‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 135 sur 264 · W 20.) — RENTES SUR L'ÉTAT. — ACTIONS INDUSTRIELLES · texte numérisé non relu

W 20.) — RENTES SUR L'ÉTAT. — ACTIONS INDUSTRIELLES

— VENTE. — AUTORISATION

La Chambre du Conseil peut autoriser l'héritier bénéficiaire à vendre

s fies rentes sur tÊtûlvt des actions industrielles. (V. Obàorv. contraires,^ 4249.)

a Le Tribunal ,

« Attendu que les motifs énoncés dans l'avis du conseil de fa* iniHe font connaître que ces actions ne peuvent être conservées sans préjudice notable pour les mineures de B..., qu'il y a par conséquent nécessité de les vendre; que l'importance nominale desdites actions, les pertes qu'elles occasionnent aux mineures de B.-, les versements auxquels ellessont obligées de renoncer pour n^ pas aggraver leur position , rendent la vente nécessaire ; que l'autorisation du Tribunal n'est pas toutefois prescrite par b loi, mais qu'elfe n'est pas non plus défendue ; que le Tribunal peut donc l'accorder si, d'après les circonstances, il pense qu'eDe est indispensable pour la vente ;

« . Qu'il est constant que dans l'espèce celte vente n'aurait pas lieu- si le Tribunal n'accordak pas son approbation, et que les circonstances exigent que cette vente, toute favorable aux mineures soit faite; que l'autorité judiciaire doit donc accorder à kt veuve de B» . . l'autorisation qu'elle réclame ;

« Autorise la dame .de B. . . à vendre, sans formalité de publications et d'enchères, les cinq mille cent actions de la succession do sieur de B... dans la société en commandite de la manufacture de glaces et verreries de Montluçon, moyennant le prix de lOO.OOOfr., qui devra être payé comptant, et moyennant l'obligation prise par l'acquéreur d'acquitter -le dixième échu sur l'appel de tonds dn capital social , et tous autres dixièmes qui seraient ultérieurement appelés. »

(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 29 mai 1850.) Décisions conformes, 24 avril 1850 ; 18 juin 1851.

(N° 21.) — ACTIONS INDUSTRIELLES. — VENTE. — RtFUS

D'AUTORISATION

L'héritier bénéficiaire peut, sans autorisation de justice, aliéner fies actions industrielles. (V. Observ. conformes, n° 4 il 9.)

• « Le Tribunal ,

« Attendu que loi» requérants ont accepte ta succession d'Antoine- Adrien F... sous bénéfice d'inventaire, qu'ils demandent l'autorisation de vendre des actions du chemin de fer de Lyon et de l'Est, faisant partie des biens laissés par le défunt, pour acquitter les dettes et charges de l'hérédité ;

« Attendu que la propriété des biens se transmet et s'acquiert par. succession ; que l'héritier qui a accepté, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire, devient propriétaire et peut disposer des biens % comme s'il les avait acquis à tout autre titre, à moins que la loi n'ait restreint l'exercice de son droit de propriété; que si l'héritier bénéficiaire est tenu de rendre compte de son administration, s'il est responsable des pertes survenues par son fait, c'est parce que les biens sont le gage des créanciers ou légataires; mais que la Qualité de propriétaire prédomine toujours en lui, et qu'il peut faire en cette qualité tous les actes qui ne lui sont pas interdits ; que sou droit n'a donc de limites que ceHes que la loi elle-même a tracées, et que si , en l'exerçant , il est assujetti à certaines formalités, dans l'intérêt des tiers, il n'appartient à personne de lui en imposer d'autres ;

« Attendu gu'aux termes de l'article 805 <du Code Napoléon, lequel contient la règle générale, l'héritier bénéficiaire peut vendre les meubles de ta succession, pourvu que la vente se fasse aux enchères, par le ministère d'un oflkfer public v après les affiches et publications' accoutumées; qu'ainsi il n'a pas besoin de l'autorisation de la justice pour procéder fe une vente mobilière, puisque la lot De l'oblige point à la demander ;

« Attendu que le mot meubles est employé dans l'article 805, par opposition au mot immeubles écrit dans l'article suivant : d'où il suit que le pouvoir de l'héritier s'étend sur tous les objets mobiliers, sans distinction, aussi bien sur ceux qui sont incorporels, que sur les meubles proprement dits; qu'aucun doute ne saurait subsister, à cet égard, puisque le législateur a <ru nécessaire de promulguer des dispositions expresses (Loi do 26 mars 1806; Avis du conseil d'État du 11 janvier 1808; Décret du 25 septembre 1818) pour obliger le tuteur ou l'héritier bénéficiaire à se pourvoir de l'autorisation du conseil de famille ou de la justice, afin d'aliéner des rentes sur l'État ou de» actions de la fiauquede II. 30

France : ce qui démontre que les valeurs de cette nature auraient pu être transférées sans autorisation , en vertu dei articles 652 et 805 dû Codé Napoléon ;

« Attendu, toutefois» que dans certaines circonstances it est impossible à l'héritier d'user de la faculté que lui confère l'article 805, par exemple, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, parce qu'ils ont placé les objets saisis sous la main de la justice, ou paralysé, par leur opposition, le droit du propriétaire : s'il y a plusieurs cohéritiers, et parmi eut une minorité qui ne consent pas à la vente, parce que la majorité ne peut point disposer des biens d'autrui, ce qui aurait lieu, si elle faisait vendre des biens de la succession contrairement à l'avis des dissidents qui en sont propriétaires pour partie; si l'héritier n'a pas pris qualité, parce qu'il ne peut agir comme propriétaire, puisque son droit de propriété est en suspens ; qu'alors il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de décider si la vente est opportune ou nécessaire, et de donner à l'héritier poursuivant le pouvoir d'y procéder, nonobstant la saisie ou l'opposition des créanciers , la résistance non justifiée d'une partie des cohéritiers, le défaut de qualité de l'héritier lui-même ;

« Que c'est à des circou&lauces semblables que s'appliquent les articles 9A5, 9.66, 986 du Code de procédure civile, d'après lesquels la vente ne. peut avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance do président dans les cas exceptionnels. qu'ils. prévoient; mais que les cas ordinaires restent soumis à la règle générale posée par l 'article $05 du Code Napoléon ;

« Attendu que la loi du 2& mars 1806, l'avis duionseil d'État du 41 janvier 1808, le décret du 25 septembre 4815, sont encore deà exceptions à tiette règle, exceptions justifiées par cette considération que les créances sur l'État et sur la Banque de France, offiran t une parfaite solidité, il importe qu'elles soient maintenue» autant que possible dans la masse des biens du mineur ou delà succession, et quelles n'en sortent que pour des causes graves et urgentes ; mais cpl'il est de principe qde les lots exceptionnelles ne sont pas applicables & des objets autres qne ceux qu'elles ont expressément prévus; qu'il suit de là que l'en ne peut étendre sons prétexte d'analogie; au transfert des actions sur des compagnies industriel!», les réglée spéciales aux actions de la Banque de France ; qn'aiasi les

premières peuvent être aliénées sans le consentement du conseil de famille ou de la justice ;

« Attenda que l'article 807, eo permettant aux créanciers et autres intéressés d'exiger une caution bonne et solvable pour la va* leur du mobilier de la succession, leur fournit un moyen efficace pour se garantir de l'abus que l'héritier pourrait faire de la faculté qu'il tient de l'article 805 ;

« Attendu que de tout ce qui précède, il résulte que l'autorisation demandée par les héritiers F... est inutile;

« Oit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »

(Ch. du Conseil» Trib. delà Seine, 16 août 1854.)

<NP 22.) — HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES. — CRÉANCES. — VENTE. — DÉSIGNATION DE L'OTPICIER MINISTÉRIEL. — REPUS D' AU- TORISATION.

Aucune autorisation de justice n'est nécessaire à l'héritier bénéficiaire pour la vente de créances dépendant de la succession qui lui est échue; il n'y a même pas lieu par la justice de désigner l'officier ministériel qui doit procédera cette vente. (V. Observ. conformes, n° 42ÎO.)

Madame J..., héritière sous bénéfice d'inventaire cte sieur Renevier, marchand de farine et ramasseur de sacs, après avoir fait vendre , d'abord par coramissairepriseur, le mobilier de la succession, puis, en vertu d'ordonnance de M. le président du Tribunal , le fonds de commerce par-devant notaire, a présenté requête au Tribunal de première instance de Paris , à l'effet d'être autorisée à faire procéder, en l'élude d'un notaire , à la vente par adjudication aux enchères publiques, et sur la mise à prix fixée par elle ou par le Tribunal, et même à tout prix, de deux créances dépendantes de la succession, l'une de ia,080 fr. sur la Société fraternelle des boulan-

468 1URISPHUDEIVC&.

géra de La Viliette, en liquidation, l'autre sur un sieur Volanson, meunier à Senlis.

Contrairement aux conclusions du ministère public, la Chambre du Conseil a rendu, le 25 avril 1851, la décision ainsi conçue :

« Le Tribunal ,

« Atteqdu qu'aucune disposition de la loi u'oblige l'héritier bénéficiaire à demander à la justice l'autorisation de vendre les valeurs mobiliaires de la succession ; qu'il doit seulement , pour ne pas compromettre sa qualité» remplir les formalités voulues par la loi pour ces sortes de ventes ; que d'ailleurs , dans l'espèce, l'autorisation qu'accorderait le Tribunal de vendre des créances par adjudication sur une mise à prix bien inférieure au capital , et même atout prix, ainsi qu'il est requis, ne pourrait mettre l'héritier bénéficiaire à l'abri des poursuites que pourraient diriger contre lui les créanciers, au cas où ils prétendraient qu'il aurait, par celte vente, compromis les intérêts de la succession ;

« Rejette, etc. »

Appel. — Conclusions de M. l'avocat général Sum .

« Vu les articles 533, 805 du Code civil, l'article 989 du Code de procédure, et l'avis du -conseil d'État des 17 novembre 1807 et 11 janvier 1808;

« Attendu que l'article 805 du Code civil , en se servant du mot : * meubles de la succession, » a entendu dire « biens mobiliers de la succession ; » qu'ici ne s'applique pas la restriction apportée par l'artiole 533 ; qu'évidemment les créances appartenant à une succession peuvent être vendues , ainsi que peuvent en témoigner et l'article 989 du Code de procédure, et l'avis du conseil d'État du 11 janvier 1808; mais qu'il ressort de ces dispositions que l'intention du législateur n'a pas été qu'elles fussent vendues par le ministère d'huissiers ou decommissaires-priseurs, mais bien par un officier public compétent pour cette sorte de biens meubles : qne déjà le législateur en avait donné un exemple en séparant la saisie et vente de rentes constituées sur particuliers, de lasafcfe

HÉRlTI&ftS BÉNÉFICIAIRES. 469

mobilière, titre X , livre v du Gode de procédure civile, articles 651 et 652 ;

■ Qu'il y a doue lieu , daus l'espèce soumise, de commettre un notaire pour procéder à la vente proposée ;

« Il plaise à la Cour, infirmer la sentence, et faisant droit, commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour, pour procéder* conformément à l'article 805 du Gode civil * à la vente publique et aux enchères des créances, objet de la requête. *

Du 19 mars 1852, arrêt de la Cour conçu en ces termes :

« La Gour,

« Considérant qu'à la différence des articles 796 du Gode civil et 986 du Gode de procédure, qui astreignent l'individu habile à se porter héritier, qui désire vendre , sans prendre qualité , des effets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, i demander, pour le faire, l'autorisation de justice , les articles 805 dû Code civil et 989 du Gode de procédons obligent l'héritier bénéficiaire qui a à procéder à des ventes d'effets mobiliers seulement , à faire effectuer la vente de ces effets par des officiers publics, aux enchères, après les affiches et publications accoutumées, en observant les formes prescrites pour les ventes de ces sortes de biens, sans aucunement prescrire la demande d'une autorisation de justice ;

« Qu'au contraire, l'article 452 du Gode civil oblige le tuteur de l'héritier bénéficiaire mineur à vendre les meubles toutes les fois qu'il n'est pas spécialement autorisé par le conseil de famille à les conserver ;

« Que l'article 77 du tarif du 10 février 1807 confirme la distinction ci-dessus faite, en allouant une requête pour demande d'autorisation de vente d'effets mobiliers par l'individu habile à se porter héritier, agissant en conséquence des articles 796 du Gode civil et 986 du Gode* de procédure, et n'en accordant pas pour la vente faite par l'héritier bénéficiaire en conséquence des articles 805 du Gode civil et 989 du Gode de procédure ;

a Que l'avis du conseil d'État, du 17 novembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808, est spécial pouf les ventes de rentes sur l'État et permet de vendre sans, autorisation les inscriptions de 50 fr. de rentes et au-dessous ;

470 JUHISPRU&BIfC&P

. « Que les Tribunaux jie peuvent, par une prescription faon des cas autorisés par la loi, faire cesser ou diminuer le complément de garantie qui résulte pour les créanciers de la succession bénéficiaire de la responsabilité de l'héritier relativement aux actes rentrant dans l'administration légale qui lui est confiée ;

% Que dans cette administration rentrent l'appréciation de la nécessité ou de l'avantage de la vente du jnobilier, de l'opportunité de cette vente , le choix de l'officier ministériel devant y procéder, et la fixation des mises à prix ;

« Que l'héritier bénéficiaire a la même latitude que les Tribunaux pour choisir, parmi les divers officiers ministériels ayant le droit de procéder aux ventes mobiliaires, celui dont le ministère peut-être le plus avantageux, en égard à la nature .des effets mobiliers à vendre, spécialement de choisir un notaire, lorsque, comme dans l'espèce , jl s'agit de ventes de droits mobiliers purement incorporels, d'adjudications de créances ;

• Qu'en conséquence, il n'y avait lieu , par la femme J..., de ^'adresser aux Tribunaux , soit pour obtenir l'autorisation de vendre les deux créances mentionnées en sa requête, soit pour obtenir la. désignation d'un notaire pour procéder à la vente de* ces créances ;

« Adoptant au surplus les motifs des* premiers juges ;

« Confirme, »

Décisions conformes, 6 mars, 6 décembre 1851; 11 décembre 1852 ; 5 février 1853; 1er juillet 1854.

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