‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 127 sur 264 · VI. — CURATEUR AU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

VI. — CURATEUR AU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

123t. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession sont formées contre tes autres héritiers ; s'il n'en existe pas, ou si ces actions sont intentées par tous , elles doivent Têtre contre un curateur au bénéfice d'inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. (G. proc, art. 996.)

Il y a également lieu à nommer un curateur lorsque l'héritier abandonne tous tes biens de la succession aux créanciers et aux légataires. (C. Nap., art. 802.)

1239. Un créancier ne peut, à aucun titre, faire pourvoir la succession d'un curateur lorsqu'elle a un représentant légal. (Ch. du Conseil de la Seine, 17 octobre 1849; V. inf., Jurisp., n° 34.)

1240. Le curateur est nommé par la Chambre du Conseil du lieu de l'ouverture de la succession. Cette nomination a lieu en Chambre du Conseil et sur requête.

Il importe que le Tribunal choisisse un adversaire sérieux à l'héritier bénéficiaire , et non pas un simulacre

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de contradicteur,, qui sacrifierait par négligence ou par collusion les intérêts de la succession. . 1241. Le curateur au bénéfice d'inventaire a seulement pour mission de servir de contradicteur légal aux actions intentées par l'héritier bénéficiaire contre la succession ; en conséquence , il ne peut défendre à une action formée contre sa succession , si l'héritier béné-

ficiaire n'a pas un intérêt personnel dans la contestation. (Ch. du Conseil de la Seine, 5 août 1854 ; Y. inf., Jurisp., n° 35.)

Il ne peut être autorisé par justice à s'immiscer dans l'administration de la succession et par conséquente opérer le retrait de sommes appartenant à la succession, ni à procéder à des répartitions de deniers. (Ch. du Conseil delà Seine» 16 août 1849 ; y. inf., Jurisp., n° 36.)

Il ne pourrait également être autorisé à opérer un emprunt; mais il peut recevoir la signification du transport que l'héritier bénéficiaire veut faire d'une créance qu'il a contre la succession. (Ch. du Conseil de la Seine, 12 juin 1852; V. inf., Jurisp., n° 37.)

L'héritier bénéficiaire est tenu de rendre compte directement aux créanciers et légataires. Le curateur au bénéfice d'inventaire n'a pas qualité pour recevoir et approuver ce compte. (Ch. du Conseil de kt Seine, 5 août 1854 ; V. inf., Jurisp., n° 35.)

oECTION II. -JURISPRUDENCE.

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