ARRIÉRÉES* ~» AUTORISATION
L'héritier bénéficiaire n'a besoin d'aucune autorisation pourfmirt dis . coupes de bois dans les conditions ordinaires. Mais il peut être autorisé par la Chambre du Conseil en ce qui concerne àes coupes arriérées qui présentent une grande importance.
« Le Tribunal ,
« Attendu que l'héritier bénéficiaire petit vendre les coupes de bois dépendants 3e la succession , sans s'adresser au Tribunal , pourvu qu'il se conforme aux usages de son auteur, et aux aménagements déterminés par lui pour les ventes desdites coupes; que
HÉRITIERS- BÊKÊf ICI AIRES- 45&
tMe vente est tin acte d'administration qu'il peut fâlrê setii , sans rtnposer à compromettre sa qualité ;
« Mais attendu qn'il s'agit de tendre des coupes de bois qui auraient dû être faites depuis plusieurs années ; que ces coupes sont d'une valeur importante; que n'ayant pas eu lieu aut époques déterminées , l'héritier à pu craindre de Compromettre sa qualité en procédant à la fente sqbs autorisation 3 qu'il y a Hftu dès lors de faire droit à sa demande.
« Ordonne qu'aux requêtes , poursuites et diligence ès-noins , il sera, après l'accomplissement des formalités voulues par la loi , procédé, par le ministère de M*».., à la vente par adjudication publique, etc. 9.
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 2 février 1850.)
(N° 11.) — RENTE SUR L'ÉTAT DE 15 FRANCS. — feRTOS
D'AUTORISATION
L'héritier bénéficiaire peut vendre sans autorisation des renies sur l'État jusqu'à concurrence de 50 fr. de rente alors mime que les rentes qui appartiennent à la succession excéderaient ce chiffre*
« Le Tribunal,
« Attendu que les enfants P... ont accepté sous bénéfice d'inventaire seulement la succession de leur mère ;
« Qu'ils demandent» de concert avec leur père, l'autorisation de vendre une rente sur l'État de 15 fr., laquelle fait partie des biens laissé* par la défunte ;
« Attendu que de la oombinaison des articles 1 et 3 de la loi du 2ft mars 1806, il résulte que le tuteur peut faire, seul et sans la permission du conseil de famille ou de la justice, le transfert d'une rente sur l'État de 50 fr. et au-dessus, et même de plusieurs rentes sî la somme des arrérages qu'elles produisent n'excède pas 50 fr. ;
« Attendu que le tuteur est libre d'user de son droit 1 cet égard dans tous les cas, et même lorsque le mineur est propriétaire d'autres rentes plus considérables ;
« Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808, les dispositions de la loi du 24 mars 1806 sont applicables à Théritier bénéficiaire ;
« Que jusqu'à présent les eofanlq P... n'ont vendu aucune partie des reoies laissées par leur mère; qu'ils» peuvent donc aliéner, sans la permission de la justice, la rente de 15 fr. susénoncée;
« Attendu que l'autorité judiciaire ne doit intervenir que pour régler les affaires soumises par la loi à sa juridiction ;
« Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. du Conseil, Trrb. de te Seine, 28 juin 1854.) Décision conforme, 23 février 1853.
(S° 12.) — RENTES SUR L'ÉTAT. — CONVERSION. — REMBOURSEMENT. — REFUS D' AUTORISATION.
Vhèritier bénéficiaire n*a besoin d'aucune autorisation de justice pour toucher le capital d'une rente sur l'État, remboursé en vertu du décret du 46 mars 4851. (V. Observ. conformes, n° 4213.)
« Le Tribunal,
« Attendu que Leg... est titulaire de deuj inscriptions de renie 5 pour 100 ; qu'elles sont immatriculées, l'une de 2,220 fr. au nom dndfit Leg..., comme légataire universel bénéficiaire de la dame de Hier.*., l'antre de 130 fr., étrangère à la succession bénéficiaire au nom dndit requérant personnellement ;
« Que, conformément aux dispositions du décret du 16 mars 1-852, Leg... a demandé le remboursement de ces deux rentes; et qu'il est allégué par lui que ledit remboursement a été ordonnancé à son profit avec les intérêts calculés jusqu'au. 6 avril, présent mois, à la charge de justifier d'une autorisation judiciaire ;
« Attendu, en ce qui touche d'abord le remboursement de la rente de 2,220 fr. dépendant de la succession bénéficiaire, qu'aucune disposition de la loi n'impose à l'héritier bénéficiaire la nécessité d'une autorisation de justice pour toucher le montant du capital d'une rente à rembourser par l'État;
• Que si l'avis du conseil d'État de 1808 porte que l'héritier bénéficiaire ne peut faire le transfert des rentes au-dessus de 50 fr. sans être préalablement autorisé, il ne saurait dans l'espèce recevoir aucune application.;
« Que l'opération dont s'agit n'est pas un transfert, mais que le
remboursement de la fente ne constitue, lorsqu'il est effectué, qu'une réception ~pute et simple de deniers ;
■ Que les motifs de sage prévoyance qui, dans le cas de transfert, ont feit imposer l'obligation de l'autorisation préalable, ne se rencontrent pas dans celui du remboursement nécessaire et forcé par l'état dû capital de la rente à qui refuse d'accepter la conversion ; qu'alors le titulaire de l'inscription ne peut, comme lorsqu'il s'agit de vente, choisir à son gré le moment, le mode, les circonstances et les intermédiaires de l'opération, mais qu'il subit la position que lui fait ce décret, puisque, s'il n'opte pas pour la conversion, le remboursement est forcé;
• Attendu que ce remboursement ne saurait donc à aucun titre être assimilé à un transfert de rentes; qu'il ne peut être considéré que comme le payement d'un capital mobilier ;
« Attendu que l'héritier bénéficiaire a pouvoir et qualité pour toucher et recevoir les valeurs mobilières dépendantes de la Succession ainsi acceptée par lui ; qu'il peut en" donner décharge sans aucune autorisation de justice;
« Que comme légataire universel sous bénéfice d'inventaire seulement, Leg... peut donc toucher le capital de ladite rente remboursée;
" « La réception dudit capital ne devant et ne pouvant être considérée que comme un simple acte d'administration;
• Attendu, en ce qui touche la rente de 13Mr., qu'elle appartient à Leg... personnellement, qu'il n'a dès lors également besoin d'aucune autorisation pour recevoir le montant du capital de ladite rente ;
« Dk qu'il n'y à lieu défaire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 avril 1852.)
(fl° 1 &.) — RENTE SUE L'ÉTAT. — INCESSIBILITÉ. — CONVERSION. — REMBOURSEMENT. — AUTORISATION DE LA CHAMBRE DU CONSEIL.
Si la Chambré du Conseil ne doit pas intervenir alors qu'il s agit pour un héritier, bénéficiaire de toucher, dans les circonstances ordinaires, une rente sur l État, remboursée en vertu du décret du M mars 19 2,
468 njBWMUojflCR.
il en est autrement lorsque la rente a éU déeUrêt ineemkle et twat-
sizsable, la CJiambre doit ordonner les Mesure* nécessaires pour qu'il soit fait emploi du capital remboursa.
« Le Tribunal,
a Attendu que le requérant, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens de sa fille mineure, a demandé, conformément & la faculté ouverte par le décret du \U mars 1852, relatif à la conversion, le remboursement d'une rente de 1,000 fr. 5 pour 100, inscrite sous son nom pour l'usufruit avec condition d'incessibilité et d'insaisissabitité, et pour la ni& propriété, au nom de la mineure De)..,, sa fille;
« Attendu que la circonstance de l'incessibilité et de l'insaisissabilité rend seule nécessaire l'autorisation de la justice dans la question de remboursement dent s'agit;
« Qu'en effet il ne peut être nécessaire dans l'espèce de justifier d'aucune délibération du conseil de famille, puisque la mineure Del... ayant ses père et mère, il n'y a pour elle ni tutelle, ni conseil de famille, et qu'ensuite l'opération dont s'agit n'est pas un transfert, mais un simple remboursement d'un capital mobilier; qu'il n'y a donc pas lieu à l'application de la loi du 26 mars 1806;
« Autorise Del..., tant en son nom que comme administrateur légal des biens de sa fille mineure, à toucher, avec le concours de M. Boissel, notaire, le capital de la rente de 1,000 fr., dont il a demandé Je remboursement Lequel notaire sera chargé d'en surveiller-l'emploi en placement hypothécaire au capital de 20,000 fr. sous la condition d'incessibilité et d'insaisissabilitéau nom de DeL. comme usufruitier, et de sa fille comme nue propriétaire. Eo exécution du testament de la dame Del..., déposé pour minute i M. Plùcbart, notaire à Paris, le h février 18^8, enregistré;
« Dit que le concours de Boissel dans la quittance vaudra ao Trésor bonne et valable décharge. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 mai 1852.)
HéRlTlftAS MUtriCfAlRES. 4&fr
(H° ikt) — RENTES SUR PARTICULIERS. — TENTE. — REHJ6 -
D'AUTORISATION*
La Chambre du Conseil n'a aucune autorisation à donner à l'héritier bénéficiaire pour ta vente de rente sur particulier.
« Le Tribunal ,
« Attendu qu'aucune disposition du Gode civil n'exige que l'héritier bénéficiaire obtienne l'autorisation du Tribunal pouf procéder à la vente de biens meubles dépendants de la succession ; qu'il peut y procéder seul en se conformant aux dispositions des îois et règlements; que pour les actions mobilières cotées à la Bourse, il doit employer Te ministère d'un agent de change, et pour celles qui ne sont pas cotées, comme pour lés créances sur particuliers, le ministère d'un notaire qui doit y procéder en donnant à ta vente toute la publicité prescrite *
« Rejette la demande. »
(Cft. du ConseH, Trib. de là Seine, 27 ïévrief 1*30.)
• (n° 15.) — rentes étrangères-. — vbnîb. — refus
D'autorisation.
L'héritier bénéficiaire n'a besoin d'aucune autorisation de justice pour vendre des rentes étrangères.
■ te Tribunal, -
« Attendu que l'autorisation da Tribunal* n'est nécessaire que pour la teste des rentes françaises; que pour les astres faleurs qui sotot tentes inobiliafres , l'héritier bénéficiaire peut les aKéner su» iMrtoritaftron de justice en remplissant les formalités prescrites par la loi ;
« Bit que l'autorisation de justifie n'est pis nécwMM pour ft'abénation des antres tatetirs désignées en la requête. *
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 6 juillet 1850.)
« Le Tribunal,
t Attendu que la requérante, légataire imWersçHe dé «m défont
460 JURISFlHttDB«CE. •
mari sous bénéfice d'inventaire seulement , sollicite do Tribunal l'autorisation de faire vendre des renies piémonttises et espagnoles et un grand nombre d'obtigatioWde chemins de fer dépendantes de la succession ;
« Que ces valeurs sont toutes môbiliaires; qu'aucune disposition de la loi n'oblige rhéritier bénéficiaire a demander a b justice l'autorisation de vendre les valeurs raobiliaires dépendantes de la succession, et notamment celles suséiionci' es ;
« Que ravis du conseil d'État du 11 janvier 1808, spécial au transfert des rentes inscrites sur le grand-livre de la dette publique française, ne saurait recevoir, à l'égard des valeurs dont s'agit, aucune application , et qu'if suffit à l'héritière bénéficiaire , pour ne (ras compromettre sa qualité, d'obserrer pour la vente de ses valeurs lès formalités tracées par la loi pont les ventes mobilières ;
« Dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 juillet 1852.)
(N° 16.) — ACTION DE LA BANQUE DB FftANCE, — VENTE. —
REFUS b'AUTORISATlOJt.
L'autorisation ne doit pas être accordée pour la vente d'une seule action de la Banque de France alors même, quil existe dans la succession plusieurs actions de cette Banque.
« Le Tribunal,
< Attendu que la fille G. .. a institué L. . . son légataire universel ;
Qu'elle a légué l'usufruit de son bien à la femme B... sous la condition qu'il serait incessible et insaisissable;
« Âttenduque lesdroitsdesuccession n'ont pas encore été payés; —que le délai de faveur accordé par l'administration est sur le pont d'expirer ; — que les valeurs disponibles laissées par la testatrice ne suffisent pas pour en acquitter le montant;
* Attendu que L... et la femme B..., avec le concours de D;.., exécuteur testamentaire , s'accordent à demander l'autorisation d'aliéner une des actions de la. Banque de France faisant partie des biens de la défunte , pour en employer le prix à se libérer desdits droits;
• Attendu que la condition apposée au legs fait à la femme B...
HÉRITIERS BÉKÉFICf AIRES. 461
ne saurait mettre obstacle à l'acquittement des charges de la succession ; qu'ainsi en ce qui concerne ladite femme B... la requête est justifiée;
« Attendu que, relativement a L..., l'autorisatlou est inutile; car les délais pour prendre qualité sônf expirésetsll accepte soh comme héritier pur et simple , soit comme héritier sous bénéfice dloventaire, il a le droit d'aliéner une action de la Banque de France sans la permission de b justice, et à la charge seulement d'observer les formalités prescrites pour Ja vente des objets de cette sorte ;
• Autorise la femme B... et D... à faire vendre, etc. ;
• « Dit qu'il n'y a lieu de statuer en «e qui concerne L. . .
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 21 décembre 1853.)
(N* 17.) — ACTION OR LA BANQUE BE FRANCE* — VERTE D'UNE SECONDE ACTION. — AUTORISATION.
Lorsque l'héritier bénéficiaire a vendu sans autorisation, ainsi qu'il en ava4Lledroit,uneactiondela Banquette France, il ne peut en vendre une-seconde sans y éltre autorisé far la Chambre au Conseil.
• Le Tribunal ,
« Attendu que la fille G... a institué L... son légataire universel ;
« Qu'elle a légué l'usufruit de ses biens k I» femme B.«. sous la condition qu'il serait incessible et insaisissable ;
« Attendu que les valeurs disponibles laissées par la testatrice ne suffisent pas pour acquitter le montant des droits dé mutation;
m Que par jugement du 21' décembre dernier i)..., exécuteur testamentaire, et la femme B... ont été autorisés à vendre, conjointement avec L..., une action de la Banque de France faisant partie des bicùs de la fille G... pour le prix en être employé à payer les dettes et charges de- la succession et notamment les droits de mutation;
« Attendu qu'il est démontré par les documents produits que le prix de celte action joint aux autres ressources disponibles est encore de beaucoup au dessous du chiffre réclamé par i 'administration, et qu'il est indispensable d'aliéner une seconde éctfoi de la Banque ;
469 • JuiM8?ftu»sticit«
• Attendu que la condition opposée au legs bii k la femme B... lie «aurait me£tr*obatae|e,lt l'acquittement 4*j charges 4e la succession ;
. « Attendu que L,* n'a pae. encore pris qualité; — que, s'il n'accepte la succession qne.jeus bénéfice d'inventaire, il a te b' culte de vendre une seule action 4e la Bauqueeana avoir k justifier de l'autorisation de la justice nui terme» .du décret du J5 fleptem* fire 181 S » lequel est applicable à l'héritier bénéficiaire ainsi qu'il résulte du rapprochement de la loi du 24 mare 1806 et du décret du 14 janvier 1808}
« Mais que là ae torse fou pouvoir , en aorte, qu'il ne peut se dispenser d'obtenir la permission de la justice pour transporter plusieurs actions soit simultanément , soit successivement : qu'en effet s'il avait la liberté de céder une à une h totalité des actions e>. cette nature qui existent dans la suaceasion , il dtepeeeraft * sa volonté, et sans contrôle , de sommée quelquefois considérables» et contrairement au vœu du législateur;
t AuUMteO...«bfBnuneB...etL..veedernierpeBrleeuseelenient eè il n'accepterait que Sous béuéfiee d'inventaire l'autorisation de justiee étant inutile k l'héritier pur et simple, ft felre vendre, etc. »
(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 27 janvier 1854.)
(M* 1&>-"- àCTIOW IHHWUIELLE8. — VENT». — ÀG*IT M
CBaiies. -r- nm Ainn.
les actions industrielles dépendante* d'un* sucetuion bênéfioiairidôiwnt être vendues ; celles qui sont coté* à lu Bourse par le nmittèn d'un agent de change, les autre* par un notaire.
« Le Tribunal,
t Attendu qu'?ucunes dispositions du Code civil n'exigent qat l'héritier bénéficiaire obtienne l'autorisation du Tribunal peur la vente des. Mena meubles dépendants de la succession ; qu'il peut y procéder seul, en ae conformant aux dispositions des lois et règlement*; que, pour les actions nobiliaire* cotées à la Bourse, il doit employer le ministère d'un agent de change *.et pour celtes qui ee sont pas cotées, comme pour les créances sur particulier» , le «ai*
HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES. 4ftg
nûtère d'uu notaire, qui doit y procéder eu donnant k la veut* toute la publicité prescrite ; « Rejette. »