‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 112 sur 264 · RESTRICTION DE ^HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

RESTRICTION DE ^HYPOTHÈQUE LÉGALE

1 167. Le tuteur peut-il être autorisé à restreindre l'hypothèque légale qui grève ses immeubles , en fournissant comme complément de garantie des hypothèques sur des immeubles appartenant à des tiers?

La Chambre du Conseil de la Seine a résolu cette question affirmativement. (17 avril 1850 ; V. m/*., Jurisp. , n°5.)

La loi veut que l'hypothèque restreinte soit légale. Il n'est donc pas possible d'autoriser une réduction d'hypothèque qui aurait pour conséquence de substituer à l'hypothèque légale une hypothèque conventionnelle.

SECTION IL— JURISPRUDENCE

(N° i.) — RESTRICTION D'HYPOTHÈQUE LÉGALE. — FEMME. — TIERS. — SUBROGATION. — REPUS D'AUTORISATION.

La femme mariée sous le régime de la communauté peut , avec la seule autorisation de son mari, consentir aux créanciers de celui-ci une antériorité dans son hypothèque légale. Elle n'a besoin, dans cette circonstance, ni d'un avis déparent, ni de l'autorisation de la Chambre du Conseil.

« Le Tribunal,

« Attendu que la dame G... est mariée sous le régime de la communauté ; qu'elle est majeure et libre de disposer, avec l'autorisation de son mari 9 de tous les droits qui peuvent lui appartenir, que rien n'empêche , si elle le juge convenable , de consentir à un créancier de son mari une antériorité dans son hypothèque légale , puisqu'elle pouvait elle-même s'obliger solidairement avec son mari ; qu'à cet effet elle n'avait pas besoin de se faire autoriser

par un conseil de famille, et que la délibération dudit conseil de famille est complètement inutile;

« Qu'aucune analogie n'existe et ne peut exister entre h situation des époux G... et le cas prévu par les articles 2144 et 2145 du Gode civil , puisqu'il ne s'agit nullement dans l'espèce de dégrever certains des immeubles appartenant au mari, pour ne hisser affecter à l'hypothèque légale que ceux jugés suffisant! pour la conservation entière des droits de la femme ; mais qu'uniquement en se propose de faire déchoir cette hypothèque du rang que par sa dot elle occupe sur un seul immeuble pour conférer à un tiers un antériorité à lui promise , mais qu'il avait négligé de requérir; qu'on ne saurait assimiler ce qui en soi n'a aucune sâmilrtade, et que le Tribunal n'a point I prêter son concours à un acte qui peut être parfait sans l'intervention de la justice;

« Déclare n'y avoir lieu. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 14 juin 1849.)

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