TITRE IV
Curateur*.
Section I.— Observations, n. 4242.
§ I. — Curateur à la personne d'un aliéné, n. 4243. § II. — Curateur en cas de mort civile, n. 4244. § III. — Curateur à la mémoire, n. 4245. § IV. — Curateur à succession vacante, n* 4246.
Art, h— Cas où une succession est vacante, n. 1247. ArU 2. — Nomination du curateur; n. 1251. Art. 8. — Administration du curateur, n. 1253.)
§ V. — Curateur au bénéfice d'inventaire, n. 4259. § VI. —Curateur à l'immeuble délaissé, n. 1*60: SVn.— Curateur ad hoc, n. 4264.
Section IL — Jurisprudence ,| n. 4-40.
1 242. Les curateur» sont nommés, suivant les cas, les uns par le conseil de famille, les autres par la Chambre du Conseil.
Sont nommés par les conseil* de famille : 1* le curateur au ventre (C. Nap., art. 898); 2° te curateur à l'émancipation (G. Nap., art. 480 ; V. sup., mineurs) ; S9 le curateur au sourd- muet qui ne sait pas écrire, alors qu'il sîagit pour celui-ci d'accepter une donation et de la foire transcrire. (G. Nap., art. 986» MO.)
Sont nommés par la Chambre du Conseil, les curateurs des personnes détenues dans des maisons d'aliénés, du mort civilement, les curateurs à la mémoire, à succession vacante, au bénéfice d'inventaire, à l'immeuble délaissé, le curateur ad hoc.
g I. — CURATEUR A LA PERSONNE D'UN ALIÉNÉ.
1243. Ce curateur est donné à l'individu placé dans un établissement d'aliénés. (V. sup.9 aliénés non interdits.)