judiciaire, sauf les exceptions admises expressément par la loi;
« Que les demandes formées par voie de requête ne sont point et ne sauraient être rangées parmi les exceptions;
«• Qu'en effet, les décisions du juge, sur simple requête, engagent la fortune de fa femme aussi bien que celles qui sont rendues après une instruction faite suivant le mode ordinaire;
« Que, d'une autre paft, la séparation de corps ayant pour résultat non de rompre, mais seulement de relâcher le lien qui unit les époux, il s'ensuit que la femme mariée reste soumise à la puissance maritale t que le droit du mari de veiller à la conservation des biens de la femme ainsi qu'il l'entretien des enfants et k leur éducation subsiste toujours; qu'il importe donc an plus haut degré qu'il ait le pouvoir de s'opposer à ce que sa femntt\ par des actes imprudents, compromette sa fortune et l'avenir de ses enfants ; qn'à cet effet, il est indispensable qu'il soit averti lorsque sa femme projette une mesure qui excède les limités assignées aux actes* de simple administration, et qu'il. soit mis en demeure de fonMIir ses observations et d'éclairer la justice ;
« Attendu que de tout Ce qui précède il résulte que la requête de la femme K... n'est pas régulièrement présentée;
• Dit qu'il n'y a lieu de statuer, etc. *
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 3 juin 1853.)
(N° 104.) — IMMEUUtÈ DOTAL. '— ÉGHANGIS. — FRAIS. — REtt»
n'AtrroftisATioN.
Le montant des frais auxquels forme lieu l'échange d'un immettbie datai ne peuvent po* grever le bien donné en échange.*
« Le Tribunal,
« En ce qui touche les frai* d'échange dés immeubles rkrtaux ; « Attendu que l'article 15,59 du Code civil dispose que l'immeuble dotal peut être échangé contre un autre immeuble' dé même valeur pour les quatre cinquièmes au moins ; t]tief dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal : que Pexcédant du prix, s'il, y en a, le sera aussi, et qu'il en sera fait emploi, cotftmè te), au profit de la femme ;
« Que de cette disposition il résulte que la valeur de la totalité de l'immeuble donné en échange doit se trouver intégralement reproduite en valeurs dotales ^qu'autoriser à emprunter, avec hypothèque, sur l'immeuble reçu en échange, la somme nécessaire pour payer les frais auxquels l'échange adonné lieu, ce serait indirectement autoriser à les prélever sur la dot et la diminuer dès. lors du montant desdits frais ; que ce résultat serait contraire au vœu de l'article 4-559 du Co4e civil et aux principes du régime dotal ; que la femme de M or.,, ne saurait donc être autorisée à emprunter hypothécairement sur ses immeubles dotaux pour solder les frais du double échange qu'elle a fait de ses biens dotajix; qu'elle ne justifie pas d'ailleurs être tellement dépourvue de foifcune quelle ne puisse parvenir à solder, par à comptes successifs, lé montant des frais dont s'agit;
• Dit qu'il n'y a lien d'accorder les autorisations demandées de ce chef. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 mars 1852.)"