‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 162 sur 264 · D'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

D'ADMINISTRATION

La Chambre du Conseil ne saurait s'immiscer dans les fonctions dé V administrateur, et par conséquent l'autoriser à faire entre les différents créanciers de la succession une répartition de deniers.

« Le Tribunal ,

« Attendu que Sem..., au nom et comme administrateur de la succession Décos..., a opéré divers recouvrements ;

« Qu'après avoir fait donner aux créanciers de ladite succession, par voie d'insertion dans le Journal d affiches, l'avis d'avoir à produire leurs titres pour dresser l'état passif .devant servir de base aox répartitions ultérieures , l'exposant demande au Tribunal de l'autoriser à payer les dettes privilégiées et a faire une répartition du surplus de la somme entre les cinq créanciers qui se sont seuls fak connaître;

« Attendu queeette répartition ne constitue qu'un acte d'administration, et que le Tribunal n'a pas à s'immiscer dans les fonctions de l'administrateur;

« Bit qu'il n'écbet de faire droit a la requête. »

(Cb. du Conseil, Trib. de la Seine, 18 mai 1852.)

ADMrNISTftATEUHS JUDICIAIRES. 517

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