‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 160 sur 264 · V. inf., lit. XXIII, FAILLITE · texte numérisé non relu

V. inf., lit. XXIII, FAILLITE

§ IV. — pKCO.NPlTUBBS.

1265. Lorsqu'un individu non négociant tombe en déconfiture et abandonne l'administration de ses biens sans donner à personne le mandat de le représenter, si les créanciers sont nombreux, s'il paraît impossible de les réuuir tous pour choisir un mandataire général , la Chambre du Conseil peut nommer un administrateur provisoire et lui donner le pouvoir d'intervenir dans une iustanee engagée par le débiteur eu fuite. (Ch. du Conseil , Cour de Paris, 15 janvier 1855; V. inf., Jurisp., n° 24.)

g V. — Ot'HCKS.

1186. Un oflice peut se trouver subitement vacant par le départ ou la mort du titulaire. Sur la demande des parties intéressées, la justice doit nommer un administrateur à cet ofiicé.

Les règles que nous avons posées précédemment saut applicables ici : l'administration doit être provisoire, d'une durée limitée et aussi courte que possible ; la nomination de l'administrateur doit être faite par la Chambre du Conseil, et, en cas d'urgence extrême, par le président du Tribunal*

1287. Les pouvoirs de l'administrateur peuvent cire prorogés par la Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 25 septembre 1850; V. inf. Jurisp., n033.)

1288. La Chambre du Conseil de la. Seine a décidé avec raison, le 5 décembre 1850 (V. inf., Jurisp., if 26), que l'administrateur provisoire d'un olitee d âge ni de

ADUnfKTftATEUR* JUDICIAIRES. 51*

change pouvait, on vertu de son droit d'administrateur, se faire remettre des actions de chemins de fer et les négocier à la Bourse ; mais cette décision, après avoir constaté l'inutilité de l'autorisation, a cru cependant devoir l'accorder pour aplanir les difficultés faites à l'administrateur. Nous avons déjà eu plusieurs fois l'occasion de critiquer des* complaisances judiciaires de la même nature. Lia Chambre du Conseil exerce une juridiction ; elle ne doit et ne peut régulièrement intervenir que lorsqu'elle agit dans les Hmites de sa compétence. S'il ne lui appartient pas de connaître de l'acte à l'occasion duquel l'autorisation est sollicitée, elle doit se borner à déclarer qu'il n'y a pas lieu par elle de statuer.

SECTION II.— JURISPRUDENCE

(N° 1.) — SUCCESSION. — ADMIMSTBATEUB. — DBMAHD& —

HEJET. .

La demandé de nomination d'un administrateur pour une succession non encore acceptée, doit être rejetée $i Us intéressée peuvent euso» mêmes ou par Ses mandataires pourvoir à F administration.

« Attendu que la veuve MaL . . , uni en «m nom personnel qu'an jK>m de ses enfants mineurs, dont elle est tutrice, et J. -B» Mal. . . , sont les seuls qui aient droit aux biens laissés pir feû MaL..;

m Attendu qu'aux termes de l'article 779 du Gode Napoléon; ib

sont tenus de les administrer provisoirement; que s'ils jogent I

propos de réunir dans une seule main tons les pouvoirs en ce qui

cooeerne l'administration, ou de les confier i on tiers, il leur t*t

Etoile d'obtenir ce résultat en usant des moyens ordinaires ; qu'ils II. 33

n'allèguent d'ailleurs aucun fait, aucune circonstance qui nécessite une mesure exceptionnelle ;

« Qu'il suit de 14. qu'il n'y a lieu par le Tribunal de nommer ou administrateur ;

« Rejet. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine» 80 avril 1863.) pécision conforme, 26 août 1853*. .

(N° 2;> — SUCCESSION, — * ADMINISTRATEUR, — POUVOIRS. — PROROGATION. —IMMEUBLE. — VENTE.

Les pouvoirs de l'administrateur provisoire d'une succession , nommé , par le président du Tribunal , peuvent être prorogés peur la Chambre

duConseiL L'administrateur ne peut être autorisé qu'à faire des actes d'administration; il ne saurait l'être à aliéner un immeuble. (V. Observ. contraires, n° 4 27$.f

« Le Tribunal,

« Attendu que Do..., nommé administrateur de la succession de la veuve Den..., par ordonnance en date du 15 mars 1852, sollicite du Tribunal une prorogation de ses pouvoirs expirant le 13 mai prochain, et l'autorisation de faire vendre à sa requête une maison de campagne sise à Boulogne, dépendant de la succession de la veuve Den,..;

« Attendu que la vente d'un immeuble ne peut rentrer dans la catégorie des actes d'administration ; que le requérant ne saurait, sans être autorisé en sadite qualité, poursuivre la vente de la maison dont s'agit;

« Attendu qu'il est d'ailleurs justifié de la nécessité de proroger les pouvoirs de l'administrateur ;

'— « DU qu'il n'échet de (aire droit à I* requête, continue ï l'exposant, pendant deux mois, les pouvoirs d'administrateur. •

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7mai 1858.)

(Ji«3.) — SUCCESSION. — ACCEPTATION. — CESSATION des FONCTIONS DB L'ADMINISTRATEUR.

Les fonctions fe l'administrateur provisoire d'une sucçeuion essjmt aussitôt que la succession a été acceptée.

« Le Tribunal,

« Attendu que, depuis la nomination de Larit.., *q$ fpjiçtions d'administrateur delà succession de M. Dest.,., cettç sqpce^ion ? été acceptée par les légataires universels; que le droit de Tffl0re les biens qui en dépendent n'appartient qu'à ces derniers, jet qufcoa droit ne peut être accordé à l'administrateur, dessaisi par l'fccceih tation des héritiers ;

« Rejette. »

(Ch. du Conseil, Trib. delà Seine, 2 février 1850.) Décision conforme, 24 avril 1852.

(N« &.) — SUCCESSION. — FONDS A TOUCHER. — EMPLOI, -rr

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