N° 20.) — SOCIÉTÉ, — LIQUIDATEUR. — POUVOIRS
H appartient aux parties intéressées seules et non à la Chambre du Conseil d'étendre les pouvoirs du liquidateur d'une société.
• Le Tri biinal ,
t Attendu que si le Tribunal a caractère, dans les premiers moments où les intérêts collectifs sont laissés à l'abandon, pour nommer un administrateur provisoire chargé de procéder aux actes conservatoires les plus urgents et donner aux parties réellement intéressées le temps moralement nécessaire pour se réunir et aviser à la conservation et à l'exercice de leurs droits, il ne saurait avoir mtesion d'instituer un liquidateur judiciaire dont successivement il aurait à examiner, diriger et autoriser les actes, de manière i décharger et le mandataire et les commettants réels de toute responsabilité;
« Qoe le sieur Quatrem..., requérant, a reçu la qualité de liquidateur de la société en commandite d'éclairage au gaz, dite B... frères et C% alors même que l'acte qui l'a nommé aurait été homologué en justice, il ne serait et ne pourrait être que le mandataire des actionnaires réunis en assemblée générale;
« Qu'à lui seul appartient de savoir si ses pouvoirs sont suffisants, et, dans le cas où ils ne le seraient pas, d'en obtenir le complément de ceux qui les lui ont donnés ;
« Mais que le Tribunal, en la Chambre du Conseil, ne peut aucunement s'immiscer dans les détails de son administration, ni valider ce qui serait invalide faute d'autorisation suffisante ;
« Déclare n'y avoir lieu d'accorder l'autorisation demandée. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 7 mars 1849.)