NOTAIRE
Lorsqu'il s'agit seulement de retirer des fonds déposés à la Caisse des consignations pour le compU d'une succession et d'en faire emploi en achat de renies sur l'État, il n'y a pas lieu de nommer Un administrateur judiciaire ; il suffit de commettre un notaire pour cette double opération.
n Le Tribunal,
« En ce qui concerne la nomination d'un administrateur provisoire;
• Attendu qu'il ne s'agit aujourd'hui que de retirer de la Caisse des dépôts et consignations les fonds qui y ont été versée pour le compte de la succession de la femme Gons. . . , et de les employer en achat de rentes sur l'État;
m Qu'il suffira de donner à une personne désignée on mandat à l'effet de procéder k cette opération ; mais qu'if est inutile dé nommer on administrateur chargé de gérer IVnsemble dtsjftàgf de
ladite succession ;
• En ce qui concerne le projet (Tachât de rentes sur l'Eut ;
« Attendu que remploi proposé est convenable, qu'il présente toute la sécurité que l'on peut désirer, qu'il procurera évidemment un avantage aux héritiers Cons..., les arrérages des rentes devant excéder notablement le montant des intérêts payés par la
Caisse;
« Dit qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur des biens
de la femme Cons... ;
« Commet .... notaire, a l'effet de retirer de la Caisse des dépôts et consignations les sommes qui y ont été versées pour le compte de ladite succession, en donner bonne et valable quittance, faire emploi des fonds en rentes sur l'État trois pour Cent, à la charge, etc.. »
(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 27 mai 1853.)