V. — BAUX. — EMPRUNT. — PARTAGE. — TRANSACTION. — ACTION EN
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1231. Baux. — L'héritier bénéficiaire peut seul et sans autorisation faire tous les actes d'administration.
Il ne saurait, en conséquence, être autorisé à faire une cession de bail (Ch. du Conseil de la Seine, 3 avril 1851 ; V. inf.; Jurisp., n° 28), ni à résilier un bail. (Ch.
du Conseil de la Seine ; 5 janvier, 4 septembre 1880 ; 8 juillet 1852; V- inf., Jurisp., n° 29.)
1232. Emprunt. — Un emprunt peut être nécessaire dans l'intérêt de l'héritier bénéficiaire et des créanciers de la succession. Nous pensons que dans ce eas la justice doit intervenir pour examiner la demande d'emprunt et statuer* C'est au pouvoir judiciaire, et par conséquent à la Chambre du Conseil, qu'il appartient de connaître des demandes d'emprunt des héritiers bénéficiaires. Mais l'emprunt ne doit être autorisé qu'autant qu'il est indispensable. (Ch. du Conseil de h Seine, 24 mars, 15 novembre 1849; V. m/*., Jurisp., n° 30.)
1 2S3. Partage. — L'héritier bénéficiaire n'a pas besoin d'autorisation de justice pour demander le partage en justice de la succession, mais la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit précéder la demande, et il a été jugé qu'une demande en compte, liquidation et partage emportait nécessairement acceptation pure et simple de l'hérédité, bien que les demandeurs n'aient pris que la qualité d'habiles à se dire et porter héritiers. (Paris, 30 décembre 1837, /. P., 1. 1, 1838, p. 103.)
1234. Le partage d'une succession bénéficiaire doitil être fait en justice, sous peine pour l'héritier d'être déclaré déchu du bénéfice d'inventaire?
La jurisprudence de la Cour de cassation paraît fixée en ce sens que, lorsque l'acte n'a pas été signalé par la loi comme devant entraîner la privation du bénéfice d'inventaire, il appartient aux Tribunaux de déterminer, suivant les circonstances, si par cet acte l'héritier est ou non déchu de ce bénéfice. (Cass,, 8 mars 1830, 26 juillet 1837, J. P., t. h, 1837, p. 174 ; Duvergier sur
Touïlier, t. iv, n*373> note a; Bilhard, Bénéfice d'inventaire, n°107.)
Cette solution n'est pas de nature à fixer, tes héritiers bénéficiaires sur la nature et l'étendue de leurs droits.
La Chambre du Conseil de la Seine a été beaucoup plus explicite. Elle a décidé que les héritiers bénéficiaires pourraient sans autorisation procéder» devant notaire, au partage de la succession. (23 juillet 1852; 29 avril 1854 ; V. inf., Jurisp., n" 31, 32.)
La dernière de ces décisions se fonde sur ce que la loi n'a soumis l'exercice du droit de partage de Thé* ritier bénéficiaire à aucune restriction ; sur ce que d'ailleurs les créanciers retrouveront entre les mains de chaque héritier les valeurs de la succession.
Si ce dernier résultat était oertain, nous ne verrions aucun inconvénient à permettre aux héritiers bénéficiaires de se mettre, par un acte de partage occulte et par conséquent ignoré des tiers, en possession des valeurs de la succession ; mais plusieurs des héritiers peuvent être insolvables ; tant qu'ils n'auront pas la libre disposition des valeurs de la succession, les droits des créanciers seront garantis ; mais du jour du partage ils pourront vendre ou transporter leur part; alors les créanciers auront perdu leur garantie sur les biens et ne conserveront plus qu'une action personnelle et souvent illusoire.
Nous ne croyons pas, d'ailleurs, qu'il soit exact de dire que l'héritier bénéficiaire peut faire seul tous les actes qui ne lui sont pas spécialement interdits ou pour lesquels une autorisation n'a pas été prescrite par la loi. Qu'il puisse vendre seul les valeurs mobilières, nous l'admettons volontiers parce que ce droit résulte de
l'article 605 du Code Napoléon ; maïs lorsqu'il ne s'agit pas d'une vente de meubles, mais d'une aliénation bien autrement importante et qui peut compromettre gravement les droits de/* créanciers, nous pensons, quant à nouB, que cette aliénation excède ses pouvoirs.
Ainsi Ta loi est restée complètement muette en ce qui concerne ta transaction, ce qui n'a pas empêché la Cour de cassation de décider, ainsi que nous l'avons dit, que l'héritier bénéficiaire ne peut transiger sou$ peine d'être déchu du bénéfice d'inventaire. La Chambre du Conseil de la Seine admet elle-même que l'héritier bénéficiaire ne peut emprunter sans fine autorisation de la justice et cependant la loi est muette en ce qui concerne l'emprunt. Le partage qui a pour résultat de permettre à chaque héritier de disposer des valeurs qui composent son lot nous paraît nécessiter l'intervention du pouvoir judiciaire et la publicité qui peut mettre les créanciers de la succession à même de faire valoir leurs droits. Donc, suivant nous , le partage d'une succession bénéficiaire ne peut être fait qu'avec le concours de la justice.
1235. Transaction. — L'héritier bénéficiaire peut avec l'autorisation de la justice transiger. (V. sup., n° 1189.)
1236. Actions en justice. — L'héritier bénéficiaire est saisi des droits et actions du défunt ; il peut former des demandes, défendre à celles qui seraient formées contre la succession, sans avoir besoin de recourir à des auto* risations de justice.
Les frais des procès qu'il soutient soit en demandant, soit en défendant, quand même il les aurait perdus, sont employés en frais de bénéfice d'inventaire, à moins qu'il
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n'y ait été condamné expressément en son nom personnel. (Toullier, t. iv, n* 890.)
L'héritier bénéficiaire est dispensé du préliminaire de conciliation. (Bioche, Dict. de procédure, V* Conciliation , nr 42.)
1237. L'héritier bénéficiaire doit agir sous sa seule responsabilité et sans autorisation de justice, pour exercer des poursuites même de saisie réelle ou s'en désister. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 mai 1849; V. inf.f Jurisp., n°33.)