ORDINAIRE
Cest à la juridiction ordinaire et non à la Chambre du Conseil qu'il appartient de statuer tut la demandé en reetiiction formée par le tuteur. (V. Obeerv. conformes, n° 4466. )
« Le Tribunal,
« Attendu que , suivant délibération du 3 février 185&, le conseil de famille de la mineure Ler... a émis l'avis que l'hypothèque légale de ladite miiieure pouvait être restreinte , et que mainlevée des inscriptions prises à son profit sur les biens du requérant, son tuteur , devait être donnée en ce qui concerne deux immeubles vendus par lui à la commune de Montmartre et aux époux D. .. ;
« Que le requérant demande l'homologation de l'acte suadaté;
« Attendu que la délibération du conseil de famille, en matière de restriction d'hypothèque légale, n'est qu'un acte d'instruction prescrifdans le but d'éclairer la justice : mais que cet acte n'ayant pat lui-même aucune vertu n'est pas de nature à être homologué ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 21A3 du Gode Napoléon la demande en restriction doit être formée contre le subrogé tuteur; d'où il suit que le Tribunal n'en peut être régulièrement saisi que par une assignation donnée en la forme ordinaire , et qu'il ne lui appartient pas de statuer sur la question en Chambre du Conseil et sur la présentation d'une simple requête ;
« Rejet »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 19 mai 1854.)
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Knvol cm poMemtoa de raeeewiloa,
Section I. — Omervàtions , n. 446t.
SCCTlOft IL — JimtSPHVMtCB, M. t-3
SECTION I.— OBSERVATIONS
I l€t. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible. (G. Nap., art. 758.)
Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfant naturel, les biens dépendant de sa succession appartiennent à son conjoint non divorcé ; à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État. (Art. 767, 768.)
L'enfant naturel , le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés et de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. (Art. 768, 769, 773.)
Ils doivent demander l'envoi en possession à la Chambre du Conseil du Tribunal de première instance
dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le Tribunal ne peut statuer qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées et après avoir entendu le procureur impérial. (Art. 758, 770, 773.)
1 1 €9. A défaut d'héritiers directs ou indirects, les légataires universels doivent demander l'envoi en possession de la succession. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 2 janvier 1855; V. inf., Jurisp., n° 1.)
1 170. La demande d'envoi en possession doit être adressée à la Chambre du Conseil.
Une première décision ordonne les publications et l'apposition des affiches, la seconde l'envoi en possession après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi.
On suit, pour la forme et les intervalles des publications, le mode indiqué par la circulaire du grand juge, en date du 8 juillet 1806, relative à l'envoi en possession des biens par l'État. (Toullier, t. iv, n° 292.)
1 171. Le Tribunal, saisi de la demande d'envoi en possession, peut nommer un administrateur provisoire de l'hérédité pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités (V. administrateurs judiciaires); il peut charger de cette administration le demandeur à fin d'envoi en possession, ou la confier à un tiers. (Paris, 26 mars 1835; Cass., 17 août 1840, J. P., t. n, 1840, p. 452 ; Zachariae, t. iv, p. 524.)
1172. Comment l'enfant naturel doit-il se pourvoir pour obtenir l'envoi en possession ?
Nous ne parlerons pas du cas où le père ou la mère ont institué un légataire universel ; il est bien évident alors que l'enfant naturel doit se pourvoir contradictoirement contre le légataire universel ; mais nous place-