VU. — CURATEUR AD HOC
1261 . Ce curateur est donné à la femme mineure en cas de purge de son hypothèque légale.
L'acquéreur d'un immeuble appartenant au mari ou au tuteur qui veut purger les hypothèques légales notifie à la femme ou au subrogé tuteur et au ministère public le dépôt fait au greffe du contrat commutatif de propriété. (C. Nap.) art. 2193.) Extrait de ce contrat reste exposé pendant deux mois dans l'auditoire du Tribunal ; pendant ce délai, la femme, le mari, le tuteur, le subrogé tuteur, les parents ou amis et le ministère public peuvent requérir inscription. (C. Nap., art. 2194.)
1262. L'opposition d'intérêt doit rendre suspecte la diligence du tuteur ; aussi le mineur et l'interdit doiventils être protégés dans cette circonstance par leur subrogé tuteur.
La loi est rest muette en ce qui concerne la femme
mineure ; cependant, elle aussi a besoin d'une protection efficace ; il est donc utile de lui donner un prolecteur spécial pour veiller à la conservation de ses droits : aussi le Tribunal de la Seine nomnïe-t-il, en pareille circons tance, un curateur ad hoc à la femme mineure.
La nomination est faite en Chambre du Conseil et sur requête.
Si le mari refuse ou est empêché par son état de minorité de procéder avec la femme mineure sur une poursuite en expropriation dirigée contre celle-ci, la Chambre du Conseil doit lui nommer un curateur. (C. Nap., art. 2208.)
SECTION H.— JURISPRUDENCE
(N° i.)-— SUCCESSION. — DOMAINE. — ACCEPTATION. —
PAS DE COfcATEUR.
La vacance d'une succession ne peut être déclarée lorsque l'administration des Domaines déclan accepter cette succession et demande renvoi en possession provisoire.
L'État qui réclame une succession comme tombée en déshérence riest pas obligé de prouver que le défunt ne laissa ni héritiers, ni enfant naturel , ni époux survivant, mais il appartient aux Tribunaux d'examiner si, au moment de la demande, il est suffisamment con*taté qu'il n'existe aucun héritier ou autre successible dont Us droits passent avant ceux de l'État.
Il convient de nommer un administrateur provisoire de Ui succession qui gère et administre les biens de cette succession jusqu'au jugement d'envoi en possession provisoire.
Lé contraire avait été décidé par la Chambre du Con-
sèïï du Tribunal de Bar -sur- Aube. Sur rappel formé par l'État est intervenu l'arrêt suivant :
« La Cour, prononçant en la Chambre du Conseil en ce qui louche la nomination d'un curateur ;
« Considérant .qu'aux ternies de l'article 811 du Code civil une succession n'est réputée vacante qu'après le délai pour faire inventaire et délibérer : 1° s'il ne se présente personne qui la réclame; 2° s'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus ont reooncé;-
« Considérant que, dans l'espèce, l'administration des Domaines, prétendant droit au nom de l'Étal à la succession de Nicolas RouL.. , s'est pourvue, en conformité de l'article 770 du Code civil, pour demander l'envoi en possession de celle succession ; que le Tribunal de Bar-sur-Aube, statuant sur cette demande, a ordonné les affiches et publications prescrites, par la Loi ; qu'en cet état il est évident que l'une des deux circonstances exigées par l'article 811, pour constituer la vacance de succession, ne se rencontrait pas, puisque l'État se présentait pour réclamer la succession de Nicolas Roui... ; que c'est donc à tort que le Tribunal de Bar-sur- Aube a déclaré que cette succession devait être déclarée vacante et a ordonné en conséquence la .nomination d'an curateur ;
« Considérant, d'ailleurs, que la loi n'impose pas à l'État, qui réclame «ne succession comme tombée en. déshérence, l'obligation de prouver que le défunt ne laisse ni héritiers, ni enfant naturel, ni époux sorvivant; qu'indépendamment de ce que cette preuve serait presque toujours impossible, il est évident que, si elle devait être faite, les formalités prescrites par J'article 770 du Code civil deviendraient sans objet ; qu'il appartient seulement aux Tribunaux d'examiner si au moment de la demande il est suffisamment constaté qu'il n'existe aucun héritier, ou autre successible dont les droits passent avant ceux de l'Eut ;
m En ce qui louche l'administration provisoire ; « Considérant que la disposition du jugement attaqué ordonnant b nomination d'un curateur ^tant ainsi. annulée, il devient nécessaire de nommer un administrateur provisoire de. la succession jusqu'au j ugement définitif d'envoi en possession ; que la Cour est
4M JUMSFMMKU.
autorisée à dire cette nomiiutiûa par l'article 473 du Code de pro cédure ;
« Considérant que si, aux termes de l'article 770 du Code civil, l'État n'est saisi d'une succession tombée en déshérence que par l'envoi en possession prononcé en justice, son droit éventuel et les garanties qu'il présente l'indiquent naturellement eomme administrateur provisoire de h succession pendant la durée de l'instruction préalable S l'envoi en possession ;
« Infirme,
t Anterise l'administration des domaines à administrer provisoirement ladite succession.
« En conséquence, etc.. *
(Ch, du Conseil, Cour de Paris, 6 juillet 1850.)
(ÎH° 1)— SUCCESSION.— AÊRITIERS RÊGUtlBRS.— RENONCIATION.