‹ Chambre du conseil en matières civile et disciplinaireChapitre 170 sur 264 · N* 17.) — SOCIÉTÉ. — ADMINISTRATEUR. — RENOUVELLEMENT · texte numérisé non relu

N* 17.) — SOCIÉTÉ. — ADMINISTRATEUR. — RENOUVELLEMENT

DE POUVOIRS

Lorsqu'il a été pourvu par le président du Tribunal aux maures urgentes que nécessitait la retraite du gérant d'une société, la Chambre du Conseil ne saurait proroger les pouvoirs de l'administrateur provisoire , alors que cette prorogation est demandée à l'effet de lui permettre de procéder à des mesures non urgentes.

« Le Tribunal ,

« Attendu que, par sou ordonnance 4a 6 avril dernier, rendue dans le» limites da sa compétence, le préaident a complètement pourvu aux nécessités d'urgence qu'avait pu faire naître la retraite du gérant de la société ;

« Qu'en autorisant, pour deux mois, FluL.., Bec. et Dans... à faire les actes conservatoires et d'administration indispensables à la conservation de l'établissement laissé sans direction, ce magistrat a imparti aux associés commanditaires un délai suffisant pour s'a*? sembler, et aviser au moyen de régulariser leur position ;

« Que la Chambre du Conseil ne saurait avoir le pouvoir da proroger ledit délai dans le but surtout de conférer à ses admims*» trateurs, essentiellement provisoires» le pouvoir de précéder en cette qualité à des actes delà nature de ceux énoncés dans 4a re-i qoéte, poisque ce serait porter une atteinte formelle et manifeste aux dispositions de l'article M du Code da commerce» t]ui n'admaj^ pas qu'une société en commandite on par actions puisse ewster sans un ou plusieurs associés responsables et solidaires, sous le. nom desquels ladite société se manifeste au public et peut lonfraetcr avec des tiers;

« Que ce qui est demandé n'aurait d'antre effet que l'abolition de l'article 28 du même Code, puisque, pour dispenser teinteras-» ses qui s'immiaceraient dans la gestion de la responsabilité dont légalement ils doivent hétre frappés* m les convertirait en ajtajnis*

orateurs judiciaires,, ou* en d'autres terme», on convertirait k société eHe-méme en société anonyme sans examen préalable par l'autorité compétente et sans ordonnance do roi ; qu'an semblable abus de pouvoir serait nul dans son principe, invalide dans ses effets, ne contribuerait qu'à tromper la bonne foi des tiers et même celle de ceux qui croiraient trouver une sauvegarde dans des autorisations également contraires tant au texte qu'à l'esprit de la loi ;

« Déclare n'y avoir Heu de foire droit à. h requête. •

(Ch. do Conseil , Trib* de la Seine, 25 juin 1547.)

(&• HT.) — SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION CONTESTÉE. — ADiUNfSTBATEOR JUDICIAIRE.

ha Chambre du Consul ne peut, en casée contestation sur ta validité d'une dissolution de société , nommer un liquidateur ; eUê peut seulsment, si les circonstances ^exigent, désigner un administrateur judiciaire.

« Le- Tribunal,

« Attendu que le 24 septembre 1852, le conseil d'administration de la société civile d'assurance mutuelle contre les ft Mites, constituée sous le nom de haut commerce, réunie au comité des sociétaires, a déclaré que la société était dissoute et mise en liquidation, pu nommé liquidateurs Sitvestre, Marlinge -et Patcsson ; • . c« Qu'il est allégué que la grande majorité des intéressés a approuvé l'acte prononçant h dissolution ;

• Que, toutefois, certains associés, soutenant que cet acte n'est pas valable, dénient & Sylvestrç, Marlinge et Patessen la qualité de liquidateurs et refusent de payer les. primes qui leur sont demandées i

« Attendu que la Chambre du Conseil n'a point mission prar apprécier la valeur de l'acte susdaté et pour décider si la société a été régulièrement dissoute ; qu'ainsi elle ne doh point nommer des liquidateurs ;

« Mais attendu qu'il est constant que la société a cessé de fractionner, et qu'il est indispensable Çue la gestion des affairersoh

confiée à des administrateurs provisoires, jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal compétent sur la validité de l'acte du 2ft septembre 1852, ou jusqu'à ce que les intéressés aient procédé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, à la réorganisation de l'administration, ou nommé régulièrement des liquidateurs ;

« Nomme Silvestre, Marlinge et Patesson administrateurs provisoires de la société du haut commerce, lesquels auront Je pouvoir de provoquer toutes réunions de sociétaires, de faire tous actes conservatoires et d'administration, et notamment de recouvrer par toutes les voies de droit. les sommes et valeurs dues à la société, en donner quittance, débattre, clore et arrêter tous Comptes en cas de faillite des débiteurs, prendre part à Soutes délibérations» signer tous concordats; à défaut de payement, le poursuivre par toutes les voies de droit, plaider, etc. ;

« Dit ^ue ces pouvoirs cesseront de droit à l'expiration du délai de six mois à compter d'aujourd'hui. *

(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 24 juin 1854.)

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