‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 129 sur 264 · JimispjiuDBNCE · texte numérisé non relu

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nonobstant l'abandon , l'héritier qui a accepté conserve toujours sa qualité , de telle sorte qu'un parent d'un degré plus éloigné ne pourrait appréhender la succession , et que le curateur au bénéfice d'inventaire est tenu de lut rendre compte , s'il l'exige , et de hii remettre ce qui, après le payement des dettes et du legs, peut rester des biens de ht succession , biens dont il est demeuré propriétaire ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que la succession de Paj... de Juv... n'est point vacante, et que par conséquent il n'y à lieu de la pourvoir d'un curateur;

« Rejette la demande. »

(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, » février 1853.)

(N* 2.) — DONATION UNIVERSELLE. — SUCCESSION. — ACCEPTATION EÊNÊPICIAIBE* — VENfE. •*- CRIÉES.

La femme donataire par contrat, même de l'universalité des biens de . son mari, n'eêt pas héritière, eék ne succède pas à la personne du , défunt , elle n'a pat à accepter sous bénéfice ^inventaire pour éviter la confusion des patrimoines , et, par suite , elle ne peut procéder aux ventes d'immeubles en justice , aux criées. (V. Observ. contraires, ii° 4483.)

« Attendu que la dame veuve Forg.,. ne délient l'universalité des biens délaissés par son mari que comme donataire par acte ou contrat de donation entre*-vifs et non par suite d'une disposition de dernière volonté; qu'elle u'est héritière ni naturelle , ni régulière, ni testamentaire , et ne saurait dès Ion être considérée comme la continuation du défunt; qu'à elle ne s'applique pas la maxime que le mort saisit le vif, d'où ,1a conséquence que, vis-à-vis des créanciers de la succession , elle peut être tenue comme tiers détenteur de leur gage » jamais comme obligée personnelle; qu'elle n'est pas exposée à la. confusion des patrimoines, ni au danger d'être tenue ultra vires; qu'en cet état, ladite 4ame veuve Forg... n'avait i faire ni une acceptation , ni une renonciation , et qu'il, n'a pu dépendre d'elle de prendre la position d'béritière feénéGcisire , qui

HÉR1MR8 BÉNÉFICIAIRES. jffl[

n'appartient et oe profite qu'à celui qui a k éviter d'être pur et simple;

« Attendu que , si elle croyait avoir des droits k exercer contre l'hérédité , il n'y avait pas lieu à la nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire, conformément à l'article 996 du Gode de procédure, mais à celle d'un curateur à la succession vacante, conformément à l'article 812 du Code civil , ainsi que plusieurs fois la Chambre du Conseil a eu à le décider ;

« Attendu que l'article 743 de la loi du 2 juin 18M s'opposa formellement à ce que des majeure , maîtres de disposer de leurs droits, puissent mettre aux enchères en justice les immeubles qu'ils désirent aliéner avec publicité; que, pour parvenir à ce but, ils n'ont qu'à avoir recours au ministère des notaires; qu'en droit à k requête, le Tribunal violerait ledit article dont la don est à peine de nullité; « Non lieu. •

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 33 mars 1849.) Décision conforme, 12 mai 1849.

REFUS D'AUTORISATION

La Chambre du Conseil ne saurait autoriser un héritier bénéficiaire à

transiger. (V. Observ. contraires, n°4 4 8 9.) // lut suffit d'avoir requis cette autorisation pour établir qu'il n'a pas

entendu compromettre sa qualité d'héritier bénéficiaire et qu'il pré-

tend agir à cet égard sous toutes réserves.

« Le Tribunal,

o Attendu qu'aucunes dispositions de la loi n'interdisent à l'héritier bénéficiaire de terminer par transaction les procès qu'il a cru devoir intenter ou soutenir dans l'intérêt de k succession ^

« Qu'il pourrait ne les pas intenter s'il ne4es croyait pas fondés, si le succès lui en paraissait ou douteux ou inutile ;

« Qu'il pourrait également se désister de ses demandes ou acquiescer à celles contre lui Hitroduifes, pourvu qu'il pusse prouver qu'il a agi de bonne foi, pourvu qu'on ne puisse l'accuser de dé-

tournemeot et de recel, pourvu enfin qu'aucune faute grave ne puisse lui être reprochée et qu'il soit constamment en état de rendre compte de son. administration ;

« Qu'au Tribunal ne peut appartenir d'examiner, approuver et sanctionner isolément , en dehors de toute contestation , les actes isolés de cette administration, et par conséquent de mettre à couvert la responsabilité de celui qui, pour demeurer inattaquable, n'a qu'à procéder consciencieusement, avec probité , et à ne faire que ce que ferait un bon père de famille ; qu'il ne saurait dès lors y avoir lieu, ni d'accorder, ni de refuser l'autorisation demandée par les héritiers Ail..., de signer la transaction sur procès avec les héritiers Tou, . . ; qu'aux requérants ildoi t suffire d'avoir requis cette autorisation pour établir qu'ils n'ont pas entendu compromettre leur qualité et qu'As ne prétendent agir à cet égard que sous toutes réserves;

« Déclare n'y avoir lieu de faire droite la requête. »

(n° jl. ) — héritier bénéficiai uë. — transaction. — refus

d'autorisation.

La Cliambre du Conseil ne doit intervenir dans les actes de l'héritier bénéficiaire que lorsque la loi' exige cette intervention. (V. Obaerv. contraires, n° 4489.)

Aucune disposition du Code Napoléon n'ayant soumis la transaction y dans laquelle un héritier bénéficiaire serait partie à V approbation des Tribunaux, il en résulte que ces transactions sont abandonnées à la seule appréciation des héritiers bénéficiaires, qui peuvent les opérer sans compromettre leur qualité» (Solution donnée par la décision du \\ mai 4850.)

« Le Tribunal,

« Attendu que le bénéfice d'inventaire n'enlève pas à Miéritier bénéficiaire t'administratiou des biens de la succession; que les Tribunaux n'ont pas le droit de s'immiscer dans cette administration ; que la loi ne leur a pas accordé la surveillance de tore les actes auxquels l'héritier bénéficiaire crok utile de se livrer ; que teux qui doivent être soumis à l'appréciation de la justice sont

HÉRITIERS ÈétfÉriClAIRES. 449

spécifiés par la loi ; tjue Voit ne saurait ajouter h ces dispositions : d'où il suit que tous les actes sot lesquels la législation n'appelle pas la surveillance de l'autorité judiciaire rentrent dans' les droits de l'héritier bénéficiaire , qui peut les exercer seul , sans compromettre sa qualité; que, s'il en était autrement, il en résulterait que son administration serait entravée , ce que l'on ne peut admettre en l'absence de toute disposition impérative ou prohibitive de la loi ;

« Attendu qu'aucun article du Code ne porte que l'héritier bénéficiaire ne pourra transiger sans soumettre la transaction à l'approbation des Tribunaux; que du silence de la loi il soit nécessairement que les transactions sent laissées à son appréciation seule, et qu'il peut seul les opérer sans que sa qualité soit compromise;

« Que de tout ce qui précède, il résulte que les héritiers bénéficiaires de Bon... Dev... n'ont besoin d'aucune autorisation pour transiger sur les droits de la succession dans la faillite Lecl... ;

■ Dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine ,11 mai 1850.)

« La Cour,

« Considérant qu'aucune disposition de la loi ne prescrit l'intervention de la justice ni l'autorisation préalable des Tribunaux pour les transactions qu'un héritier bénéficiaire peut avoir intérêt à consentir ;

« Considérant qu'en soumettant d'-une manière expresse à cette autorisation, par les articles 796 et 806 Code civil, 986, 987, 988 et 989 Code de procédure , les demandes à fin de ventes de meubles ou des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire, la loi a suffisamment fait connaître que l'héritier bénéficiaire restait libre de faire, sous sa propre responsabilité, tous les actes non spécifiés dans les articles susénoncés ;

■ Considérant que si les tuteurs et les syndics ne peuvent transiger qu'après avoir. accompli certaines formalités, et sauf l'homologation des Tribunaux, cela résulte de ce que les tuteurs elles syndics ne sont jamais que des administrateurs pour compte d'autrui, et ne peuvent tenir le pouvoir d'aliéner que de l'autorité de

justice, tandis que l'héritier bénéficiaire, personnellement pro- II. 29

4IQ 4URIWUJW5NC&.

priélaire 4e l'hérédité, et, çn cette qualité, toujours habile à a* dé* dtrer héritier pur et simple, trouviez luwmém* capacité suffisante pqur apprécier l'intérêt cFoue transaction et pour y consentir ;

v Considérant que si, en transigeant, l'héritier bénéficiaire peut compromettre as qualité, et devenir héritier par et simple, c'est là une conséquence qu'il appartient ï lui seul de prévoir et d'apprécier, et dont la loi lui a laissé l'entière responsabilité ;

« Considérant, enfin, que les Tribunaux ne pourraient , sans excès de pouvoir, en l'absence d'une disposition spéciale de h loi, affranchir fc l'avance l'héritier bénéficiaire delà déchéance qui pour* r?jt résulter d^ l'acte de transaction qu'il» auraient autorisé;

« Confirme, »

(Ch. du Conseil, Cour de Paris, 30 juillet 1850.)

(N° 5. ) — BÊRITJEB BfiN&HCIAlBE. — TRANSACTION. — WTO

D' AUTORISATION

La Chambre du Conseil ne saurait homologuer la transaction faite par un héritier bénéficiaire; mais elle-peut lui donner noie de cû qu'il déclare n'avoir voulu agir, en cette circonstance , qu'en sa qualité d'héritier bénéficiaire. (V. Observ., n° 4489.)

« Le Tribunal 9

• Attendu que le Tribunal n'a pas mission de surveiller ni de diriger les actes auxquels l'héritier bénéficiaire croit utile de se livrer ; que ces actes , toujours valables par eux-mêmes , puisque celui qui les accomplit jouit de la plénitude de ses droits et m dis* pose que de cç qui , en définitive, est sa propre chose , no peuvent être soumis Ji L'appréciation de la justice que lorsqu'ils sont contra- (Jictoiremeut contestés, mais ne peuvent jamais recevoir une ratification judiciaire au besoin de laquelle aucune disposition légale ne les soumet ;

« Que c'çst uniquement dans l'intérêt propre de l'héritier bénéficiaire qu'a été établi le bénéfice d'inventaire ;

• Qu'à cet héritier donc , qui n'est nullement placé en tutelle, il appartient de savoir jusqu'où il peut aller sans compromettre sa qualité et sans encourir le risque d'être déclaré héritier pur et simple;

« Que, pour mettre sa responsabilité à couvert, il ne saurait requérir du Tribunal des consultations qui , du roste, n'engageraient pas la justice si plus tard le débet devait s'engager sur le compte, et si la fraude était démontrée ;

« Queuta fraude seule, ou une faute -assez- grave ^>our équivaloir à la fraude, peuvent seules, en réalité, mettre en péril la qualité que l'héritier tient k conserver; qu'ainsi un jugement d'homologation, rendu à sa simple requête^ n'aurait pas la puissance de légitimer s'il avait agi avec déloyauté ;

« Qu'à aucun titre il n'est possible d'assimiler le majeur héritier sous bénéfice d'inventaire au mineur incapable que la loi protège, quand il s'agit de transaction , par les dispositions toutes spéciales de l'article 467* qui n'ont pas été et n'ont pas dû être répétées an titre du bénéfice d'inventaire j

• Que, d'après tœs principe?, Ia€hambre du Conseil n'a pointa examiner si les héritiers bénéficiaires Guil... ont bien ou mal fait de s'associer à Lamb..., pour intenter à Jar.,. le procès dont la menace lui a arraché un sacrifice de vingt mille francs, ni, par conséquent, à donner son assentiment à la transaction qui réalise pour lesditsLamb... et héritiers Guil..., l'avantage de toucher et de se partager cette somme ;

« Que, loin de manifester une opinion quelconque, elle doit au contraire scrupuleusement s'abstenir et se borner & donner acte aux requérants de leur diligence pour leur servir, à qui de droit , comme protestation qu'ils n'entendent agir qu'en leur qualité ;

« Donné acte, purement et simplement» aux héritiers Guil... qu'ils déclarent n'avoir voulu agir qu'en leur qualité d'héritiers bénéficiaires, mais déclare n'y avoir lieu, par ce Tribunal, défaire droit à leur demande à fin d'homologation de la transaction du dixhuit avril mil huit cent quarante-sept, qu'il n'est appelé à autoriser ni à authentiquer. »

(ÇJi, 4u Conseil, Trib. de la Seine, 2 août 1849.) " "

(N° 6.) — HÉRITIER BÉNÉFICIAI^ ~ TttABJSACTIQN, -» ,

AUTORISATION^

L'héritier bénéficiaire peut être autorisé par la Chambre du Comeil à transiger. (V. Observ. conformes, n° M 89.)

KRI8PRIDENCF..

« Attendu que la transaction projetée avec la succession bénéficiaire dn sieur Heb... Desr..., représenté par les sieur et dame Par..., est dans l'intérêt bien entendu de cette succession ;

« Autorise l'exposant en nom et qualités à faire, avec les sieur et dame Par.;.» la transaction proposée dans les termes et conditions énoncés en la requête. *

(Ch. du Conseil» Trib. de la Seine, 23 janvier 1850.)

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