ENVOI EN POSSESSION DE SUCCESSION
rems la question dans l'hypothèse où l'enfant naturel, qui demandé la totalité des biens, se trouve sans contradicteur.
M. Chabot ( Successions , t. u, p. 369) pense que l'enfant naturel peut, après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer, et s'il ne se présente pas d'héritier, demander l'envoi en possession par simple requête adressée au Tribunal.
M. Toullier (t. îv, n° 293) combat énergiquement cette doctrine ; il enseigne que l'enfant naturel doit faire nommer un curateur à la succession vacante contre lequel il doit former sa demande ;. il soutient que le procureur impérial et les créanciers de la succession ont droit de requérir la nomination de ce curateur.
L'opinion de M. Toullier n'a pas prévalu. Tous les auteurs s'accordent à reconnaître qu'il n'y a pas lieu, d*ns ce cas, de nommer un curateur. (Duranton, t. vi, n°..35â ; Zachariae, t. iv, p. 523, note 2 ;• Duvergier sur Toullier, t. iv, u° 292, note a.)
1173. L'enfant naturel qui demande l'envoi en possession doit joindre à sa requête les pièces destinées à justifier sa qualité de successeur irrégulier du défunt, et un acte de notoriété constatant qu'il ne s'est présenté, pour réclamer la succession, ni héritier ni successeur irrégulier appelé avant lui à l'hérédité.
1 1 74. L'enfant naturel et l'époux survivant sont tenus de faire emploi du «mobilier ou de donner caution pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l'intervalle de trois ans. Après ce délai, la caution est déchargée. (C.'Nap., art. 771, 773.)
Lorsque la femme est, par. son contrat de mariage,
donataire en usufruit de l'universalité de* biens de son IL 26
mari avec dispense de caution , l'article 771 du Code Napoléon, en ce qui concerne la caution à fournir par la femme, ne saurait recevoir d'application ; il y a, en effet, un contrat qui a déterminé la situation de la femme, et Ta, dans toute hypothèse, dispensée de la caution. (Ch. du Conseil de la Seine, 17 février 1858, 29 juillet 1854; V. inf., Jurisp., n* 2.)
1 175. Le père, ou la mère, auxquels est dévolue la succession d'un enfant naturel, est-il tenu de demander Tenvoi en possession et de donner caution ?
Nousv De le pensons pas ; lçs dispositions que nous venons de citer sont exclusivement relatives à Fenfant naturel succédant à ses pèje et mère. Aux termes de l'article 796 du Code Napoléon, l'enfant naturel n'est pas héritier de ses père et mère : on comprend doue que l'envoi en possession soit indispensable pour lui ; maïs il n'en est pas de même de ses père et mère ; aucune disposition ne leur, dénie la qualité d'héritier de leur enfant naturel , donc il n'y a pour eux qi envoi en possession ni caution.
C'est donc à tort que, par décision de la Chambre du Conseil de la Seine du 25 juin 1853, une mère a été soumue à la caution à raison de la succession de sa fiHe naturelle»
1 176. L'enfant naturel et l'époux survivant peuvent être dispensés de donner caution s'ils offrent de convertir en rentes sur l'État les valeurs mobilières de la succession, et de les faire immatriculer avec mention d'inaliénabilîté pendant trois ans. (Ch^.du Conseil de la Seine, 24 août 1853 ; 9 août 1854 ; V. m/*., Jurisp., n* 3.)
1177. Quoique l'article 771 fixe, à trois années la durée de 1b caution à fournir par Fenfant naturel ou f é-