II. — CURATEUR IN CAS DE MORT «VILE
1244. Ce curateur était donné par la Chambre du Conseil au condamné frappé d'une peine emportant mort civile. La mort civile ayant été abolie par la loi du 30 juin 1854, il n'y a plus lieu à nomination de curateur.
§ IH.— CURATEUR A LAJMBMOIRB.
1245. Lorsque, après une condamnation pour homicide, le ministre de la justice adresse à la Cour de cassation des pièces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée avait donné lieu à la Condamnation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation désigne préparatoire ment une Cour impériale pour reconnaître l'existence et l'identité de la personne prétendue homictdée. (C. inst. cri m., art. 444.)
Si le condamné est mort lors dé l'arrêt préparatoire
de la Cour de cassation, etle lui désigne un curateur avec lequel se fait l'instruction, et qui exerce tous les droits du condamné. (Ibid., art. 447.)