‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 168 sur 264 · N° 14.) — SOCIÉTÉ. — GÉRANT PROVISOIRE. — PROROGATION · texte numérisé non relu

N° 14.) — SOCIÉTÉ. — GÉRANT PROVISOIRE. — PROROGATION

DE POUVOIRS

I^s pouvoirs d'un gérant provisoire peuvent être prorogés, notamment à Yeffet de convoquer les actionnaires pour la nomination d'un gérantdéfinitif.

• Le Tribunal,

« Attendu que, par jugements successifs de la Chambre <hi Conseil, X... a été nommé et maintenu gérant provisoire de la société des fialignoliaises et Gazelles, à l'effet d'administrer ladite société;

« Attendu que, par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Paris, du 1er avril 1852, B..., l'ancien gérant de la société, a été condamné k une peine d'emprisonnement et à des dommages-intérêts envers ladite société ;

624 joRismuMMCtt,

« Qu'en cet eut il est nécessaire de procéder à b nomination d'un nouveau gérant, et qu'il y a lieu de continuer à X... aes pouvoirs d'administrateur provisoire, à reflet notamment de convoquer immédiatement les actionnaires pour nommer un gérant définitif!

« Maintient pour on mois, à compter de ce jour, X... comme gérant provisoire de h société dont s'agit, avec les pouvoirs à lai précédemment conférés, à ta charge par lui de, dan* ledit délai, convoquer les actionnaires à l'effet de procéder ï la nomination d'un gérant définitif de ladite société. »

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 25 avril 1852.)

(N° 15.) — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. — DÉMISSION DU GÉRANT. — DEMANDE D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE. — REJET.

Lonque les actionnaires tf une société en commandite ont accepté la démission du gérant de cette société sans le remplacer, ils ne sauraient être admis à solliciter de la Chambre du ConseH la nomination d'un administrateur judiciaire non responsable, et à convertir ainsi en société anonyme une société en commandite.

« Le Tribunal,

«• Attendu qu'aucnne société commerciale en nom collectif oo en commandite et par actions ne peut légalement exister sans se personnifier en la personne d'nn ou plusieurs gérants solidairement responsables; qu'il ne saurait appartenir aux Tribunaux de dispeuser d'une règle aussi fondamentale, et qui intéresse aussi .positivement l'ordre public, ceux qui se disent membres de semblables associations, mais craignent avec raison de s'immiscer dans l'administration et d'en àssulner sur eux la responsabilité ;

« Que s'il a convenu anx actionnaires de la société dite des Gax réunis, fondée à Paris en juin 1846, sous la raison sociale C-G.-L & et C% dans leur assemblée générale du 12 février dernier, d'accepter à l'unanimité la démission de leur gérant fondateur deveau suspect, qu'aux' termes des statuts elle aurait pu et dû immédiatement révoquer à la majorité des trois quarts de voix, ce n'est et ne doit pas être une raison pour que la société continue setopéra-

ADHIHISTEATEURS JUDICIAIRES. 528

lions, né se mette pas en liquidation, mais cesse d'avoir un gérant intéressé et responsable de ses actes ; ce n'est pas aussi une raison pour que la justice accepte la singulière mission a elle conférée par ladite assemblée générale, de pourvoir cette société, dont l'existence est désormais illégale, d'un administrateur judiciaire muni des pouvoirs les plus étendus ; qu'il n'appartient pas au Tribunal de convertir ainsi de semblables entreprises en sociétés anonymes, résultat qui cependant serait réellement obtenu s'il était fait droit à la requête ; Non lieu, f

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 9 mars 1848.)

(N* 16.) «p- SOCIÉTÉ EH GOttfAHDITE, -RETRAITE DE GÉ1ANT.

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