N° 3.) — CAUTION. — REMPLACEMENT
Les envoyés en possession peuvent être dispensés de donner caution s'ils offrent de convertir en rentes sur VÉtat les valeurs mobilières de la succession avec mention d'inaliénabilité pendant trois ans.
« Le Tribunal,
• Attendu que la requérante, envoyée, par jugement du 15 juin dernier, en possession des biens de Félicité L..., sa fille naturelle, décédée , allègue qu'il lui est impossible de présenter la caution exigée par l'article 771 du Code Napoléon;
« Que la succession de Félicité L... paraît se composer uniquement de deux rentes sur l'État 5 pour 100, l'une de 40 fr., l'autre de 1k fr. ; que. la requérante offre do faire immatriculer en deux rentes sous son nom avec cette mention qu'elle ne pourra en aliéner le capital pendant trois ans ;
& Attendu que le moyen proposé produira les mêmes résultats qu'un cautionnement qui réunirait toutes les conditions légales, et garantira complètement la restitution des biens de la succession, si elle doit avoir lieu ;
a Ordonne que , dans le certificat qui sera délivré à la requérante par le greffier à l'effet de constater qu'elle est propriétaire de deux rentes susénoncées, il sera dit qu'elle ne pourra en aliéner le capital pendant trois années à partir du 25 juin dernier, date du jugement d'envoi en possession ;
406 iimispAUDWCE.
« Bit que ta requérante pourra toucher immédiatement les arrivages des rentes immatriculées avec la mention qui précède, sans être tenue de fournir caution. »!
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 août 1853.) Décision conforme, 9 août 1854»
TITKI XIV.
Héritiers fcéftéâclalre*.
SBCTION L— 0B8BBVATI0NS, N. 4479.
§ f .—Du bénéfice d'inventaire , n. 4480.
§ II. «^Pouvoirs de l'héritier bénéficiaire , n. 44S7.
§ III. — Immeubles, n. 4490.
§ IV. — Objets mobiliers.
Art. 1.— Vente de meubles, n. 1201.
Art. 2.— Grain*, ru 1207.
Art. 3. — Coupes de bois, n. 1208.
Art. L— Rentes sur l'État, n. 1210.
Art. 6»— Rentes sur particuliers, n. 1214. '
Art. 6.— Fonds publics étrangers,, n. 1215.
Art. 7.— Actions de la Banque de France, n. 1216.
Art. a r- Action* faiuttrfel fef, n. 1918.
Ari. 9 — Créances, n. 1220.
Ari.10. — Fonde de commerce, n. 1222
Art.ll. — Offices, n. 1256.
g V. — Baux. — Emprunt. — Partage. — Transaction. — Action eu
justice, n. 4234.
§ VI. — Curateur au bénéfice d'inventaire, n. 4238.
Section II. — Jurisprudence, 4-37.
SECTION I.— OBSERVATIONS
1 179. Lorsqu'une succession s'ouvre, l'héritier peut l'accepter purement et simplement» ou sous bénéfice d'inventaire» ou y renoncer. (G. Nap., art. 774, 775.)
Pendant les délais accordés à l'héritier pour faire inventaire on délibérer, il est souvent indispensable de nommer un administrateur judiciaire. (V. inf.9 tit. xvi,
S'il n'existe aucun parent au degré successible, la totalité de la succession est dévolue à l'enfant naturel. L'époux survivant et l'État sont aussi, dans certains cas, appelés à recueillir la succession. (V. inf., tit. xui, envoi EN POSSESSION.)
A défaut d'héritiers connus ou si les héritiers ont renoncé à la succession, cette succession dôil être déclarée vacante. (V. inf.f tit. xv, curateurs.)
§ l. — DU BÉNÉFICE D'iNVBNTAIRE.
1 180. L'héritier peut, ainsi que nous l'avons dit, accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire la succession qui lui est échue ou, y renoncer ; il n'est pas tenu de faire son option immédiatement : la loi a voulu qu'il pût agir en connaissance de cause et après s'être rendu compte des forces et des charges, de la succession. En conséquence, elle lui accorde pour faire inventaire un délai de trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession, et, pour délibérer, quarante jours, à compter de l'expiration des trois mois ou du jour de la clôture de l'inventaire. (C. Nap., art. 795.)
Pendant la durée de ces délais, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité et il ne peut être pris contre lui de condamnation. (C. Nap., art. 797:) — Mais les créanciers porteurs dé titres exécutoires peuvent exercer des poursuites sur les biens de l'hérédité, sauf aux
Tribunaux à accorder un sursis. (Du vfergier sur Toullier, t. îv, n° 367, note 2.)
Après l'expiration de ces délais, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, petit demander un nouveau délai que le Tribunal saisi de la* contestation accorde où refusé suivant les circonstances. (C. Nap., art. 798 ; Toullier, t. iv, nb 368.)
1181. L'héritier conserve, après l'expiration des délais accordés par la loi, et même de ceux donnés par le juge, la faculté de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait, d'ailleurs, acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple. (C. Nap., art. 800 ; C. proc, art. 174.)
L'acceptation bénéficiaire, ou la déclaration par l'héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du Tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte : elle doit être inscrite sur un registre particulier destiné à recevoir aussi les atefes de renonciation. (C. Nap., art. 784, 793.) Toute personne peut exiger du greffier la représentation du registre. ' L'acceptation bénéficiaire est faite avec l'assistance d'un avoué. (Tarif du 16 février 1807, art. 91, § 18.)
1 182. L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire ne peut plus renoncer à la succession. (Cass.,21 décembre 1829; Toullier, t. iv, n° 358.) Il n'a que la faculté de faire abandon. (Grenoble, 4 juin 1836 r Douai, 5 avril 1848, /. P., t. n, 1848* p. 507; Limoges, 30 juin 1852, /. P., t. ï, 1853, p. 703; Ch. du Conseil de la Seine, 5 février 1853; V. inf., Jurisp.* n° 1.)
1 1 83. L'héritier institué- par testament et le donataire
410 (MOTIVATIONS.
universel doivent-ils, sous peine d'être tenus ultra vire» des charges de la succession, accepter sous bénéfice d'inventaire?
La Chambre du Conseil de la Seine, par décision des 22 mars et 12 mai 1849 (V. inf., Jurisp., n° 2)» a déclaré que la femme donataire, soit par contrat de mariage, soit par acte postérieur au mariage, de l'universalité des biens de son mari, n'était pas tenue d'accepter bénéficiairement la succession de celui-ci pour soustraire ses biens à Faction des créanciers de cette succession.
Cette double décision est fondéç sur ce que le donataire universel n'est jamais héritier ni naturel, ni irrégulier, ni testamentaire ; qu'il n'est qu'un simple créancier de la sucession et qu'à ce titre il n'est pas tenu des obligations imposées à l'héritier.
Une pareille doctrine ne nous paraît pas admissible. Il est vrai que lorsque le donataire ou le légataire universels se trouvent en concours pour le partage de l'hérédité, avec un héritier à réserve, ils ne doivent être considérés que comme des créanciers de la succession. Le successeur à la personne et pour partie aux. biens du défunt sera, dans ce cas, l'héritier qui devra accomplir toutes les formalités prescrites par la loi, s'il veut éviter la confusion des patrimoines et se soustraire à l'exercice des droits qui peuvent résulter pour les tiers de cette confusion ; mais s'il n'existe pas d'héritier à réserve, si toute l'hérédité doit .être appréhendée par le donataire ou le légataire universel, on ne saurait leur contester la qualité d'héritier ; ils doivent donc alors accomplir les obligations inhérentes à cette qualité et se conformer à toutes les prescriptions de la loi qui sauvegardent les intérêts des héritiers bénéficiaires et des tiers. Toutes
HÉMTISfl* BÉNÉFICIAIRES. 411
les garanties données aux créanciers pour la protection de leurs droits deviendraient illusoires, si la succession était dévolue à des légataires ou à des donataires qui pourraient sans contrôle, comme sans responsabilité, disposer à leur gré de toutes les valeurs actives ; un pareil résultat est inadmissible. (CassM 16 avril 1839, /. P., 1. 1, 1839, p. 395 ; Toullier, t. iv, n° 396; Duranton, t. vu, n* 14; Tambour, Bénéfice d'inventaire f p. 354.)
1 1 94. La déclaratipn d'acceptatiQn bénéficiaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la -succession. (C. Nap., art. 794.) Si l'héritier se rend coupable du moindre recel, s'il omet sciemment et de mauvaise foi d'inventorier des effets de la succession, il est déchu du bénéfice d'inventaire. (Toullier, t. îv, n° 362.)
Les formes de l'inventaire sont réglées par les art. 941 et suivants du Code de procédure. Les créanciers ont droit de le requérir (C. proc, art. 909, 930, 941), d'y assister ou d'y être représentés, (G .-proc, 932, 933; Toullier, t. iv, n° 372.)
S'il n'existe pas de meubles on doit inventorier les titres, papiers et renseignements de la succession ; et s'il n'y a rien à inventorier, on doit faire dresser un procès-verbal de carence. (C. proc, art. 924; Toullier, t. iv, n° 365.)
lltS. Il n'est pas rigoureusement nécessaire que l'apposition des scellés précède l'inventaire, puisque l'article 810 du Code Napoléon porte que les frais d'apposition de scellés, s'il en a été apposé, seront à la charge de la succession ; mais il serait dangereux de s'abstenir des scellés. L'héritier qui veut se mettre à l'abri du soup-
çon doit les faire apposer. Tous les intéressés ont droit de les requérir. (Toullier, t. îv, u° 363.)
1 186. Droit de mutation,. — L'héritier bénéficiaire est tenu personnellement comme l'héritier pur et simple d'acquitter dans les délais de la loi les droits de mutation. (L., 32 frimaire an vu, art. 27, 32, 39; Cass., 7 avril 1835, 12 juillet 1836.)
Il a droit de prélever sur les deniers de la succession les sommes par lui avancées pour payer ces droits. (Bioche, Dict . de procédure, V° Bénéfice d'inventaire, n° 92; Bilhard, Bénéfice ^inventaire, n° 141 ; Tambour, Bénéfice ^inventaire, pi 313.)
L'héritier bénéficiaire qui fait abandon ne cessant pas d'être héritier reste soumis à l'obligation d'acquitter les droits. (Cass.*, 1er février 1830.)