IV. «-«OBJETS MOBILIERS
Art. 4. — Vente de meubles.
1 201 . Notre législation qui a réglé avec une grande sollicitude et un soin minutieux tout ce qui est relatif à la transmission des immeubles, et aux intérêts qui peuvent se rattacher à cette nature de biens, est loin d'être aussi complète en ce qui concerne les biens meubles et les garanties que réclame cette espèce de propriété. Au titre des mineurs, nous avons dit qu'il était regrettable
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que la disposition de 1a fortune mobilière des mineurs fût, sans examen, sans autorisation de la justice, et même du conseil de famille, abandonnée au tuteur. Cette vive préoccupation, pour les intérêts de la propriété immobilière, et l'indifférence du législateur pour oeux de la propriété mobilière, se révèlent dans le Code Napoléon et dans celui de procédure, par des dispositions nettes et précises en faveur des premiers, tandis que la propriété mobilière est réglementée par des textes qui sont loin de présenter la même netteté et la même précision. Ainsi, s'agit-il'pôur l'héritier bénéficiaire d'aliéner un immeuble , il sait comment et à quelles conditions il peut agir ; s'agit-il au contraire de la vente de biens meubles , le doute et l'incertitude sur la volonté de la loi engendrent d'innombrables difficultés. De là les incertitudes delà jurisprudence de la Chambre du Conseil et des contradictions nombreuses.
1202. L'article 805 du Code Napoléon dispose que l'héritier bénéficiaire ne peut vendre les biens meubles que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après affiches et publications. Peut-il les vendre avec ou sans autorisation de justice?
La loi est loin de fournir une réponse -précise à cette question. Le plus grand nombre des décisions de la Chambre du Conseil de la Seine et un arrêt de la Cour impériale de Paris du 19 mars 1852 les résolvent en ce sens que l'héritier bénéficiaire n'a besoin d'aucune autorisation pour vendre les biens meubles, parce que les articles 805 du Code Napoléon et 989 du Code de procédure n'imposent pas dans ce cas à l'héritier bénéficiaire la nécessité de l'autorisation.
Tel nous parait être le sens de la loi ; si elle eût voulu
HÉRITIKM ifiKtFiaUUtES. 197.
que l'héritier bénéficiaire fût soumise une autorisation judiciaire pour la vente des, meubles» elle n'eût pas manqué de le prescrire en termes formels , comme *Ue Fa fait dans l'article suivant, relatif aux immeubles.
1203. La vente doit se faire dans le lieu où sont les effets, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné. (C. proc., art. 949.)
C'est le président du Tribunal qui autorise la vente dans un autre lieu; par exemple, à Paris, pour les meubles meublants, à la salle des commissaires priseurs ; pour les livres, à la salle du libraire Sylvestre de la rue des Bons-Enfants ; pour les vins, à Bercy, etc. S'il s'agit de tableaux ou d'objets d'art d'un prix important, le président peut en autoriser l'exposition et même l'annonce de la vente dans les journaux. (Debelleyme, Ordonnances, 1. 1, p. 92. et suiv,)
1204. La vente des meubles meublants appartient aux commissaires priseurs et à Leur défaut aux notaires, huissiers et greffiers. Celle des valeurs susceptibles d'être cotées à la Bourse, aux agents de change. (C. corn., art. 76.)
Les notaires ont le droit exclusif de vendre les maté* riaux des édifices à démolir, les matières à extraire des mines et minières, les créances, les droits aux baux, les fonds de commerce, achalandages, ustensiles et attires objets qui en dépendent. (Bioche, Dki. de procédure, V* Vente de meubles aux enchères, n°*4et suiv.)
1205. L'article 915 du Code de procédure renvoie, pour les formalités de la vente, au titre des saisies exécutions (C. proc, art. 617 et suiv.) ; la vente doit donc être annoncée par quatre placards au moins et par une insertion au journal. ...
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1206. L'héritier bénéficiaire ne peut être autorisé, maigre l'opposition des créanciers ou légataires, à conserver, sous prétexte de convenance» le mobilier pour te prix de l'estimation. (Cass., 19 février 1821.)
Art. 2. ~ Grains.
1207. La règle posée par l'article 805 du Code civil n'est pas tellement absolue qu'elle ne puisse fléchir dans certaines circonstances exceptionnelles. Cette règle a pour motif déterminant la crainte d'une fraude» et pour but la sincérité du prix de vente. Lorsqu'il s'agit de grains et de denrées dont le prix est authentiquement déterminé par des mercuriales, à quoi bon une vente aux enchères? Alors toute fraude est impossible ;la sincérité du prix est nécessairement fixée par les mercuriales. Une vente aux enchères n'aurait donc» dans ce cas» d'autres résultats que des frais inutiles et peut-être une dépréciation dans le prix de vente. L'héritier bénéficiaire peut donc traiter de gré à gré à la condition de vendre au prix fixé par les mercuriales. (Chauveau sur Carré, art. 989, n9 2520 ; Bioche, Dict. de procédure, V# Bénéfice ^inventaire , n* 67.)
Art* 3.—»Coupe$deboi$.
1208. La vente des coupes de bois» conformément à l'usage et aux aménagements, est un acte d'administration pour lequel l'héritier bénéficiaire n*a pas besoi n d'autorisation de justice. Cependant le Tribunal de la Seine a cru devoir intervenir pour accorder l'autorisation dans une espèce où il s'agissait de vendre des coupes-qui auraient dû être faites depuis plusieurs années et qui étaient d'une valeur importante. (Ch. du Con-
HÉMTIEBS BÉNÉFICIAIRES. 42Ô
seil de la Seine, 2 février 1860 ; V. ïn/ï, /ump., n° 10.)
1209. S'il s'agit dune coupe ordinaire de bois et d'autres récoltes pendantes par racines, il faut, pour la désignation des objets à vendre, l'annonce et la publication, se conformer aux règles de la saisie- brandon. (Pigeau, Commentaire, art. 989, note 2 ; Bîlhard, Bénéfice ^inventaire, n* 78.)
Art. 4 . — Rente* sur l'État.
1210. Nous avons dit à la section des mineurs que les inscriptions au-dessus de 50 fr. de rente, appartenant à des mineurs ou interdits, ne peuvent être transférées par le tuteur qu'avec l'autorisation do conseil de femille. (L-, 24 mars 1806.) Aux termes d'un avis du conseil d'État du 11 janvier 1808* l'héritier bénéficiaire ne peut transférer des inscriptions au-dessus de 50 fr. de rente, sans être préalablement autorisé.
1211. Lorsque l'héritier bénéficiaire est mineur ou interdit, l'autorisation nécessaire pour transférer les inscriptions de rentes est demandée au conseil de famille ; la loi du 24 mars 1806 est applicable et aucune difficulté ne saurait exister à cet égard ; mats si l'héritier bénéficiaire est majeur et maître de ses droits, il n'a pas de conseil de famille : à qui, dans ce cas, l'autorisation de transférer des -inscriptions supérieures à 50 fr. de rente doit-elle être demandée? Est-ce au Tribunal , est-ce au Président?
L'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 ne fournit aucun élément pour résoudre eette question.
Selon M. TpuOier (t. iv, h° 374) et M. Carré sur l'article 989 du Code de procédure* c'est au Tribunal.
490 OBÇBRViTKHlft.
Selon M. Duranton (t. vu, n*26) et M. Bilhard (Bénéfice d'inventaire, ne 79), «'est au Président.
C'est avec raison , suivant nous , que la Chambre du Conseil de la Seine a plusieurs fois statué sur des demandes à fin d'autorisation de vente de rentes sur TÉtat dépendant de successions bénéficiaires. (5 avril 1860, 11, 22 décembre 1852.) En effet, en matière gracieuse la juridiction de la Chambre du Conseil de la Seine est générale. Nous ferons d'ailleurs observer que dans des cas analogues la loi a attribué juridiction non au Président, mais à la Chambre du Conseil.
ISIS. Si la rente est inférieure à 60 fr., aucune autorisation n'est nécessaire à l'héritier bénéficiaire. (Gh. du Conseil de la Seine, 15 octobre 1852.)
La vente d'une rente sur l'État inférieure à 50 fr. dort être faite sans autorisation, encore bien qu'il existe dans la succession d'autres rentes d'une valeur plus considérable. (Ch. du Conseil de la Seine, 23 février 1853; 28 juin 1854; V. tuf., Jurisp., n° 11; V. inf.f Observ., n*1217.)
1313. Conversion. — Remboursement. — Lie décret du 16 mars 1852 ayant ordonné Fa conversion des rentes 5 pour 100 en 4 1/2 pour 100 et le remboursement forcé des titulaires qui n'opteraient pas pour là "conversion; des héritiers bénéficiaires ont demandé le remboursement de renies dépendant de succession et le Trésor public l'a ordonnancé , mais à la charge de justifier d'une autorisation de justice. La Chambre du Conseil de ta Seine a décidé que cette exigence du Trésor était mal fondée el a refusé l'autorisation demandée par l'héritier. 11 ne s'agit pas, en effet, dans ce cas, d*un transfert à opérer, et par conséquent l'avis du conseil d'État du 11
janvier 1808 n'est pas applicable. Le remboursement étant forcé à défaut d'option pour la conversion, il y a lieu à la réception d'un capital mobilier, réception pour laquelle la loi n'impose à l'héritier bénéficiaire aucune autorisation. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 avril 1859;
Mais si la rente qui doit être remboursée , faute d'op~ lion, est inscrite au grand-livre de la dette publique avec condition d'incessibilité et d'insaisissabililé , l'autorisation de justice devient nécessaire pour assurer l'exécu* lion de celle condition- (Ch. du Conseil de la Seine, 29 mai 1852 ; V. inf., Jurisp., n° 13 ; V. inf., tit. xvuir
OBJETS INCESSIBLES ET INDISPONIBLES.)
Art. 5. — Rentes sur particuliers.
I S 1 4. La Chambre du Conseil a décidé le 27 février 1850 (V. inf. 9 Jurisp., n° 14), que l'héritier bénéficiaire n'avait besoin d'aucune autorisation de justice pour la vente des rentes constituées sur particuliers.
Le Code de procédure a établi pour la vente des rentes de celte nature des formalités spéciales indiquées par les articles 642 et suivants. On doit suivre ces formalités pour la vente des rente? dépendantes d'une succession bénéficiaire. (Toullier, t. iv, n°374; Bilhard, Bénéfice d'inventaire, n° 79 ; Bioche, Dict. de procédure, V° Bénéfice d'inventaire, n° 69.)
La Cour de Riom a jugé, le 7 mai 1819, qu'un héritier bénéficiaire n'était pas déchu de sa qualité pour avoir donné en payement & des créancier* de la succession des rentes dépendantes de cette même succession , pour le
jqpntant des capitaux portés aux contrats d* Constitua
lion, au lieu de tes faire vendre par adjudication publique.
Le pourvoi eu cassation formé contre cet arrêt a été fejeté le 27 décembre 1820 par la section des requêtes, attendu que l'héritier bénéficiaire avait obtenu un plus grand avantage que s'il eût fait vendre ces rentes par vente publique, vu leur dépréciation notoire ; qu'ainsi il n'avait pas commis de contravention à l'article 989 du Code de procédure , qui ne prescrit des formalités pour la vente de' ces sortes de biens que pour prévenir des ventes arbitraires qui peuvent être préjudiciables aux créanciers.
Art. 6. — Fonds publics étrangers.
1215. L'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 ne parle^ que des rentes inscrites au grand-livre de la dette publique de France. — Quant aux inscriptions sur les fonds publics étrangers, la Chambre du Conseil de la Seine a décidé plusieurs fois qu'elle ne devait pas intervenir; que l'héritier bénéficiaire pouvait les vendre par le ministère d'un officier public, d'un agent de change pour celles cotées à la Bourse. (Ch, du Conseil de la Seine, 6 juillet 1850; 29 juillet 1852 ; V. inf., Jurisp.,n° 15-.)
Art. 7. — Actions de la Banque de France.
1216. Le décret impérial du 25 septembre 1813 porte que les dispositions de la loi du 24 mars 1806 , relatives au transfert d'inscriptions de rentes 5 pour 100 consolidés appartenant à des mineurs ou interdits, sont reo*
dues applicables aux mineurs ou interdite propriétaires d'actions ou de portions d'action de la Banque de France, toutes les fois qu'ils n'auront qu'une aetion ou un droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière. De la combinaison de ces deux lois, H résulte que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire pour transférer les actions de la Banque appartenant au mineur ou à l'interdit , lorsqu'il s'agit de plus d'une action.
Nous avons dit qu'un avis du conseil d'État du 11 janvier 1808 a déclaré applicable aux héritiers bénéficiaires la loi du 24 mars 1806. Si l'héritier bénéficiaire est mineur ou interdit , l'application du décret du 25 septembre 1813 ne présente aucune difficulté en ce qui concerne la vente des actions de la Banque de France ; lorsqu'il s'agit de plus d'une action , l'autorisation doit être donnée par le conseil de farpille ; lorsque l'héritier bénéficiaire est majeur, l'autorisation doit être donnée par la Chambre du Conseil.
. 1217. L'autorisation ne doit pas être. accordée pour la vente d'une seule action de la Banque de France» alors même qu'il existerait dans la succession plusieurs actions de cette Banque. (Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 21 décembre 1853 ; V. inf., Jurisp., n° 16.)
Mais elle est nécessaire si, après l'aliénation d'une action, l'héritier veut en vendre une seconde. (Ch. du Conseil de la Seine» 27 janvier 1854 ; V. inf., Jurisp.,,
Art. 8. — Actions industrieHeê.
ISIS. Les actions industrielles qui «ont susceptibles