N°3.) '— SUCCESSION. — MINEUR. — ACCEPTATION. — RENON- CIATION
La qualité ^héritier est indélébile ; celui qui en a été revêtu >ie peut s'en dépouiller; il n'y a lieu d'établir à cet égard aucune dùUncUeM entre ¥ héritier qui accepte purement et simplement et cetui qui n'a accepté que sou* bénéfice d'inventaire, h mineur même, au nom duquel V acceptation a été faite, ne peut s'en départir et demander que la succession soit déclarée vacante.
« Le Tribunal,
« Attends que, par acte au greffe du 23 juillet 1846, Charlotte Paj. .. de Juv... , mineure représentée par sa mère tutrice, a accepté la succession de son père sous bénéfice d'inventaire ;
« Attendu que la qualité d'héritier est indélébile, et que celui qui en a été revêtu ne peut plus s'en dépouiller; qu'il n'y a Heu d'établir à cet égard aucune distinction entre l'héritier qui a accepté purement et simplement, et celui qui n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire; que le mineur, de vertu majeur, ne saurait se prévaloir de cette circonstance , que ce n'est pas lui qui s'est porté héritier, car l'acceptation de tuteur, dûment autorisée par le conseil de famille, étant conforme à la loi, et ne pouvant causer aucun préjudice, doit être considérée comme faite par le pupille lui-même ;
« Attendu que Charlotte Paj... de Juv... ayant dû, par elle ou par sa tutrice, administrer la succession de son père, est tenue de rendre compte de sa gestion, et ne peut, au moyen d'un acte de renonciation, se soustraire aux charges qu'entraîne son acceptation, sauf à elle & faire usage de la faculté que lui accorde l'article 802 du Code Napoléon, et sauf aux créanciers, après qu'elle aura aban-
donne* les biens par acte régulier* à provoquer la nomination du curateur au bénéfice d'inventaire ;
« Attendu que vainement on objecterait que r abandon autorisé par l'article précité ne diffère point de la renonciation; qu'en effet, nonobstant l'abandon, l'béritier qui a accepté conserve toujours sa qualité, de telle sorte qu'un parent d'un degré plus éloigné ne pourrait appréhender la succession, et que le curateur au bénéfice d'inventaire est tenu de lui rendre compte, s'il l'exige, et de lui remettre ce qui, après le payement des dettes et du legs, peut rester des biens de la succession, biens dont il est demeuré propriétaire ;
• Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que b succession de Pq... de Juv... n'est point vacante, et que par conséquent 3 o'ja lieu de ta pourvoir d'un curateur ;
« Rejette la demande. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 février 1853.)