III. — IMMEUBLES
1 190. L'héritier bénéficiaire ne peut vendre les immeubles de la succession que dans les formes prescrites
parla loi (C. Nap., art, 806)» sous peine d'être réputé héritier pur et simple. (C. proc, art. 988.) Ces formes sont déterminées par les articles 987 et 988 du Code de procédure.
1191. Lorsqu'il y a lieu de vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire pré* sente au président du Tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles sont désignés sommairement; le président ordonne la communication au ministère public et commet un juge pour faire le rapport. La loi du 2 juin 1841 attribue compétence exclusive au Tribunal de l'ouverture de la succession; le Tribunal du lieu de la situation de l'immeuble serait incompétent.
1 192. Le Tribunal statue en Chambre du Conseil : H peut ordonner préalablement que, les immeubles seront vus et visités par un expert nommé, d'office pour fixer la mise à prix ou le lotissement ; dans ce cas, l'entérinement du rapport est demandé par requête communiquée au ministère publie. Le Tribunal peut aussi <&» phno autoriser la vente et fixer la mise à prix : c'est ce quia lieu presque constamment.
La procédure est la même que pour la yen le des immeubles appartenant à des mineurs. (C. proc, art. 95S et suiv., et Tarif du 10 octobre 1841, art. 9.)
Le Tribunal peut renvoyer la vente soit à son audience des criées, soit à celle d'un autre Tribunal, soit devant un notaire commis à cet effet
1 193. Si au jour indiqué pour l'adjudication les enchères ne s'élèvent pas à la mise à prix, la Chambre du Conseil peut ordonner que les immeubles seront adjugés sur une mise à prix inférieure, et dans ce cas elle rc*
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met l'adjudication à un délai qu'ikfixe et qui ne petit être moindre de quinzaine. (C. proc., art. 96â, 973 ; V. inf.,
lit. II, BAISSE DE MISE A PRIX.)
La Chambre du Conseil peut modifier le lotissement primitivement par elle ordonné, si elle reconnaît l'utilité de cette modification. (C h. du Conseil delà Seine, 23 février 1853.)
I IM. Il y a souvent un grand intérêt à vendre en même temps que l'immeuble le mobilier qui le garnit, notamment lorsqu'il s'agit d'une maison de campagne ou d'un hôtel garni. Dans ce cas, la Chambre du Conseil peut ordonner que le tout sera vendu ensemble; mais la mise à prix doit être fixée de manière à ce que les deux valeurs ne soient pas confondues. Ainsi il doit être dit au cahier des charges que l'acquéreur prendra le mobilier au prix d'estimation. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 mai 1849; V. inf., Ju-isp., n° 7.)
1 195. Le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si le demandeur peut être considéré comme héritier bénéficiaire et s'il a qualité pour revendiquer le bénéfice des enchères en justice ; il doit se bornera l'examen de la question de la vente et n'a point a s'immiscer dans les mesures proposées par l'héritier bénéficiaire pour dégrever l'immeuble dont le prix doit être délégué aux créanciers inscrits (C. Nap., art. 88ft) ou distribué par voie d'ordre. (C. proc, art. 991.) La Chambre du Conseil ne peut donc autoriser l'héritier à convertir une affectation hypothécaire, consentie pour sûreté d'une rente viagère, en une inscription au grand-livre de la dette publique. (Ch. du Conseil de la Seine, 1* février 1848 ; V. inf.,Jurisp., n* 8.)
1 1 9$ \ S'il y a négligence de la part des héritiers bé-
néficiaires» les créanciers peuvent poursuivre là vente par expropriation forcée. (Paris, 13 août 1834 ; Duranton, t. vu, n° 34; Bilhard, Bénéfice d'inventaire, n° 59.)
Mais ce droit ne peut être exercé par les créanciers qu'autant que l'héritier bénéficiaire a été inutilement mis en demeure de vendre. (Cass., 3 décembre 1834.)
Les Tribunaux peuvent accorder un sursis pour permettre à l'héritier bénéficiaire de procéder lui-même à la vente. (Paris, 22 novembre 1833.)
1197. Succession ouverte en pays étranger. — Pour vendre les biens situés en Franee dépendant d'une succession ouverte en pays étranger, l'autorisation doit être demandée au Tribunal du lieu de la situation, et s'ils sont situés dans divers arrondissements, au Tribunal du cheflieu de l'exploitation, à défaut du chef-lieu au Tribunal de la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice du rôle. (Arg., C. Nap., art. 2210.)
Si le Tribunal étranger où la succession s'est ouverte, a ordonné la vente des immeubles situés en France, on doit présenter au Tribunal français la requête prescrite par l'article 987 du Gode de procédure, conclure à ce que le jugement du Tribunal étranger soit déclaré exécutoire en France et à ce qu'il soit procédé à la vente suivant les formes tracées par la loi française. (V. inf.,
tit. XXVI I > EXÉCUTION EN FRANCE DES JUGEMENTS ÉTRAN-