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d'être cotées à la Bourse doivent être négociées par tes agents de change (C. corn., art» 76), les autres peuvent être vendues aux enchères par le ministère des notaires, après affiches et insertions. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 février 1*50 ; V. inf.9 Jurisp., n° 18.)
1219, L'héritier bénéficiaire doit-il être autorisé par justice à vendre les actions industrielles?
Sur cette question, la jurisprudence de la Chambre du Conseil de la Seine présente de notables variations. Elle a décidé en principe que l'héritier bénéficiaire n'avait besoin > dans ce cas, d'aucune autorisation* (6 mars , 11 mai 1850 ; 22 juin , 15 octobre, 22 décembre 1852; 5 mars 1853 ; V. inf>, Juriép., n° 19-)
Elle a, au contraire , autorisé la vente d'actions industrielles par décisions des 24 avril, 29 mai 1850; 18 julh 1851* (V> mf.v /tirisp., n* 20.)
-Ainsi que nous l'avons dit, les valeurs mobilières sont affranchies de toute autorisation. Les actions industrielles étant incontestablement des valeurs mobilières , la Chambre du Conseil n'a aucune autorisation à donner dans ce cas. (V. notamment Ch. du Conseil de la Seine» 16 août 1854 ; V. inf., Jitrisp., n' 21.)
Art. 9.. — Créances.
La Chambre du Conseil de la Seine a plusieurs fois décidé que l'héritier bénéficiaire n'avait besoin d'aucune autorisation pour aliéner les créances dépendantes de la succession. (25 avril» 6 mars* 6 décembre 1831; 11 décembre 1852; 5 février 1853; 1er juillet 1854; V. mf.,/urôp., n*22.)
• La Cour de Paris * a consacré le même système par arrêt du 19 mars 1862. (V. inf.9 Jurisp., n#22.)
Dans l'affaire sur laquelle la Cour a été appelée à statuer, le ministère public soutenait que, si aucune autorisation ne devait être donnée à l'héritier bénéficiaire pour une vente de créance , la nature spéciale de celte valeur exigeait que la justice désignât l'officier ministériel qui devait procéder à cette vente. Cette doctrine a été repoussée, avec raison, par l'arrêt du 19 mars 1858; par cela seul que le droit de disposition était reconnu au profit de l'héritier bénéficiaire, à lui seul appartenait le choix de l'officier ministériel qui devait procéder à la vente.
I ft I . La vente doit être faite aux enchères et par le ministère d'un notaire. (C. Nap., art. 805.)
La Cour de Paris a jugé que, pour la vente d'un capital produisant intérêt, dépendant d'une succession bénéficiaire, on devait suivre, par analogie, les formalités prescrites relativement à la saisie des rentes sur particuliers (arrêt du 13 août 1834, Benaset C. Delamarre) ; mais, dans cette espèce, il s'agissait d'une saisie faite à la requête d'un créancier de la succession et non (Tune vente volontaire par l'héritier bénéficiaire.
• Art 10*— 'Fonds de commerce.
1222. Les notaires ont le droit exclusif de procéder à la vente aux enchères publiques des meubles incorporels, tels que fonds de commerce, brevets d'invention, droits à bai!, achalandages, créances. Ils peuvent adjuger en même temps que l'établissement, les métier», mécaniques, matériel, ustensiles et autres objets qui en
dépendent. (Cass., 23 mars 1836; Bioche, Die t. de procédure, V° Vente de meubles aux enchères, n™ 11, 12.)
1223. Les imprimeries et les caractères ne peuvent être vendus qu'à des imprimeurs ou à des fondeurs brevetés. (Décret du 2 février 1811.) Les notaires, ayant de procéder à ces ventes, sont tenus d'en donner avis soit aux inspecteurs de la librairie, soit au procureur impérial. (Bioche, Dict. de procédure, V° Vente de meubles aux enchères, n°*50, 51.)
1224. La Chambre du Conseil de la Seine a cru devoir, dans plusieurs circonstances et en raison sans doute de l'importance des fonds de commerce à aliéner, statuer sur les demandes d'autorisation de vente de fonds de commerce. (30 novembre 1849 ; 22 février, 11 mai 1850 ; V. inf., Jurisp., n" 23, 24, 25.)
L'importance de l'aliénation ne peut changer la nature de la chose à aliéner et faire fléchir la règle fixée par la loi. (V. sup., n" 1201 et suiv.) Il est constant qu'un fonds de commerce constitue une valeur mobilière qui comme telle doit être, quelle qu'en soit l'importance, aliénée sur autorisation.
1225. Les articles 805 du Code Napoléon et 989 du Code de procédure exigent, à peine de déchéance du bénéfice d'inventaire, que l'héritier vende les meubles de la succession par le ministère d'un officier public, aux enchères, après affiches et publications. Quelque formelle que soit cette disposition, la justice a du, dans certaines circonstances exceptionnelles, intervenir pour affranchir l'héritier bénéficiaire de ses prescriptions. Ainsi un sieur Beau..., teinturier à Paris, à la suite d'un accident de voiture, meurt, laissant un établissement considérable dont l'importance reposait sur des procé-
dés secrets de teinture pour lesquels il n'avait pas été pris de brevet d'invention : la justice a pensé que des expertises et des enchères, en divulguant les procédés, ruineraient l'entreprise, et que les formalités instituées pour protéger les héritiers mineurs n'auraient alors d'autre effet que de leur porter préjudice. En conséquence, la vente de l'établissement a été autorisée au profit de la veuve* tutrice des enfants mineurs, héritiers bénéficiaires, aux prix et conditions arrêtés par le conseil de famille.
En 1850, les héritiers bénéficiaires du sieur Bén..., propriétaire des jeux de Baden, veulent vendre cet important établissement. L'accomplissement des formalités exigées par l'article 805 était impossible; car il ne pouvait être procédé publiquement en France à la vente d'une maison de jeu. Force fut donc de dispenser les héritiers Bén... de l'accomplissement des formalités de l'article 805 et de les autoriser à vendre à Y amiable les jeux de Baden. (Ch.du Conseil de la Seine, 19 avril 1850 ; V. inf., Jurisp,, n° 26.)
Une autre décision du 17 mai 1850 (V. inf., Jurisp.; n* 27) a autorisé les héritiers bénéficiaires du sieur Pap... à vendre à Y amiable des cartons de dessins dépendant de la succession. Il est utile de remarquer que dans cette espèce une tentative de vente aux. enchères, sur la mise à prix de 4,000 francs, était demeurée in* fructueuse, et que l'acquéreur à l'amiable offrait un prit de 5,000 francs.
Nous répéterons ici les observations que nous avons déjà faites. Dans les trois espèces que nous venons de signaler, et notamment dans les deux premières, la justice a pu, à raison des circonstances exceptionnelles où
les héritier» bénéficiaires se trouvaient placés, les affranchir de l'accomplissement des formalités exigées par la loi. .
Art. H.— Offices.
1226. Le droit de présenter un successeur à l'agrément du gouvernement est accordé par la loi du 38 avril 1816, article 91, aux avocats de la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, coramissaires-priseurs.
Ce droit de présentation a été consacré en faveur des héritiers des titulaires..
Quand les héritiers tardent à présenter un successeur, le procureur impérial en informe le ministre de la justice par l'intermédiaire du procureur général. Conformément aux instructions qui lui sont données, le procureur impérial enjoint aux héritiers de faire leur présentation dans (un délai fixé par le ministre, et qui peut être de trois mois ou même plus, si le service public n'en doit pas souffrir. S'ils n'obtempèrent pas à cette injonction, le Tribunal est invité à constater leur abstention par une délibération dont expédition est transmise au ministre,. pour que les héritiers soient dé* clarés déchus du bénéfice de la loi du 28 avril 1016 ; la déchéance ne peut être prononcée par les Tribunaux , mais seulement par le ministre lui-même. (Décision mi* nist. du 18 avril 1843.)
1227. Lorsqu'il s'agit d'un notaire, le délai de présentation est fixé par les articles 54, 57 de la loi do 25 ventôse an xi, c'est-à-dire qu'elle doit avoir lieu dans le mois, ou au plus tard dans les deux mots de la cessa*
HÉRITIERS *ÉN&FlCiAlR£S. 489
lion des foaetions du titulaire ; à défaut de présentation dans le délai fixé» le ministre demande au Tribunal de l'arrondissement une liste triple de candidats qui est formée en assemblée générale à la Chambre du Conseil. Le prix de la charge est arbitré par le Tribunal , sur la réquisition du procureur impérial ; les candidats pressentes doivent contracter l'obligation de payer ce prix» (Massabiau, Manuel du procureur du roi , t. m, n°* 3189 et suiv.)
1226. Les instructions et décisions ministérielles qui ont réglé ce qui concerne le droit de présentation par les héritiers, s'occupent des héritiers mineurs. (V. tit. vu, mineurs, pour les formalités imposées aux héritiers bénéficiaires, mineurs ou interdits.)
I Î29. Les instructions et décisions ministérielles ne contiennent aucune disposition spéciale aux héritiers bénéficiaires majeurs, ces héritiers peuvent exeifcer tous les droits appartenant aux titulaires et à leurs successeurs.
1230. Il est évident que le titre d'officier ministériel ne peut être vendu par la voie des enchères. (Décision minist. du 28 avril 1834 ; Gillet, Analyse des circulaires^ p. 354.)