‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 121 sur 264 · IL — POUVOIRS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE · texte numérisé non relu

IL — POUVOIRS DE L'HÉRITIER BÉNÉFICIAIRE

1187. Les droits de l'héritier bénéficiaire n'ont pas été déterminés d'une manière précise par la loi ; si elle a posé des règles, en ce qui concerne la vente des immeubles et des meubles dépendant des successions bénéficiaires., elle est restée complètement muette en ce qui concerne l'exercice de plusieurs autres droits importants. De là des doutes, des incertitudes, des difficultés sans cesse renaissantes.

1 188. En première ligne se présente là question de savoir si l'héritier bénéficiaire a été plaèé, relativement aux biens de la succession , dans la classe des incapables? s'il n'a sur ses biens que les droits d'un simple administrateur? s'il ne peut en disposer qu'avec l'autorisation de justice?

La loi et la jurisprudence ue donnent pas d'une manière précise la solution de ces questions.

Dans notre première édition, nous avons dit que les droits de l'héritier bénéficiaire sur les biens de la succession sont seulement ceux (f un administrateur et d'un dépositaire. Nous fondions, à cet égard, notre opinion sur l'article 803 du Code Napoléon qui dispose que l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession ; sur un avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 qui , après avoir dit que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre des rentes sur l'État qu'après y avoir été autorisé, s'exprime ainsi : « Cette nécessité dérive de sa qualité qui ne le constitue qu'un administrateur; on a dû prendre à son égard les mesures adoptées pour tous les autres administrateurs ; » sur un arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1853, lequel déclare que les créanciers ont le droit de considérer l'héritier bénéficiaire comme un administrateur et un dépositaire.

Un nouvel examen de la question et du titre : du bénéfice dinventaire9 nous a fait abandonner notre première opinion.

L'héritier bénéficiaire est propriétaire des valeurs de la succession ; mais la déclaration qu'il fait de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire , modifie notablement l'exercice de son droit de propriété ; aussi la loi dit-elle qu'il est chargé d'administrer les biens de la succession. (C. Nap., art. 803.) Il est donc propriétaire et administrateur ; quelle est celle de ces deux qualités qui doit prédominer? Suivant nous, celle de propriétaire. Si l'avis du conseil d'État était une loi, il faudrait admettre la solution contraire , mais c'est un simple avis. De- l'ensemble des dispositions du titre du

bénéfice d'inventaire et de la nature même du droit de l'héritier bénéficiaire, il résulte que sa situation est celle d'un propriétaire soumis à certaines restrictions et à certaines obligations ; que si les biens de la succession, étant le gage des créanciers et des légataires, l'héritier bénéficiaire est tenu d'administrer de manière à ne pas compromettre les intérêts des tiers ; il peut aussi exercer le droit de propriété, dans les limites tracées par la loi , en accomplissant les formalités qu'elle a édictées pour la protection de ces mêmes intérêts. Cette doctrine se trouve reproduite dans une décision rendue par la Chambre du Conseil, le 16 août 1854. (V. inf., Jurisp., n0 21 ; Tambour, Bénéfice d'inventaire, p. 271.)

I IM. Une question non moins importante est celle de savoir si l'héritier bénéficiaire peut , de son autorité privée, transiger et compromettre sans perdre les avantages de son acceptation bénéficiaire. Transiger, compromettre, c'est aliéner. La transaction a été placée par la loi sur le même plan <jue les actes d'aliénation immobilière. Ainsi le tuteur qui seul et sans autorisation peut aliéner toutes les valeurs mobilières appartenant à son pupille , ne peut transiger au nom de celui-ci qu'avec l'autorisation du conseil de famille homologuée par la Chambre du Conseil. (C. Nap., art. 467.) L'héritier bénéficiaire qui ne peut procéder à des aliénations immobilières qu'avec l'autorisation de la Chambre du Conseil ne saurait donc transiger sans cette autorisation» Ce principe a été très- explicitement consacré par un arrêt de la Cour de cassation rendu, le 20 juillet 1814, sur les conclusions conformes de Merlin. Cet arrêt est ainsi conçu :

« Attendu que si la demanderesse n'avait pas, en sa

qualité d'héritière bénéficiaire , la /acuité de compromettre sur les droits et actions dont elle n'avait pas la libre disposition, elle avait en tout temps la faculté d'abdiquer cette qualité en faisant des actes d'héritier et qu'en signant un compromis qui excédait les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire elle est censée avoir abandonné cette qualité ; qu'en déclarant la demanderesse déchue du bénéfice d'inventaire par le motif qu'elle s'est permis de compromettre , la Cour de Paris a fait une juste application des articles 988 , 989 et 1003 du Code de procédure. » (Paris, 22 février 1814; Bordeaux, 21 mars 1828; Limoges, 10 mars 1836; Duranton, t. vu, n° 55; Zachariœ, t. iv, p. 279 ; Merlin, Rép.9 V° Bénéfice ^inventaire, n° 26 ; Vazeille, Successions, art. 803, n° 6; Démotombe, t. ii, n° 115; Contra, Bilhard, Bénéfice (^inventaire, n- 76 et 128; V. aussi Toullier, t. iv, n° 361.)

La Chambre du Conseil de la Seine et la Cour de Paris ont plusieurs fois dénié à l'héritier bénéficiaire le droit de solliciter de la justice l'autorisation de transiger.

Ainsi la Chambre du Conseil a décidé , le 5 février 1848 (V. inf., Jurisp., n° 3), qu'aucune disposition delà loi n'ayant interdit à l'héritier bénéficiaire le droit de transiger, ce droit lui appartenait; qu'il suffisait que l'héritier ne pût être accusé de fraude ou de faute grave et qulleût manifesté, en transigeant, îa volonté de demeurer héritier bénéficiaire , pour conserver cette qualité ; que dès lors.il n'y avait pas lieu d'accorder l'autorisation.

Le 11 mai 1850 (V. inf., Jurisp., n° 4), la même Chambre a repoussé la demande d'un héritier bénéficiaire par le motif que tous les actes sur lesquels la Législation n'appelle pas la surveillance de l'autorité judi-

ciaire rentrent dans les droits de l'héritier bénéficiaire qui peut les exercer seul sans compromettre sa qualité.

La Cour de Paris , saisie de l'appel de cette décision , a aussi admis que l'héritier bénéficiaire pouvait procéder seul à tous les actes qui n'avaient pas été soumis par la loi au contrôle et à l'autorisation de la justice ; mais elle s'«est bien gardée d'ajouter qu'en agissant ainsi il ne compromettait pas sa qualité d'héritier bénéficiaire; elle a pris soin, au contraire» de mentionner dans les considérants de son arrêt que si, en transigeant, l'héritier bénéficiaire peut compromettre sa qualité et devenir héritier pur et simple , c'est là une conséquence qu'il appartient à lui seul de prévoir et d'apprécier. (30 juillet 1850 ; V. inf.t Jurisp., u° 4.)

Le 2 août 1849 (V. inf.9 Jurisp., n° 5), la Chambre du Conseil de la Seine paraît avoir abandonné , en partie du moins, sa précédente Jurisprudence puisqu'au lieu de déclarer qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande en autorisation , elle a donné acte de la déclaration faite par le requérant qu'il n'entendait , en transigeant, agir que comme héritier bénéficiaire.

Enfin le 23 janvier 1850 (V. inf., Jurisp., n° 6), elle a formellement autorisé un héritier bénéficiaire à transiger.

Les observations que nous avons faites et les autorités que nous avons citées, sur la question de savoir si l'héritier bénéficiaire qui transige, sans autorisation de justice, encourt la déchéance du bénéfice d'inventaire, nous permettent d'être très-bref sur celte question. Nous nous bornerons à dire que la consultation que le Tribunal a cru devoir donner aux. héritiers bénéficiaires, nous parait présenter de graves dangers, et que ces hé-

rrtiers s'exposeraient grandement, malgré eet avis officieux et toutes les réserves qu'ils pourraient faire, à èftre déclarés héritiers purs et simples ,- s'ils participaient à des compromis où à des transactions relatifs aux successions qui leur sont échues.

L'héritier bénéficiaire peut-il être autorisé à transiger ? Telle çst la seule question à examiner.

L'arrêt du 30 juillet 1850 de la Cour de Paris pose en principe que l'héritier bénéficiaire peut 9 sans autorisation, mais à ses risques et périls, transiger.

Ce principe est-il exact? La loi dispose, il est vrai, que si l'héritier fait certains actes, il peut être déclaré déchu du bénéfice d'inventaire ; mais elle ne s'explique pas sur la valeur et la validité de ces actes. La prise de qualité d'héritier bénéficiaire constitue , pour l'héritier et pouf les créanciers de l'hérédité , une situation spéciale qui engendre des droits et des obligations réciproques. En même temps que, par le bénéfice d'inventaire, l'héritier s'affranchit personnellement des chargés delà succession, il n'acquiert que des droits limités sur la chose commune; il ne saurait donc dépendre de lui seul que les avantages et les garanties qui sont la conséquence de la position qu'il s'est donnée, deviennent illusoires ; il ne peut , par des engagements contractés en dehors des limites que la loi a tracées, porter atteinte aux droits que ces-limites avaient pour but de protéger.

Celte doctrine a été consacrée par un arrêt de la Cour

de cassation tin date du 29 juin 1853, publié dans le journal le Droit, le 4 août 1853, et dont les motifs sont ainsi conçus :

« Attendu que le bénéfice d'inventaire, étopêehatit qu'il ne s'opère, dans la main.de l'héritier,. une confusion n. 17

OBftEUVATlQffS*

de ses biens avec ceux de son auteur, opère de plein droit, entre -les deux patrimoine» une. séparation dont l'effet est de restreindre, l'action des créanciers du défunt aux seuls biens de ta succession , devenus ainsi leur gage exclusif ; que , pour s'assurer, de leur côté , les avantages de cette situation, ils n'ont alors, ni à former une demande en séparation, de patrimoines qui , à leur égard » n'aurait pas d'autres résultats , ni à prendre une inscription que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire a rendue sans objet; qu'il n'y a lieu, de leur part, en effet, à demander la séparation des patrimoines que lorsque la succession a été acceptée purement et simplement; que la séparation, une fois opérée par le bénéfice d'inventaire 9 p&rsiste nécessairement à leur profit, s'ils ont intérêt à s'en prévaloir et à ne considérer l'héritier bénéficiaire que comme un dépositaire et un administrateur de leur gage commun; que, s'il pouvait, à leur insu , être porté atteinte à ce droit par un acte ultérieur de l'héritier, ila seraient exposés à subir les conséquences d'un fait qui leur est étranger, et à perdre, par l'expiration des délais, la faculté de recourir à une demande de séparation de patrimoines, jusqu'alors inutile, et aux formalités destinées à en assurer l'efficacité légale; que la déchéance du bénéfice d'inventaire, encourue en pareil cas par l'héritier, étant une peine établie contre lui, el en faveur des créanciers du défunt, ne saurait tourner contre ceux-ci, et les priver de leur gage exclusif au profit de l'héritier lui-môme ou de ses ayants cause. » Si l'héritier bénéficiaire peut n'être considéré par les créanciers de la succession que comme un dépositaire, et un administrateur qui ne saurait sortir de la situation qu'il s'est faite, il est évident que ceux-ci peuvent çon*

tester ta validité des actes, et notamment des transactions que, comme héritier bénéficiaire, il ne peut faire:

Mais, eût-il le droit de transiger, en devenant héritier pur et simple, il nous resterait à examiner si le pouvoir tutélaire de la Chambre du Conseil ne doit pas lui venir en aide et l'autoriser à conserver, en traiisigeant, la qualité d'héritier bénéficiaire.

Pour écarter la demande en autorisation, on soutient que les Tribunaux ne peuvent; en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, accueillir une pareille demandé. ; La réponse à cette objection se trouve dans les nombreuses décisions, de la Chambre du Conseil qui, ert dehors des dispositions de la loi , ont accordé des auto* risations* Nous pourrions faire à ce sujet beaucoup de Citations; nous nous bornerons à celles qui sont spéciales à la matière qui nous occupe.

Ainsi qu'on le verra ci-après , la Chambre du Conseil a statué* dans plusieurs circonstances, sur des demandes d'emprunt formées par des héritiers bénéficiaire^ ; elle a autorisé de» curateurs à des successions vacantes et des administrateurs judiciaires à transiger (V.wf.,

CURATEURS, li° 1268, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,

n° 1273); et cependant la loi est complètement muette sur la nécessité de pareilles autorisations.

La Chambre tin Conseil? en agissant ainsi, a-t-elte excédé la limite de ses pouvoirs fNon , car elle a statué conformément aux principe&et à la loi de son institution. La Chambre du Conseil a, en effet, pour mission de pro-* téger les intérêts des incapables et de conférer, soit à eux, soit à leurs représentants, les pouvoirs nécessaires pour 4a défense de leurs ihtérétë. Peu importe que l'incapacité soit relative ou absolue , que la toi se soit oh

non expliquée, le pouvoir tutélaire de la justice doit s'exercer dans toute sa plénitude et pourvoir à tous les besoins qui viennent à se manifester. Toutes les fois que l'incapable ou son représentant vient demander aide et assistance à la Chambre du Conseil , à raison d'un acte que l'un ou l'autre ne peut valablement faire, ou qu'il ne peut consentir sans s'exposer à perdre certains avantages, le droit et le devoir de la Chambre du Conseil est d'examiner et de statuer sur la demande. Telle est la règle 9 telle est la volonté de la loi.

Reste donc à examiner la question de savoir si la justice aie droit, parce que l'incapacité de l'héritier bénéficiaire ne serait que relative, de lui refuser son concours. Peut-elle repousser sa demande d'autorisation par le motif, qu'en cessant d'être héritier bénéficiaire et en devenant héritier pur et simple, H aurait le pouvoir de transiger? Nous ne le pensons pas.

Nous ne reviendrons pas sur les observations que nous avons faites à l'occasion de la question de savoir si, même en devenant héritier pur el simple, il peut transiger, mais nous dirons qu'en admettant qu'il ait ce droit, il ne peut être placé dans cette alternative de renoncer à une transaction qui peut être utile h ses intérêts et à ceux des créanciers de la succession, ou de perdre, en y concourant , les avantages qui résultent pour lui de la situation qu'il a prise et qu'il a droit de conserver. Il est el doit rester, s'il le juge convenable, héritier bénéficiaire ; il a eu le droit de se faire, dans certaines circonstances, incapable, il à Celui de rester tel. Si, dans cette position , certains actes deviennent nécessaires, dans l'intérêt commun; si l'héritier bénéficiaire n'a pas capacité suffisante pour concourir à ces actes, il a , ainsi

que les autres incapables, le droit de s'adresser à la justice, et de réclamer d'elle les pouvoirs qui lui soût nécessaires pour contracter. Quoi qu'en dise l'arrêt de la Cour de Paris du 30 juillet 1850, la Chambre du Conseil , en intervenant en pareille circonstance , n'excède pas ses pouvoirs ; elle vient en aide à un incapable ainsi que les principes et la loi lui en imposent le devoir; en procédant de cette manière, elle ne fait pas un acte inutile, car l'héritier bénéficiaire qui transige, conformément à une autorisation de justice qui lui confère ce droit, ne saurait être, sauf les cas de fraude et de faute grave, déclaré déchu du bénéfice d'inventaire à raison de cet acte qui intervient , non pas en vertu d'un droit personnel à l'héritier bénéficiaire, mais des pouvoirs qui lui sont légalement concédés par l'autorité judiciaire. Nous croyçns devoir, aux raisons de droit que nous avons exposées, joindre une considération qui , suivant nous, a une grande importance. L'intérêt de l'héritier bénéficiaire n'est pas seul en jeu dans la question que nous venons d'examiner, celui des créanciers de la succession est souvent beaucoup plus important. Si la Chambre du Conseil refuse son assistance aux héritiers bénéficiaires qui veulent transiger, les transactions n'auront pas lieu ; les difficultés, les procès se multiplieront au grand détriment de tous. (Zachariae, t. iv, p. 279 , 856; Demolombe, t. u, a0 115; Tambour, Bénéfice d inventaire, p. 334.)

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