N° 32.) — PARTAGE. — DEMANDE D'AUTORISATION. — BEPPS
Les héritiers bénéficiaires peuvent, sans autorisaUonr procéder devant notaire au partage de la succession. (V. Observ. contraires, n°4î3l.)
« Attendu que François- Jean-Baptiste M. . . est décédé le 1 7 juillet 1853, laissant pour héritiers les époux M..., ses père et mère, et la lèmme C. ,, sa sœur, lesquels n'ont accepté sa succession que sous bénéfice d'inventaire ;
« Attendu que sa veuve a renoncé à la communauté et à la donation résultant en. sa faveur du contrat de mariage;
« Attendu que tous les susnommés ont présenté collectivement une requête tendante à obtenir l'autorisation de vendre les immeubles dépendants de la succession, et à ce qu'il soit ordonné que par un notaire commis il sera procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage relatifs, soit à h communauté, soit à ladite succession;
« En ce qui concerne là liquidation et le partage ;
« Attendu que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; que cette règle est applicable aux héritiers bénéficiaires ; que les requérants ont intérêt à provoquer la liquidation et le partage afin de jouir distinctement des biens qui pourront rester libres quand les dettes et charges de la succession seront acquittées ou éteintes;
« Attendu que les dispositions de l'article 838 du Gode Napoléon ne sont pu obligatoires pour les héritiers bénéficiaires; que le législateur ne leur a point interdit le partage amiable et n'a point mis cet acte au ncfmbre de ceux qu'il a punis de la déchéance du bénéfice d'inventaire; qn'il n'aurait pu prononcer cette interdiction, cette déchéance, car le partage amiable ne saurait causer de préjudice aux créanciers, puisqu'on l'opérant le» héritiers restent
détenteurs de toutes les valeurs dont ils sont responsables et dont ils doivent compte à qui de droit ; au contraire, il a ponr résultai de constater clairement l'état de la succession et par conséquent de hâter le payement des dettes ;
« Attendu qu'il suit de là que les requérants, majeurs, maîtres de leurs droits et agissant de concert, peuvent, sans l'autorisation de la justice, procéder valablement à la liquidation de» reprises de la veuve, ainsi qu'à la liquidation et au partage de la succession du défunt;
« Dit qu'H n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 29 avril 1854.)
(N° 33.) — HÉRITIERS BÉNÉFICIAIRES. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — POURSUITES. — RErUS D'AUTORISATION.
La Chambre du Conseil n'a aucune autorisation à donner à des héritiers bénéficiaires à l'effet de suivre ou de ne pas suivre sur une procédure de saisie immobilière dépendante de la succession.
« Le Tribunal,
« Attendu que les autorisations de justice ne sont nécessaires à l'héritier bénéficiaire que dans certains cas spéciaux, déterminés par la loi, cas où le Tribunal concourt plutôt à l'accomplissement d'une formalité qu'il ne prend réellement une décision, puisqu'il n'a rien à apprécier au point de vue de l'opportunité, de l'utilité, et laisse entièrement au requérant la responsabilité des mesures prises; qu'il n'est appelé qu'à régulariser en la forme, sans avoir à rien juger au fond ; que, bore du cercle de ses attributions légales, le magistrat ne peut statuer et n'a pas de consultations à donner ; qu'il ne saurait, sans de graves inconvénients, s'immiscer dans les actes de pure administration de l'héritier bénéficiaire, et que la question^ par exemple, de- suivre ou de ne pas stoivre sur une procédure, de s'en désister ou de la laisser périmer, alors même que cette procédure consiste en une saisie immobilière, à l'effet d*exproprter un débiteur, ne peut être assimilée à l'aliénation d'on immeuble ou d'un droit immobilier appartenant à la succession, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'arriver ap payement d'une créance purement cbirograpbaire ;.
- * Que, pour conserver sa qualité ou le droit de soutenir, si sa conduite es* plus tard critiquée, qu'if n'a pas entendu la compromettre, il doit suffire à l'héritier bénéficiaire d'avoir protesté, en présentant requête contre toute interprétation contraire, et d'avoir déchfré qu'il n'entend pas faire acte d'héritier pur et «impie;
« Non lieu» »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 12 mai 1849.)
Le légataire ne peut à aucun titre faire pourvoir la succession d'un curateur, lorsqu'elle aMn représentant légal.
« Le Tribunal,
« Attendu que k requérante, comme légataire particulière de sa sœur dour elle n'est pas héritière, ne saurait avoir d'autres droits que ceux de créancière de la succession, droits qu'elle doit exercer contre le légataire universel, sauf à celui-ci à se libérer par un compte de bénéfice d'inventaire;
« Qu'à aucun tkre urf créancier ne peut invoquer les dispositions 4e l'article 996 du Code de procédure civile pour faire pourvoir la succession d'un cufateur, lorsqu'elle a un représentent légal;
* « Déclare n'y avoir lieu de faire droit à la demande. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 17 octobre. 1849.)