N° 30.) — EMPBUNT. — UTILITÉ. — CHAMBRE DU CONSEIL
L'emprunt par un héritier bénéficiaire ne saurait être autorisé par la Chambre du Conseil que dans le eas d'une utilité évidente peur la succession.
« Le Tribunal,
« Attendu que l'héritier bénéficiaire doit procéder à la vente des immeubles de la. succession, pour liquider les dettes dont ils sont grevés ;
« Que l'autorisai ion d'emprunter les sommes suffisantes pour le
HÉRITIER BtaiFIGUIRBS. |W$
payement de ces dettes jie peut lui être accordée que dans le cas d'une utilité évidente pour la succession ;
« Que l'utilité pour. la succession BocL*v d'emprunter la ^oname de 50,000 fr. , n'est pas établie ;
* Qu'il n'est pas démontré que la vente des immeubles soit impossible, ou que cette Tente doive occasionner des pertes considérables ; que l'emprunt d'une somme si importante pourrait même devenir préjudiciable ;
« Rejette la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de là Seine, 15 novembre 1849.) Décision conforme, 24 mars 1849.