‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 123 sur 264 · GERS · texte numérisé non relu

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1198. Conversion. — L'héritier bénéficiaire n'a pas besoin d'autorisation pour former une demande en conversion de saisie immobilière ou pour s'adjoindre à cette demande. Les administrateurs légaux sont en effet dispensés, par l'art. 744 du Code de procédure, de l'obligation de se faire autoriser, (y. inf., tit. xxiv, conversion.)

1 19t. Expropriation pour utilité. publique* — Si des biens dépendants d'une succession bénéficiaire sont compris dans une expropriation pour utilité publique, l'héritier doit-il être autorisé pour consentir aimablement l'aliénation ou pour accepter les indemnités offertes?

1200. La Chambre du Conseil de la Seine «a, le 13 avril 1850 (V- inf., Jurisp., n- 9), décidé que l'héritier bénéficiaire n'a besoin dans ce cas d'aucune autorisation. Cette décision est fondée sur ce que la loi du 3 mai 1841» articles 13 et 26, n'impose ta nécessité >de l'autorisation judiciaire qu'aux tuteurs, aux envoyés en possession provisoire et à tous les représentants des in-* capables ; mais l'héritier bénéficiaire a-t-il capacité sufn lisante pour accepter de pareilles offres? Il n'a sur les biens de la succession que des droits limités et restreints (V. sup., n° 1189) ; il a été placé par la loi dan» la classe des incapables. (C. proc., art. 747.) Ne s'agit-il pas d'ailleurs d'une vente d'immeuble? Il ne peut en conséquence, suivant bous, accepter valablement les offres qui lui sont faites qu'avec autorisation de justice.

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