‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 128 sur 264 · RENONCIATION · texte numérisé non relu

RENONCIATION

La qualité d'héritier est indélébile; celui qui en a été revêtu ne peut s'en dépouiller; il n'y a lieu d'établir à cet égard aucune distinction entre l'héritier qui accepte purement et simplement et celui qui n'a accepté\que sous bénéfice d'inventaire ; le mineur même, au nom duquel l'acceptation a été faite, ne peut s'en départir et demander que ta succession soit déclarée vacante,

« Le Tribunal ,

« Attendu que par acte au greffe du 23 juillet 1866, Charlotte Paj... de Juv..., mineure représentée par sa mère tutrice , a accepté la succession de soapère sous bénéfice d'inventaire;

• Attendu que la qualité d'héritier est indélébile, et- que celui qui en a été revêtu ne peut plus s'en dépouiller ; qu'il n'y a lieu d'établir à cet égard aucune distinction entre l'héritier qui a accepté purement et simplement , et celui qui n'ar accepté que sous bénéfice d'inventaire; que le mineur, devenu majeur, ne saurait se prévaloir de cette circonstance ; que ce n'est pas lui qui s'est porté héritier, car l'acceptation du tuteur, dûment autorisé par le conseil de famille , étant conforme à la loi , et ne pouvant causer aucun préjudice , doit être considérée comme faite par le pupille lui-même;

* Attendu quef Charlotte Paj;.. de Juv... ayant dû, par elle ou par sa tutrice, administrer la succession de son père, est tenue de rendre compte de sa gestion , et ne peut, au moyen d'un acte de renonciation, se (soustraire aux charges qu'entraîne son acceptation, sauf à elle à faire usage de la faculté que lui accorde l'article 802 du Code Napoléon, et sauf aux créanciers, après qu'elle aura abandonné les biens par acte régulier, à provoquer la nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire ;

« Attendu que vainement on objecterait que l'abandon autorisé par l'artidè précké ne diffère point de la renonciation; qu'en effet,

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