IV. — CURATEUR A SUCCESSION VACANTE
1246. Lorsqu'à l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, et qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renonça, oette succession est réputée vacante. (C. Nap., art. 811, 812;
«C. proc.,art. 998.).
Lorsque les procureurs généraux ont reçu avis d'une succession ouverte en pays étranger, ils doivent .en informer les parties intéressées. (Circulaire du ministre de la justice, 15 novembre 1823.)
Une ordonnance royale du 26 décembre 1843 a institué, dans le ressort de chaque Tribunal de l'Algérie, des curateurs aux successions vacantes.
Art. 4. — Cas où une succession est vacante.
1247. Une succession est vacante, ainsi que l'indique l'article 811 du Code Napoléon, lorsque personne ne se présente pour la réclamer ou lorsqu'il n'existe pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus y ont renoncé.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de déclarer vacante une succession que l'administration des domaines réclame et dont elle demande l'envoi en possession. (Cass., 17 août 1840, J. P., U h, 1840, p. 452; Ch. du
Conseil, Cour de Paris, 6 juillet 1850 ; V* inf,, Jurisp.,
1248. L'expression : héritiers connus de l'article 811 du Code Napoléon ne doit s'entendre que de l'héritier présomptif saisi de plein droit de la succession et non des héritiers ir réguliers tels que l'enfant naturel, le conjoint et l'État, qui sont tenus de demander leur envoi en possession. A leur égard l'abstention fait présumer la renonciation. En conséquence, lorsque les héritiers réguliers ont renoncé à la succession et que les héritiers irréguliers ne se présentent pas pour recueillir cette succession, il y a lieu de déclarer la vacance. (Ch. du Conseil, Cour de Paris, 24 décembre 1850; V. inf.t Jurisp., n°2.)
124$. Une succession acceptée, même bénéficiairement, ne peut jamais être déclarée vacante. Ce principe a été appliqué par la Cour de cassation dans une espèce où l'héritier bénéficiaire avait disparu et était absent. Celte cour a déclaré nuls la déclaration de Vacance et les actes du curateur (Cass., 18 mars 1834); telle est aussi la règle admise par la Chambre du Conseil de la Seine, qui a décidé que : « Le mineur au nom duquel une succession a été acceptée bénéficiairement ne saurait, lors de sa majorité, renoncer à cette succession et demander qu'elle soit déclarée vacante et pourvue d'un curateur. » (5 février 1833 ; V. inf.y Jurisp., n* 3.)
Il n'y a pas lieu évidemment de déclarer vacante : 1° une succession dont l'ouverture n'est pas démontrée. (Ch. du Conseil de la Seine, a février 1860; V. tuf., /t*risp*> B9 4.)
8* Uae «uooession à laquelle auraient renoncé les héritier* du défunt, si la mère de celui-ci a déclaré ftu>*
cep ter. sous bénéfice d'inventaire. En effet, une succession ne peut être déclarée vacante pour partie, puisque» à défaut d'héritiers dans une ligne, ceux de l'autre ligne prennent la totalité. (Ch. du Conseil delà Seine, 25 no* verabre 1853; V. inf., Jurisp., n° 5.)
1250. L'article 811 exige, pour que la succession soit déclarée vacante, que les héritiers connus y aient renoncé. Mais la renonciation des héritiers appelés en première ligne suffira-t-elle pour que la succession puisse être déclarée vacante? Faudra-t-il, au contraire, obtenir la renonciation de tous ceux qui, à défaut des héritiers appelés en première ligne, auraient droit de se porter héritiers? La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour reconnaître que la renonciation des héritiers directement saisis de la succession suffit. (Àix, 17 décembre 1807 ; Paris, 31 août 1822; Toullier, t. iv, n° 397 ; Duranton, t. vu,n°62; Chabot, Succession, sur l'article 811, n° 2.)
Art. 2. ~ Nomination du ourtteur.
1 25 L Le curateur est nommé, sur la demande des personnes intéressées eu sur la réquisition du procureur impérial, par le Tribunal de première instanœ, dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. (C. Nap., art, 812.)
La décisiQn qui nomme un curateur à une succession vacante est rendue sur requête (tarif du 16 février 1807, art. 17), après communication au ministère public, sur le rapport d'un juge et en Chambre du Conseil,
C'est à ce Tribunal que le curateur doit adresser toutes les demandes qu'il croit devoir former. Tout autre
Tribunal est incompétent pour en connaître. (Cb. do Conseil de laSelne, 16 mars 1853; V. inf.,Jurisp., ur&.)
1252. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement. (C. proc, art. 999.) Il est nécessaire d'ajouter que le premier sera préféré à la condition qu'il aura été nommé par le Tribunal de l'arrondissement dans lequel la succession a été ouverte. SU l'avait été , en effet, par un autre Tribunal , celte nomination serait nulle. (Toullier, t. îv, n° 399.)
Art. 3 . — Administration du curateur.
1253. Le curateur à succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire. (Cl. Nap>, art. 813.) Il exerce et poursuit les droits de la succession; il répond aux demandes fonrtées contre elle; il administre sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession , ainsi que les deniers provenant des meubles ou immeubles vendus à la Caisse des dépôts et consignations pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. (Ibid., L., 28 avril 1816, art. U 10; Ord., 22 mai 1816.)
1254. Le curateur ne peut loucher les sommes qui sont dues à la succession ; ces sommes doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations. Les débiteurs s'exposeraient à payer deux fois en les lui remettant. (Circulaires ministérielles du 18 juillet 1806; 31 avril 1828 ; 26 mai 1842 ; Bruxelles , 31 mars 1827 ; Toullier, t. iv, n°402; Duranton, t. vu, n0 70.)
Le directeur de la Caisse des consignations est chargé
de poursuivre, contre les curateurs qui auraient touché des deniers appartenant aux successions qu'ils sont chargés de gérera le versement des sommes qu'ils auraient indûment encaissées. (Circulaire du ministre des finances , 20 octobre 1826.)
Mais le prix des immeubles vendus ne doit être versé que déduction faite de ce qui est dû aux créanciers hypothécaires. (Circulaire du ministre de la justice , 12 messidor an xiu.)
1255. Le curateur ne touchant aucune somme ne doit acquitter aucune dépense. Une circulaire ministérielle du 8 janvier 1808 lui défend même, expressément, de faire des avances; les dettes de la succession sont acquittées, jusqu'à concurrence du montant des recettes, par la Caisse des consignations, conformément aux décisions rendues par la Chambre du Conseil. (Instruction de la régie, 24 germinal an xn; 6 pluviôse an xiu; 6 mars 1806; Toullier, L iv, na402.)
1256. Le curateur ne peut vendre les meubles appartenant à la succession qu'après avoir obtenu l'autorisation de la Chambre du Conseil, aux enchères et par le ministère d'un officier public. (C. proc, ait. 1000.)
Il ne peut vendre les immeubles et rentes que suivant les formes prescrites au titre du bénéfice d'inventaire. (C. proc, art. 1001; V. svp., héritiers bénéficiaires.)
1257. Il est constant que le curateur n'a que des droits restreints d'administration , et qu'il ne peut procéder qu'aux seuls actes qu'il a reçu, par la loi, mission d'accomplir. Ainsi , il ne peut seul transiger , compromettre, acquiescer à une demande. (Toullier, t. iv, p. 401 ; Vazeilles, Successions , art. 714, n# 4.)
1255. Mais peut-il être autorisé parla Chambre du
Conseil ^ transiger, à compromettre et à acquiescer? M. Toullier (t iv, p. 401) déclare qu'il est douteux que cette autorisation puisse lui être donnée. Mais n'est-il pas certain que la mission de la Chambre du Conseil cansiste principalement à venir au secours des incapables pour leur Conférer dans leur, intérêt , et souvent dans celui des tiers, le pouvoir de faire certains actes. N'est il pas, d'ailleurs , éminemment utile pour tous que la justice puisse examiner si la transaction, le compromis ou l'acquiescement proposés sont avantageux à la succession vacante? (Cass„ 5 octobre 1808; Zachariae, t. iv, p. 561 ;
La Chambre du Conseil de la Seine n'a. pas hésité à se déclarer compétente en pareil cas; ainsi elle autorise le curateur d'une succession vacante à transiger :
1° A raison de diverses créances (29 août 1850 ; 23 paai 1855; V, inf , Jurisp., n°* 7, 8);
2° A raison de créances recouvrables en pays étrangers (15 février 1850 ; V. inf., Jurisp., n° 9) ; -
3° En abandonnant des droits dans la propriété d'un ouvrage littéraire moyennant certaines conditions» (Ch. du Conseil de la Seine, 1" avril 1854; V. inf.9 Jurisp. f
§ V. — CURATBUR AU BBfiéPICC D'ittVElfTAIBS.
1259. Il y a lieu de nommer un curateur au bénéfice d'inventaire lorsque l'héritier, étant seul, veut former des actions contre la succession» ou que tous les héritiers ont simultanément des demandes à former contre cette succession. (V. sup.., héritiers bénéficiaires, n" 1288 et suiv.)
§ VI. — » CURATBUR A L'iMMEUBLB DÉLAISSÉ.
I2S0. Un curateur est donné à l'immeuble délaissé par le tiers détenteur, qui ne veut ni purger les hypothèques, ni acquitter les charges hypothécaires. (G. Nap., art. 2174.)
11 est nommé, sur la pétition du plus diligent des intéressés, par le Tribunal de la situation de l'immeuble. La vente par expropriation forcée est poursuivie contre ce curateur. (Ibid.)
La nomination de ce curateur est faite sur requête et en Chambre du Conseil.