‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 159 sur 264 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

La Chambre du Conseil peut autoriser le curateur à la succession vacante à abandonner des droits dans une propriété littéraire moyennant certaines conditions. (V. Observ. conformes, n°1258.)

« Le Tribunal ,

« Attendu qu'il résulte des documents produits que de la succession vacante de G... dépend, mais pour une partie seulement, la propriété littéraire de l'ouvrage intitulé : la Géologie appliquée aux arts et à l'agriculture, ainsi que les exemplaires imprimes dudit ouvrage ;

« Qu'à raison de l'objet traité et do prix, lequel est fort élevé,

ftQS JUMftPRUDgNÇfi.

ht exemplaires s'écoulent avec ope lenteur extrême, en sorte que leur ?aleur actuelle, jointe à celle de la propriété, de peut être portée qu'à 225 fr. environ ;

« Attendu que d'Orbigny, associé de G.... pour 1» publication de Pouvrage susdésigné, est débiteur envers la succession de 1,250 fr.;

« Que la société avait contracté envers Michel une dette de 4,000 fr. déjà exigible eo partie ;

. • Attendu que d'Orbigny a proposé, de se charger seul da payement de la créance de Michel, mais qu'il demande qu'en indemnité du sacrifice qu'il s'imposerait, le curateur lui abandonne les droits de la succession dans la propriété et dans les exemplaires imprimés de -l'ouvrage commun, et lui fasse remise de 750 fr. sur la créance de 1,250 fr.;

« Que Michel acquiesce à cette proposition et donnera décharge pure et simple à la succession ;

« Attendu que la transaction projetée est évidemment avantageuse à la succession ;

« Attendu que le curateur d'une succession vacante n'étant qu'on simple administrateur, n'a pas le pouvoir de consentir une transaction, et qu'il a dû s'adresser à la justice pour obtenir l'an* torisation de signer le contrat constatant les conventions arrêtées entre lui et d'Orbigny ;

« Autorise, etc. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 1er avril 18S4.)

TITRE XTI.

Administrateurs Judiciaires.

Section I. — Observations, n. 1263.

§ I.— Succession^ n. 4264.

§n — Sociétés, n. 4275.

| ni. — Paillites,n. 428*.

9 IV. — Déconfitures, iu 4 «85 .

§ Y.— Offices, n. 4286. .

Section n. — Jurisprudence, n. 4-26.

SECTION I. — OBSERVATIONS

1263. Dans certaines circonstances, des intérêts collectifs peuvent se trouver momentanément paralysés ou délaissés. La justice doit, dans ce cas, intervenir pour conférer à un administrateur provisoire le droit de faire le nécessaire. On comprend facilement que ce mandat doit être légitimé par l'urgence des mesures à prendre ; qu'il doit , sauf quelques cas exceptionnels , se borner aux actes indispensables d'administration , et être donné pour le temps strictement nécessaire aux intéressés v à l'effet de pourvoir eux-mêmes à la gestion de leurs affaires.

Des administrateurs sont donnés dans le cas d'inter-

diction et de détention dans des établissements consacrés aux aliénés non interdits. (V. sup., interdits et

g I. — SUCCESSIONS.

1264. Les héritiers ont trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession pour faire inventaire, et quarante jours pour délibérer sur l'acceptation de la succession ou la renonciation. (C. Nap., art. 79ô.) Pendant ces délais , ils ne peuvent être contraints de prendre qualité (C. Nap., art. 796); ils peuvent, eu cas de poursuites dirigées contre eux , demander un nouveau délai au Tribunal saisi de la contestation. (C. Nap., art. 798.)

S'il existe dans la succession des objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en qualité d'habile à suceéder et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation , se faire autoriser par justice à vendre ces objets aux enchères. L'autorisation est donnée , non par la Chambre du Conseil, mais par le président sur simple requête. (C. Nap., art. 796 ; C. proc, art. 986.)

1265. S'il y a plusieurs héritiers et s'il est nécessaire , dans l'intérêt de la succession , de prendre des mesures urgentes, de faire des actes conservatoires, d'exercer des poursuites, etc., il importe de concentrer l'administration dans les mains d'une seule personne, en attendant que les héritiers aient pris qualité. L'administrateur provisoire est nommé par la Chambre du Conseil, si toutes les parties intéressées en forment la demande.

L'administrateur provisoire peut aussi, en cas <f urgence extrême, être nommé par ordonnance du président du Tribunal, en référé et même sur requête.

« II faut, dît M. Debelleyme, réserver ce dernier mode d'autorisation pour des cas rares: par exemple, si un banquier ou un négociant décède pendant une vacante judiciaire; s'il est nécessaire le même jour de payer ou de recevoir des marchandises, de continuer des travaux , d'entretenir le commerce, sans avoir un délai suffisant pour obtenir un jugement d'audience ou de la Chambre du Conseil , même une ordonnance de référé. Il faut, en outre , avoir une confiance grande ef éclairée dans la personne qui obtient les autorisations ; on ne les accorde que pour le plus court délai possible, à la charge de se pourvoir au principal dans les vingtquatre heures, et sous la réserve d'en référer en cas de difficulté. » (Debelleyme, Ordonnances, t. i, p. 41.)

1 266. La nomination d'un administrateur judiciaire ne doit pas avoir lieu dans tous les cas où la succession n'a pas encore été acceptée par les intéressés; mais seulement quand ils ne peuvent pas eux-mêmes ou par des mandataires administrer provisoirement; aussi la Chambre du Conseil de la Seine a-t-elle refusé d'ordonner cette mesure, alors que la succession avait déjà été administrée par les appelés à la succession, et dans une autre espèce, alors qu'il était facile à ceux qui devaient recueillir la succession de l'administrer. (20 avril et 26 août 1853 ; V. inf., Jurisp., n* 1.)

1267. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent être prorogés par la Chambre du Conseil même lorsqu'ils lui ont été conférés primitivement par

le président du Tribunal. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 mai 1868 ; V- inf. , Jurisp, , n° 2.)

Il appartient à la Chambre, du Conseil de déterminer retendue de ces pouvoirs. (Ch. du Conseil de I4 Seine, 31 décembre 1833 ; 8 février 1854.)

Ils cessent aussitôt que la succession a été acceptée. (Ch. du Conseil de laSeiçe, 2 février 1830 et 24 avril 1$52; V. inf», Jurisp., n° 3.)

1268. Lorsque les héritiers sont absents ou incapables, et que personne ne se présente pour accepter ou répudier la succession, il y a lieu de nommer un administra tçur judiciaire. (Ch, du Conseil de la Saine, 17 novembre 1853.) . ,

IMS. Il n'y a lieu de nommer un administrateur de la succession qu'autant qu'il est nécessaire de gérer l' ensemble des affaires 4e cette succession. S'il s'agit d'un seul acte de gestion, il suffit que la Chambre du Conseil donne mandat à un individu de procéder à cet acte. (Ch. du Cqnseil de la Seine, 27 mai 1853 ; V. inf., *4mp.,n04r)

1 270. La Chambre c\u Conseil ne saurait s'immiscer dans les fonctions de l'administrateur ; elle ne doit pas, dès lors, l'autoriser à fairç entre. les différents créanciers de la succession une répartition de deniers. (Ch. du Conseil de la Seine , 18 mai 1852 ; V. inf., Jur4*p„ n* 5.)

1271. L'administrateur d'une succession peut, sans autorisation préalable du Tribunal , demander la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire ou s'adjoindre à une demande de cette nature. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1853; V. inf*, Jurùj>., n° 6.)

1872. Ainsi que nous l'avons dit, l'administrateur d'une succession De peut qu'administrer; cependant cette règle n'est pas absolue» et lorsqu'il se présente des circonstances dans lesquelles l'aliénation immédiate est indispensable ou seulement utile aux intérêts de ceux qui peuvent avoir des droits à exercer dans la, succession , la Chambre du Conseil doit Venir en aidé à l'incapacité de l'administrateur et lui conférer le droit d'aliéner.

C'est donc à tort, suivant nous, que la Chambre du Conseil de la Seine a posé comme règle invariable et absolue que l'administrateur ne pouvait être autorisé à disposer des valeurs dépendantes de la succession dont l'administration lui est confiée. (31 novembre 1850 ; 7 mai 1858; N.inf., Jurisp., n?» 7, 2.)

La Chambre du Conseil de la Seine a reconnu 4ms diverses circonstances l'indispensable nécessité de faire fléchir la rigueur du principe qu'elle avait posé', ainsi, par décisions des 14 mai, 33 juillet et 29 novembre 1851 (V. %nf.r Jurisp., tf8), elle a conféré à des administra* teurs de succession le pouvoir d'aliéner,

1273. Elle a, également, autorisé Fadministrateur à transiger. (23 janvier 1850 ; 27 mai 1853; V. inf., Jurisp., n°* 9, 10; V.sup., héritiers rém&ficiairbs , j?1189;

1274. La Chambre du Conseil ne peut» sur la de* mande de l'administrateur et en l'absence des parties intéressées, lui conférer le pouvoir d'aliéner ou d'acquéir. Lorsqu'il a été nommé par un jugement contradictoire , le mandat qui hii a été ainsi donné ne saurait être étendu qu'en vertu d'un autre jugement, ou d'un acte consenti par toutes les parties. La Chambre du Conseil

ne serait donc compétente que si la requête était présentée au nom de tous ceux qui ont figuré au procès. (Gh. du Conseil de la Seine, 16 décembre 1853; B4 février 1854; V. inf., Jurisp., n° 11.)

Il n'appartient pas à la Chambre du Conseil de nommer un exécuteur testamentaire en remplacement de celui désigné par le testateur. (Ch. du Conseil de la Seine, 7 janvier 1853; V. inf., Jurisp. , n* 12»)

§ II, — socrfrrés.

1275. Les membres des "sociétés doivent pourvoir eux-mêmes à la gestion et h l'administration de leurs intérêts; cependant il seprésente certaines circonstances dans lesquelles l'impossibilité pour les intéressés d'agir, l'urgence des mesures à prendre, nécessitent l'intervention de la Chambre du Conseil, et la nomination par cette Chambre d'administrateurs provisoires. Le mandat donné à ces agents doit, en général, être de courte durée et circonscrit dans d'étroites limites.

Dans le cas d'urgence extrême, la nomination de l'administrateur peut être faite par le président du Tribunal en référé et même sur requête. (V. sup., n° 1965.)

1276. Lorsque tes administrateurs d'un chemin de fer négligent de convoquer les actionnaires, la Chambre du Conseil peut nommer .-des administrateurs provisoires à l'effet de réunir les actionnaires en assemblée générale. (Ch. du Conseil de la Seine, 18 mai 1852; V. inf., Jurisp., n° 13.)

Les pouvoirs du gérant provisoire peuvent être prorogés par là Chambre du Conseil à l'effet de convoquer les actionnaires pour la nomination d'un gérant défini-

tif. (Ch. du Conseil de la Seine , 35 avril 1852; V. inf., Jarisp., n° 14,)

1277. Les actionnaires d'une société en commandite, qui ont accepté la démission du gérant de cette société sans le remplacer, ne sauraient être admis à solliciter de la Chambre du Conseil la nomination d'un administrateur judiciaire non responsable, ayant les pouvoirs les plus étendus , et à convertir ainsi en société anonyme une société en commandite. (Ch. du Conseil de la Seine, 9 mars 1848; V. inf., Jurisp., n° 15.)

1278. Lorsque, par suite de la retraite du gérant, les intérêts d'une société en commandite ont été délaissés, il appartient aux seules parties intéressées de pourvoir à la conservation de leurs droite en nommant un nouveau gérant ou un liquidateur ; cependant , lorsqu'il est urgent de pourvoir à des intérêts en souffrance, la Chambre du Conseil peut nommer un administrateur provisoire, chargé de procéder à des actes purement conservatoires. (Ch. du Conseil de la Seine, 18 janvier 1848 ; V. inf., Jurisp. y û° 16.)

1279. Les mesures à prendre doivent être urgentes pour que la Chambre du Conseil puisse , soit nommer un administrateur provisoire, soit proroger la durée des pouvoirs de celui qui a déjà été désigné par justice. (Gh. du Conseil de la Seine, 25 juin 1847 ; Y. inf., Jurisp., n° 17.)

1280. La Chambre du C on se H ne peut, en cas de contestation sur la validité d'une dissolution de société, nommer un liquidateur; elle peut seulement, si les circonstances l'exigent, désigner un administrateur judiciaire. (Ch. du Conseil de la Seine , 24 juin 1854; V. w/V, Jurisp., n° 18.)

510 0BSKBVAT1ORS.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande lorsque le liquidateur d'une société peut convoquer les créanciers de cette société et obtenir d'eux la nomination d'un ad ministrateur. (Gh. du Conseil de la Seine, 5 janvier 1849; .V.-iVif., Jurisp., n9 19.)

1281 . Les parties intéressées seules, et non là Chambre du Conseil , peuvent étendre les pouvoirs dû liquidateur d'une société; (Gh. du Conseil de la Seine, 7 mats 1849; V. mf;, Jnrisp., n- 20.)

Ainsi les modifications du mode de l'exploitation confiée à un liquidateur, alors qu'elles dépassent les limites des actes d'administration > ne peuvent être autorisées parla Chambre du Conseil, (Ch. du Conseil de la Seine, 7 mars 1852 ; V. ihf. , Jurisp. , n° 21 .)

1282. La Chambre du Conseil de la Seine a décidé, le 22 mars 1849 (V. \nf.y Jurùp., n* 22), que bien que les membres d'une société de secours mutuels aient eu le droit de donner, ainsi qu'ils l'avaient fait, pouvoir à un xhanââtaire de transférer une rente appartenant à la société , la Chambre du Conseil pouvait donner acte aux requérants de leur démande et consentement, de manière à authentiquer et à rendre obligatoire pour le Trésor l'autorisation donnée.

Le pouvoir de conférer lé droit de vendre la rente dont s'agissait appartenait incontestablement aux membres de la société, propriétaires de cette rente* La décision que nous venons de signaler reconnaît ce point. A quel titre la Chambre du Conseil pouvait-elle intervenir en pareille circonstance? Pour aiMentiquer le consentement donné par les parties et leur procurer le moyen de faire opérer le transfert; nous ne saurions admettre, quant à nous, que la Chambre du Conseil puitae authen-

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES. Ôli

tiquer des consentements. Ce droit appartient aux notaires ; la Chambre du Conseil a une mission tout autre et plus élevée ; elle exerce un droit de tutelle et de haute administration judiciaire : étendre ses pouvoirs de manière à en faire une succursale d'offices ministériels, c'est la faire déchoir du rang qu'elle occupe dans la hiérarchie judiciaire. Nous ne pensons pas au surplus que la décision du 22 mars 1849 soit destinée à servir de guide au Tribunal de la Seine.

1263. Lorsqu'une société est dissoute et qui! n'est pas possible d'en réunir les divers éléments pour arriver aux mesures nécessaires dans l'intérêt commun , forcé est alors à la justice d'intervenir; ainsi il a été décidé avec raison que, dans ce cas, la Chambre du Conseil pouvait autoriser lé liquidateur de la société à vendre des rentes sur l'État. (Ch. du Conseil de la Seine, 34 novembre 1852 ; V. inf. , Jurisp., né 23.)

1284. La Chambre du Conseil n'a pas à s'occuper des mesures à prescrire pour 1'administratioti des faillites ; cependant elle doit, dans des circonstances efcceptionBeilës, par exemple au caâ de décès du syndic, ordonner des mesures provisoires, mais seulement en cas d'urgence, et pour le temps nécessaire, afito de réunir lès créanciers.

Lorsqu'il n'y à pas d'urgence, la Chambre du Conseil lie doit pas autoriser Je fils de l'ancien syndic à toucher des arrérages de rentes appartenant à l'Union deâ créanciers. (Ch. du Conseil de la Seine, 4 décembre 1852 ;

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