N* 7.) — IMMEUBLES. MEUBLES* -**» VENTE
Ce n'est pas déroger aux prescriptions de l'article 805, ont a uniquement pour but d'empêcher que te pria? obtenu par la vente du mobilier soit dissimulé, ni compromettre sa qualité, que de faire estimer le mobilier garnissant une maison de campagne à juste prix, et de le mettre en vente avec f immeuble, en réservant dans le cahier, des charges le droit à l'acquéreur de le prendre au prix de V estimation.
« Le Tribuqal,
* Attendu que les dispositions de l'article. 805 du Code civil ne sauraient aucunement faire obstacle aux autorisations demandées, dès que le Tribunal eàt à même de juger qu'elles .sont pour le plus grand intérêt de la succession bénéficiaire^ qu'en effet il peut être utile , pour la vente d'un immeuble poursuivie conformément à l'article 806, de donner ou d'offrir aux amateurs l'appât et la convenance d'une jouissance immédiate, lorsqu'il s'agit d'une maison de campagne; que le mobilier en question, déjà vendu avec la propriété, .est absolument le même que celui dont l'état est annexé au -contrat ; qn'H est uni en quelque sorte à la maison de plaisance -dont il fait paître et dont, sans lui, on ne pourrait pas, profiter; qu'il a nécessairement reçu toute sa valeur lors de la vente amiable effectuée le 8 juillet dernier ; qu'en proposant de le céder au même prix on ne déroge pas à l'esprit de la loi, qui exige publicité et concurrence pour sauvegarder la qualité de l'héritier bénéficiaire; qu'il y aura publicité et concurrence reportées sur l*immeuble avec soi) annexe nécessaire ; qu'il y aura certainement suffisance de prix puisque ce sera celui cfrçquisition ; qu'ainsi, au cas
de créanciers chirographaires , aucan préjudice n'esta craindre comme aucune confusion n'est à redouter. «s Autorise ainsi qu'il est requis. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 8 mai 184».)