‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 148 sur 264 · II. — CURATEUR IN CAS DE MORT «VILE · texte numérisé non relu

II. — CURATEUR IN CAS DE MORT «VILE

1244. Ce curateur était donné par la Chambre du Conseil au condamné frappé d'une peine emportant mort civile. La mort civile ayant été abolie par la loi du 30 juin 1854, il n'y a plus lieu à nomination de curateur.

§ IH.— CURATEUR A LAJMBMOIRB.

1245. Lorsque, après une condamnation pour homicide, le ministre de la justice adresse à la Cour de cassation des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée avait donné lieu à la Condamnation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation désigne préparatoire ment une Cour impériale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homictdée. (C. inst. cri m., art. 444.)

Si le condamné est mort lors dé l'arrêt préparatoire

de la Cour de cassation, etle lui désigne un curateur avec lequel se fait l'instruction, et qui exerce tous les droits du condamné. (Ibid., art. 447.)

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