N°4.) — ABSENCE. — SUCCESSION
Il n'y a pas lieu de. déclarer vacante une succession dont V ouverture n'est pas démontrée.
m Le Tribunal,
« Attendu que le décès du sieur de GaL.., Saint-Sym... de Vint..., dame de Vint.., S. de Cam..., Marq..., Mor..., Réa...» et Gir... n'est pas établi, que leurs successions ne peuvent par conséquent être regardées comme étant ouvertes ni pourvues d'un curateur ; que le domicile des personnes sus désignées ne pouvant être découvert, et leur présence ou celle de leurs héritiers étant nécessaire dans l'instance relative & la société établie, suivant acte des 30 et 31 août, lAet 16 septembre 1769, pour le défrichement et la mise en valeur des terrains et marécages situés dans le voisinage de Dunkerque, partie en France, partie en Belgique, il y a lieu de nommer un notaire pour les représenter dans toutes les actions qui, pourraient être dirigées contre eux, ou qu'ils auraient intérêt à intenter relativement à leurs droits dans ladite société ; qu'il y a.môme nécessité d'employer tous les moyens qui pourraient
servir a instruire, tactiles parties des 4><>ui\suites dirigées contre elles, ou des actions qui pourraieut être internées en leur noni ; que l'insertion dans les journaux de la citation qui leur .sera donnée atteindra ce but;
.« Dit qu'il n'y a lieu de nommer un curateur aux successions de: 1°GaL.. Saint-Sym...; 2° de Vint..; 3° de Gara...; 4° Marq...; 5° Mer... ; 6° Réa...; 7° Gir...; et 8° dame de Vint... ;
« Nomme M" Lhuillier, notaire a Paris, à l'effet de représenter lesdils sieurs GalL. Saint-Sym..., de Vint... f de Cam.*., Marq..., Mor..M Réa..., Gir... et dame de Vint..., présumés absents dans toutes les actions qui pourraient être intentées contre eux, ou qu'il y aurait nécessité d'intçnter en leur nom ;
« Ordonne l'insertion d'un extrait de la citation, contenant indication sommaire de l'objet de la demande, dans six journaux, savoir, etc. »
(Gh. du Conseil, Trib. de la Seine, 2 février 1850.)