COMMERCE. — VENTE
L'administrateur provisoire des biens d'un aliéné non interdit peut être autorisé à vendre un fonds de commerce appartenant à celui-ci. (V. observ. contraires, nQ 740.)
« Attendu que Lanth.. . est reténu daus la maison du docteur Voisin , spécialement consacrée au traitement des maladies mentales;
« Qu'il résulte des documents produits et notamment de la -dé* libération prise par le conseil de famille, le U mai dernier, qu'p raison de l'affaiblissement qu'ont subi ses facultés intellectuelles, il convient de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire de ses biens et affaires;
■ Attendu qu'avant sa maladie, Lanth... tenait un hôtel garni rue Dnphot, à Paris ; que l'administrateur provisoire ne saurait être astreint à surveiller la gestion d'un établissement de cette nature, et que cette gestion ne pourrait sans de graves inconvénients
et d'un employé de la maison dans laquelle l'aliéné est détenu. (V. Observ. conformes, n° 746.)
a Le Tribunal,.
« Attendu que Couver... est placé dans un établissement consacré au traitement des maladies mentales, et que Frémyn, notaire, a été chargé par la justice d'administrer provisoirement ses biens ;
« Attendu qu'il est allégué que les médecins, aux soins desquels il est confié, estiment que, pour hâter le rétablissement de sa santé, il conviendrait de lui faire faire un voyage de deux mois environ, sous la surveillance et la direction d'un homme de l'art, lequel serait accompagné d'un domestique de l'établissement; .
«Que le requérant demande que le Tribunal autorise Couver. . . à entreprendre ce voyage, en maintenant les pouvoirs, conférés à Frémyn ; *
« Attendu qu'il appartient aux médecins d'indiquer les mesures propres a. accélérer la guérison des malades placés dans les maisons d'aliénés, et que le Tribunal n'a point mission pour apprécier l'opportunité de «es mesures, quand la famille de l'aliéné les approuve et que l'autorité administrative ou le ministère public ne s'oppose pas à ce qu'elles soient exécutées ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 juin 1838, les pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire ou au mandataire spécial prennent fin de plein droit quand celui qu'il représente cesse tfêtre retenu dans un établissement consacré au traitement des maladies mentales ;
« Que, toutefois, cette disposition n'est applicable que quand le malade est sorti définitivement, soit sur la demande ou avec le consentement de la famille, soit par les ordres de l'autorité, parce qu'alors il y a lieu de présumer qu'il a recouvré l'usage de ses facultés intellectuelles, et qu'il peut gérer lui-même ses affaires;
« Mais que cette présomption n'existe pas quand l'aliéné n'est sorti que pour entreprendre, sous la direction d'un médecin et sous la garde d'un préposé de l'établissement, un voyage que les hommes de la science ont conseillé comme moyen curatif ; qu'alors, évidemment, il demeure sous l'autorité du directeur de l'établissement, et soumis aux règles spéciales à ceux qui y sont retenus ;
• Attendu que de ce qui précède il résulte que Couver... , durant son voyage, devra être cousidéré comme étant en état d'allénation mentale et comme restant placé dans Ja maison Baillarger ; qu'ainsi, il est inutile de conférer à Frémyn des pouvoirs spéciaux, ceux dont il est investi devant conserver leur efficacité, nonobstant l'absence momentanée du malade ;
• Dit qu'il n'y a lieu d'accueillir la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib.de la Seine, 19 mai 1854.)