‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 145 sur 264 · ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION

Le curateur au.bénèficc d'inventaire sert uniquement de contradicteur à l héritier ayant à exercer personnellement une action contré ta succession ; il ne peut remplacer V héritier dans l'administration de la succession. En aucun cas, ni sous aucun prétexte, celte administration ne peut être déléguée à un Ueri.

« Le Tribunal,

« Attendu que le curateur nommé au bénéfice d'inventaire, conformément à l'article 996 du Code de procédure civile, n'est institué que' pour servir de contradicteur légal à l'héritier bénéficiaire ayant des actions à intenter contre la succession * Jorsque d'autres héritiers n'existent pas pour y répondre;, que là se borne sa mission ; qu'il n'est pas le suppléant de l'héritier, administrant à son lieu. et place;

« Qu'en aucune, façon il ne peut participer à l'administration quit aux termes, des articles 802 et 803 du Code civil, appartient exclusivement à l'héritier seul comptable et responsable ;

« Qu'instituer un tiers qui ne pourrait agir que sous l'autorisation de justice, ce serait transférer au Tribunal des soins et uuc responsabilité qui ne peuvent lui appartenir;

« Qu'en effet, il ne saurait s'immiscer, a la décharge de l'héritier bénéficiaire , dans les détails d'une administration qui se compose de tous les actes. généralement quelconques destinés à effectuer la liquidation et sans s'immiscer dans la connaissance de ces actes, sans leur accorder implicitement son approbation, il ne pourrait donner au curateur, devenu son mandataire, des pouvoirs successifs pour agir suivant les circonstances et dont jamais il ne serait à même d'embrasser l'ensemble; que , saus aucunement iiaprouver, dans l'espèce, les dispositions prises par la dame Ca..., es qualité, à l'effet de parvenir promptement au moins de frais possibles;, d'accord avec les créanciers, à la répartition des sommes qui douent satisfaire ces derniers, au nombre desquels elle pe trouve, dispositions qui, en raison même de cet accord, n'auraient rien de contraire aux prescriptions de l'article 807 du Code civil, il ne peut dépend

du Tribunal de charger te curateur Dominé d'opérer te retrait des fonds à répartir et de procéder à la répartition, puisqu'on définitive les fonds appartiennent à l'héritier, qui en a la libre disposition comme de sa chose propre , sauf les- précautions à prendre , dans son propre intérêt » pour ne pas paraître retenir , détoumerr et ne pas compromettre sa qualité ;

« Qu'à la requérante il doit suffire d'avoir suffisamment déclaré qu'elle, n'entend agir que comme héritière bénéficiaire , et de ne procéder qu'en présence, avec le contrôle du curateur appelé naturellement à surveiller ses actes en ce qui concerne la créance que personnellement elle exerce , et à intervenir toutes les fois qu'elle apparaît dans son double rôle d'héritière ne voulant pas opérer la confusion des patrimoines , et de créancière ayant quelque droit à faire valoir ;

« Maintient, sans avoir rien à ajouter, les pouvoirs donnés à G... par le jugement du 16 novembre 1848, qui l'a nommé purement et simplement -curateur au .bénéfice d'inventaire ;

« Dit, en conséquence, n'y avoir lieu de faire droit à la requête. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 16 août 1849.)

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