‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 111 sur 264 · RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

Par application du même principe, la Chambre du Conseil de la Seine a décidé que la femme mariée sous le régime de la communauté pouvait , avec la seule autorisation de son mari, consentir à un créancier de celui-ci une antériorité dans son hypothèque légale. (Ch. du Conseil de la Seine, 14 juin 1849; V. m/"., /urisp., n°l.)

1 1 56. La demande de restriction de l'hypothèque légale doit être formée par le mari personnellement, ses créanciers n'auraient pas le droit de présenter une pareille demande. S'il existe un droit qui par sa nature soit essentiellement personnel , c'est sans contredit celui de restriction de l'hypothèque légale accordé par la loi au mari et dans son seul intérêt. (Riom, 3 mars 1830; Persil, Régime hypothécaire, sur l'art. 2144, n° 8.)

1157. Le mari peut-il obtenir la restriction si la femme refuse d'y donner son consentement?

Il paraît difficile d'admettre que la femme ait la faculté par son refus d'empêcher la restriction lorsque son mari lui offre des garanties suffisantes pour sa dot , ses reprises et conventions matrimoniales. N'est-il pas étrange, en effet, qu'une femme dont la dot, les reprises et conventions matrimoniales peuvent être évaluées à 10,000 fr., puisse , en usant du droit que la loi lui donne , de faire inscrire son hypothèque légale sur tous les immeubles de son mari , paralyser entre les mains de celui-ci pour plus d'un million de propriétés, et que celui-ci n'ait pas la faculté de dégager ses immeubles , en donnant à sa femme de larges garanties pour ses reprises? Il est constant que la loi aurait dû, dans ce cas , venir au secours du mari et lui donner le moyen de s'affranchir des exigences exorbitantes de sa femme ; mais nous devons

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reconnaître que la loi est restée muette sur ce point, et qu'aucune exception n'a été apportée par elle au droit conféré à la femme de conserver son hypothèque légale sur tons les immeubles de son mari ; que la restriction n'est possible aux termes des articles 2140 et 2144, que si la femme y donne son consentement. Ce consentement est donc la condition essentielle de la restriction. (Cass., 9 décembre 1824 ; Riom, 8 mars 1830 ; Rouen, 3 février 1834 ; Paris , 21 mai 1851 , J. P., t. u , 1851 , p. 240; Troplong, Hypothèques, t. u, n* 461 ; Persil, JMgime hypothécaire, sur l'art. 2144 , n° 2; Contra, Paris, 28 avril 1823»)

1 1 58. Mais il n'en doit pas être de même de la rester tance des quatre parents de la femme à la demande du mari ; ils ne sont appelés par l'article 2144 à donner qu'un simple avis; la Chambre du Conseil pourrait donc, contrairement à cet avis, accorder la restriction.

1 1 58. La femme doit être appelée à tous les actes de la procédure en restriction et notamment à la réunion des quatre parents qui doivent diriger et éclairer son consentement. (Riom, 3 mars 1830.)

Il n'est indispensable d'appeler à cette réunion les quatre plus proches parents , qu'autant qu'ils sont domiciliés à une distance telle que la délibération du conseil de famille soit possible. (Grenoble, 18 janvier 1833; Persil, Régime hypothécaire, sur l'art. 2144, n° 6.)

1180. La demande de restriction est soumise à U Chambre du Conseil. (C. Nap., art 2145.)

1 161. Si la femme déclare qu'elle ne veut donner son consentement que sous certaines conditions déterminées, la Chambre du Conseil peut ordonner la restriction en la subordonnant à l'accomplissement des condi-

RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE* Stt

tions exprimées. (Gh. du Conseil de la Seine, 27 octobre 1854; V. mi/1., Jurisp., n° 2.)

1 162. L'article 2145 prescrivant d'une manière impérative le concours du ministère public , il en résulte qu'il peut opposer d'office la nullité résultant du défaut de capacité dans la personne d'un des membres du conseil de famille. (Bruxelles, 28 juillet 1829; Troplong, Hypothèques, t. u, n° 644 ; Persil, Régime hypothécaire, sur Fart. 2145, n* 1.)

1 163. Lorsque nous nous sommes expliqué sur la restriction consentie par le contrat de mariage, nous avons dit que la femme, en cas d'insuffisanee des garanties par elle acceptées, pourrait en solliciter de nouvelles ; il est évident qu'elle a le même droit lorsque la restriction a été accordée par elle postérieurement au mariage. (Contra, Grenoble, 18 janvier 1833.)

§ n. «-RESTRICTION DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE DU MINEUR.

1 1 64. Restriction consentie par le conseil de famille lors de la nomination du tuteur. — Lors de la nomination du tuteur, le conseil de famille peut restreindre l'hypothèque légale des mineurs sur certains immeubles du tuteur. (C. Nap., art. 2141.)

La délibération du Conseil de famille qui prescrit la restriction doit être exécutée sans qu'il soit nécessaire de la faire homologuer par la Chambre du Conseil. (Cfu du Conseil de la Seine, 19 mars 1853; V. inf., Jurisp.,

Si les immeubles soumis à l'hypothèque légale deviennent insuffisants pour garantir les droits du mineur, le tuteur doit fournir des hypothèques supplémentaires.

En cas de refus, le subrogé tuteur doit l'actionner à cet effet.

1 1 65. Restriction postérieure à la nomination du tuteur. — Lorsque l'hypothèque n'a pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci peut, dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour la gestion , demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur ; la demande doit être formée contre le subrogé tuteur et doit être précédée d'un avis de famille. (C. Nap., art. 2143.)

La Chambre du Conseil de la Seine a souvent homologué des délibérations de conseils de famille qui proposaient la restriction de l'hypothèque légale de mineurs. (27 avril 1849 et 17 avril 1850 ; V. inf., Jurisp., n" 4, 5.)

1 1 66. L'article 2143 ne permet pas à la Chambre du Conseil de prononcer de semblables homologations. Cet article porte en effet que la demande en restriction du tuteur sera formée contre le subrogé tuteur. La loi met donc en présence le tuteur et le subrogé tuteur pour discuter la question de la restriction. Qu'il y ait ou non débat , peu importe , la demande ne peut être instruite et jugée que contradictoirement avec le subrogé tuteur devant la juridiction contentieuse. Par conséquent, à la juridiction ordinaire seule il appartient de connaître d'une pareille demande. (Cass., 3 juin 1834; Paris, 11 juin 1834; Bioche, Dict. de procédure, V° Mineurs, n° 44.)

La Chambre du Conseil de la Seine a, en 1854, abandonné son ancienne jurisprudence ]et consacré] les principes que nous venons de rappeler. (19 novembre 1854; V. inf,, Jurinp., n° 6.)

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