J. — RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA FEMME MARIÉE
1151. Restriction stipulée dans le contrat de mariage. —
Lorsque dans le contrat de mariage les parties majeures
sont convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur
un ou certains immeubles du mari , les immeubles qui
ne sont pas indiqués pour l'inscription restent libres et II. 25
affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. (G. Nap., art. 2140.)
Quoique la loi ait disposé que la restriction d'hypothèque ne pourrait avoir lieu par le contrat de mariage qu'autant que les parties seraient majeures , il n'est pas moins constant que cette restriction ne pourrait être critiquée si le mari était mineur, puisque par la restriction sa situation devient meilleure.
Mais la restriction ne saurait être valable si la femme est mineure. (Cass., 19 juillet 1820 ; Caen, 15 juillet 1836, /. P., t. ii, 1837, p. 433 ; Grenier, Hypothèques, t. i, p. 596; Duranton, t. xx, n°56; Troplong, Hypothèques, t. ii, n°637fr&.)
1 152. L'article 2140 n'ayant pas déterminé le mode de restriction par le contrat de mariage , il en résulte que toute latitude est laissée à cet égard aux époux ; ainsi ils peuvent déterminer les immeubles qui seront seuls soumis à l'hypothèque légale ; ils peuvent aussi affranchir certains immeubles de l'hypothèque légale, ou stipuler que les immeubles du mari seront soumis à cette hypothèque jusqu'à concurrence d'une certaine valeur, sans détermination fixe de tel ou tel immeuble.
La restriction est valable, quelle que soit la valeur des immeubles soumis à l'hypothèque légale , alors qu'elle est sérieuse et en rapport avec les intérêts qu'elle doit protéger; mais elle serait nulle s'il apparaissait qu'elle n'a été faite que pour éluder la loi.
1 153. Il ne peut être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. (G. Nap., art. 2140.)
Quid si les immeubles soumis à l'hypothèque légale cessent de garantir les droits de la femme , soit parce
RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. ÉSf
que la valeur en est diminuée , soit parce qu'il est survenu de nouveaux biens à la femme?
H. Duranton (t. xx , n* 59) s'exprime ainsi sur celte question : « Si dans le cas de la restriction d'hypothèque opérée de Tune ou l'autre sorte, les immeubles qui restaient assujettis venaient à éprouver de notables détériorations , de manière à ne plus présenter de sûretés suffisantes pour la dot et les reprises de la femme, ainsi que pour l'exécution des conventions matrimoniales , nous ne doutons pas que la femme ne fut bien fondée à exiger un supplément d'hypothèques , comme pourrait le faire en pareil cas un créancier avec hypothèque conventionnelle, conformément à l'article 2131 ; car par la clause du contrat de mariage, la sienne a pris en quelque sorte le caractère d'hypothèque conventionnelle. On devrait le décider ainsi , dans le cas où H serait venu II échoir à la femme quelques nouveaux droits importants, comme une succession de biens mobiliers pour sûreté desquels l'hypothèque restreinte serait insuffisante encore que les biens désignés dans le contrat n'eussent pas subi de dégradations. »
Tels sont en effet les droits de la femme ; mais il est utile de faire observer que la diminution de valeur des immeubles soumis à l'hypothèque légale et la survenance auproGtde la femme de nouveaux biens, n'anéantît et ne modifie même pas la stipulation de restriction ; que rhypothèque générale de la femme ne peut alors renaître, et que si le mari se refuse à lui donner de nouvelles garanties , elle doit l'actionner devant la justice pour les obtenir. Ge supplément d'hypothèque ne doit prendre rang que du jour de son inscription.
1 1 §4. Restriction postérieure au mariage. — Lorsque
l'hypothèque légale n'a pas été restreinte par le contrat de mariage, le mari peut» du consentement de sa femme et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents «ficelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous les immeubles , pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. (C. Nap., art. 2144.)
La restriction ne peut évidemment être accordée s'il ne reste pas au mari d'autres immeubles que celui dont le dégrèvement est demandé. (Gh. du Conseil , Trib. de la Seine, 18 février 1854.)
1 1 55. La femme ne peut consentir utilement la restriction de son hypothèque légale qu'autant qu'elle est majeure. (Arg., G. Nap., art. 2140.)
Peut-elle, sans que les formalités de l'article 2144 aient été remplies, subroger un tiers dans l'effet de son hypothèque légale non inscrite? — Il est constant que celte subrogation doit avoir pour résultat la restriction et quelquefois même l'anéantissement pour la femme de son hypothèque légale. Aussi la jurisprudence ancienne tendait-elle à la nullité de pareilles conventions. Cependant on a été frappé des immenses embarras qui devaient résulter de la prohibition faite à la femme de subroger des tiers dans son hypothèque légale. D'ailleurs les articles 2140 et 2144 disposent uniquement pour le cas de restriction directe demandée par le mari; on pouvait donc, sans violer la loi, maintenir les subrogations faites par la femme, la jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens. (Cass., 30 juillet 1845, /. />.. t. ii, 1845, p, 666; Contra, Cass., 9 janvier 1822.)