N° 25») — OFFICE. — ADMINISTRATEUR. — PROLONGATION
DE POUVOIRS
La Chambre du Conseil peut proroger les pouvoirs de l'administrateur provisoire^' un office*
« Le Tribun»*,
« Àttendo que tes fonctions d'administrateur provisoire de h charge du sieur M..., décédé, agent de cbango, conférées au sieur Alphonse de Roug. .. par deux ordonnances de référé en datedes . . . dernier, doivent cesser très-prochainement; qu'il n'a pas encore été pourvu atl remplacement da sieur M... , et que , dans l'intérêt de la succession , il y a nécessité de continuer l'administration de l'office dont il s'agit ;
« Nomme le sieur Alphonse de Roug... administrateur de l'office dont le sieur M... était titulaire , lui continue en cette qualité tous les pouvoirs qui lui ont été donnés par les deux ordonnances de référé sus-énoncées , et jusqu'à ce que ledit office' ait été pourvu d'un titulaire et que ce titulaire soit monté au parquet
(Ch. du Conseil, Trib. de laSeine, 25 septembre 1850.)
(N° 26.) — OFFICE, — CHARGE D' AGENT DE CHANGE. — ADMINISTRATEUR. — POUVOIRS.
L'individu investi du droit degéter et d'administrer une charge d'agent de change jusqu'à ce que le successeur du titulaire soit monté au parquet lui donne le droit de se faire délivrer des actions de chemin de fer. Cependant, en cas de difficulté, ce droit. peut lui être expressément conféré par la Chambre du Conseil. (Y. Observ., n° 4288.)
« Le Tribunal ,
9 Attendu que, par jugement de la Chambre du Conseil, en date du 25 septembre dernier, les pouvoirs conférés à de Roug..., par deux ordonnances de référé en date des .. , ont été confirmés jusqu'à ce que l'office d'agent de change de M... ait été pourvu d'un titulaire, et que le titulaire soit monté au parquet ; que les pouvoirs donnés par lesdites ordonnances entraînaient le droit dé toucher les actions du chemin de fer du Centre ;
« Que toutefois, vu le refus des administrateurs de remettre lesdites actions, il y a lieu, pour éviter toutes difficultés , d'en accorder expressément l'autorisation audit de Roug..., ainsi que revendre lesdites actions en lui maintenant tous les pouvoirs précédemment donnés ;
<t Maintient, en tant que de besoin , à de Hong... tous les pouvoirs qui loi ont été précédemment donnés, et y ajoutant, autorise de Hong. . . à retirer de la compagnie du Centre toutes les actions et fendre lesdites actions comme il appartiendra. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 5 décembre 1850.)
TITRE Ifll.
Subg|tlull*M.
Section 11. — Jurisprudence , n. 4-€.
1 2S9. Les pères et mères peuvent donner à leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, les biens dont ils ont a faculté de disposer, à la charge par les donataires de les rendre à leurs propres enfants. (C» Nap. art. 1048.)
Les frères et sœurs peuvent donner leurs biens, de la même manière, et sons les mêmes conditions, à leurs frères et sœurs. (C. Nap. art. U)49.)
1 290. Le grevé de restitution et l'appelé acquièrent, en vertu de dispositions de cette nature, un droit de propriété sur les biens qui sont l'objet de la substitution ; mais ce droit est incomplet, car le grevé rie peut aliéner ces biens, puisqu'il est tenu de les transmettre intégralement à ses enfants : et l'appelé ne peut faire, à leur égard , aucun acte de possession ou de propriété qu'après la mort du grevé.
Le grevé n'exerce réellement, quant aux biens soumis à la substitution, que les droits d'un administrateur. ' 1291. Il est tenu, aux termes des art. 1065 et 1066 du Code Napoléon, de faire emploi, dans le délai de six mois, des deniers comptants et du prix des meubles vendus, et dans le délai de trois mois, de ceux qui proviennent du remboursement des rentes et du recouvrement des créances.
L'emploi doit être effectué avec l'assistance ou à la diligence du tuteur à la substitution. Si Fauteur de la libéralité a désigné les effets dans lesquels l'emploi doit être fait, ce qu'il a prescrit doit être observé : à défaut de dispositions spéciales., le placement ne peut avoir lieu qu'en immeubles ou avec privilège sur des immeubles. (C. Nap. art. 1067.)
L'emploi en rentes sur l'État ne serait donc pas valable, si le donateur ou le testateur ne l'avait pas formellement autorisé. (Ch. du Conseil de la Seine, 21 mars 1849, «6 août 1854; V. inf.f Juwp., n° 1.)
Cependant, lorsque la somme est sans importance, la Chambre du Conseil peut autoriser le placement de oette somme en rente sur l'État. (Ch. du Conseil de la Seine, 8 avril 1853 ; V. m/., Jurisp., n° 6.)
1292. Tant qu'il ne s'agit que de placer l'argent . comptant, ou les deniers provenant soit de la vente du mobilier, soit du recouvrement des créances ou du remboursement des rentes, le grevé peut y procéder avec . la seule assistance du tuteur : son droit, à cet égard, résulte clairement du texte de» art, 1065, 1066, 1067 et 1066.
L'intervention de la justice n'est point alors ordonnée : et, en effet, elle n'est nullement nécessaire, car puisque
l'emploi a Heu sous la surveillance de celui en qui l'auteur de la libéralité» ou la famille, a placé sa confiance, il n'est pas alors besoin d'un autre contrôle. (Gh. du Conseil de la Seine, 21 mars 1849 ; V. inf,, Jurisp., n° 2.)
U en serait autrement, comme nous le dirons tout à l'heure, si les deniers à placer étaient le prix d'un immeuble exproprié pour cause d'utilité publique, ou le capital d'une rente sur l'État remboursé en exécution d'un décret du prince. Dans ce cas, l'autorisation de la Chambre du Conseil doit être requise»
1 293. Les fonctions de tuteur à la substitution diffèrent essentiellement de celles d'un tuteur ordinaire. Celui-ci administre les biens du mineur ou de l'interdit : le premier n'est qu'un surveillant qui, bien que responsable, en certaines circonstances, n'a point qualité pour s'immiscer dans l'administration (des biens substitués; il n'exerce d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont conférés expressément par la loi. Il suit de là que l'assistance du tuteur n'ajoute rien à la capacité du grevé , qui môme avec son concours ne peut faire valablement que des actes d'administration. S'il est indispensable de procéder à un acte qui excède les limites des droits de l'administrateur, il faut que l'autorité judiciaire lui vienne en aide. Mais s'il a obtenu son appui, il peut contracter eu procéder valablement; car on ne saurait concevoir . que les droits du grevé ou de l'appelé fussent exposés à périr par suite des obstacles que la, loi a mis à la libre disposition des biens substitués.
Il est de principe, en effet, que toutes les fois que l'intérêt d'un incapable exige un acte que la loi lui interdit de faire seul, il appartient à la Chambre du Con-
seil, même alors qu'aucun texte exprès ne lui aurait attribué juridiction, de donner les autorisations nécessaires à l'incapable ou à son représentant.
La compétence de la Chambre du Conseil à l'effet de statuer sur les demandes auxquelles donne lieu l'inaliénabilité des biens substitués ne saurait donc être méconnue»
1294. Le grevé est tenu de se conformer exactement aux dispositions de l'auteur de la libéralité : mais il peut arriver que ces dispositions soient obscures, ou qu'un obstacle insurmontable rie permette pas d'exécuter littéralement ses prescriptions ou celles de la loi. Il est alors du devoir de la Chambre du Conseil d'interpréter l'acte de donation ou les clauses du testament, et d'autoriser un mode d'exécution réalisable.
Ainsi, il a été décidé que, bien que le testateur eût ordonné que les deniers substitués seraient placés sur des Immeubles situés dans certains départements, le grevé pouvait placer sur des immeubles provenant de la succession du testateur lui-même, situés dans des départements autres que ceux qu'il avait désignés, parce que de l'ensemble des clauses de l'acte de dernière volonté il résultait qu'il n'avait pas' entendu exclure ses propres biens de la liste de ceux sur lesquels Tenipioi pouvait être fait. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 novembre 1852; V. inf., Jurtep., n° 3.)
Les biens Sujets à restitution doivent être conservés tels qu'ils Sont. Telle est la règle. Elle n'admet d'exception qu'en cas de nécessité absolue, ou lorsque l'aliénation présente un avantage évident.
Si les intérêts du grevé ou de l'appelé exigent que l'état des choses soit changé, aucune modification ne
peut y être apportée qu'avec l'autorisation de la justice.
1295. Quand les deniers substitués ont été employés régulièrement, le grevé, même de concert avec le tuteur, n'a point la faculté de vendre les créances, rentes ou valeurs acquises, pour en placer le prix d'une manière plus avantageuse.
Quelquefois le grevé et l'appelé sollicitent conjointe ment l'autorisation de vendre un objet substitué pour en employer le prix eu achats d'autres valeurs. Le consentement de l'appelé ne peut avoir aucun poids aux yeux des magistrats, qui doivent toujours examiner avec la plus grande attention les demandes de cette sorte et vérifier les motifs allégués. (Ch. du Conseil de la Seine, 27 mai 1854.)
1296. Le grevé, agissant avec l'assistance du tuteur, n'a pas le pouvoir de donner mainlevée totale ou partielle d'une inscription hypothécaire, ni de renoncer aux garanties stipulées quelles qu'elles soient. Un acte semblable pourrait compromettre la sûreté du placement et entraîner la perte de la créance : il est indispensable que la justice en apprécie l'utilité.
1297. Si un échange d'immeubles est évidemment avantageux, le Tribunal doit l'autoriser, car la loi n'a certainement pas voulu interdire aux intéressés la faculté d'améliorer le fonds substitué. Toutefois, les juges ne sauraient prendre trop de précautions pour s'assurer que l'échange est opportun.
1298. S'il arrive qu'un immeuble substitué soit exproprié pour cause d'utilité publique, c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de surveiller le placement du prix. En effet, le donateur et la loi n'ont réglé que ce qui concerne l'emploi des deniers mobiliers : ils ne se
sont point occupés du prix des immeubles, qu'ils considéraient comme inaliénables pendant la vie du grevé. Le grevé et le tuteur ne sont donc point investis du pouvoir de placer les, deniers représentant la valeur de l'immeuble exproprié ; c'est à la Chambre du Conseil à suppléer à leur incapacité.
Il en serait de même si les fonds à placer provenaient du remboursement d'une rente sur l'État opéré par suite de mesures ordonnées par le gouvernement; l'auteur de la disposition n'avait pas dû prévoir que ces fonds tomberaient dans les mains du grevé ; la Chambre du Conseil doit donc intervenir pour le placement.
UN» Les droits de mutation après le décès du testateur sont à la charge personnelle du grevé : s'il lui est impossible de les acquitter, la Chambre du Conseil peut autoriser un emprunt avec affectation hypothécaire ou nantissement. Mais elle doit prescrire des mesures efficaces afin que les immeubles soient libérés, et les objets donnés en nantissement dégagés dans le plus bref délai. Il ne faut pas que le fonds substitué perde de sa valeur par le fait ou dans l'intérêt du grevé. La loi veut qu'il soit transmis intégralement, s'il y alieu, à l'appelé. (Ch. du Conseil de la Seine, 3 janvier et 13 mars 1850; V. infr, Jurisp., n°4.)
1 100. La Chambre du Conseil peut également permettre, avec le consentement du grevé, et sous les mêmes conditions, un emprunt, dans l'intérêt de l'appelé, pour des motifs graves; par exemple, lorsqu'il s'agit de lui fournir des moyens d'existence ou de pourvoir aux frais de son éducation. (Ch. du Conseil de la Seine» 4 décembre 1852; V. inf.f Jurisp., n°5.)
1401. Les objets désignés comme sujets â restitu-
lion peuvent être aliénés s'il est constant qùè c'est par erreur qu'ils ont été compris parmi les biens substitués. 1302. Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'autorité de la Chambre du Conseil, l'intervention du conseil de famille n'est nécessaire qu'autant que le grevé est mineur eu interdit s s'il est majeur et maître de ses droits, cette intervention est inutile, les règles de la tutelle n'étant point applicables en matière de substitution. (Gh. du Conseil de la Seine , 22 décembre 1852, 8 avril 1853, 27 mai 1854; V. inf., Jurisp., n° 6.)
SECTION II.— JURISPRUDENCE
(S* 1.) — SUBSTITUTION. — DEMANDÉ D* EMPLOI DU PRIX D*UN IMMEUBLE EN RENTES SUR L'ÉTAT. — REFUS.
Les deniers provenant de biens substitués doivent être employés en ïmmeubUs, ou en privilège sur ks imnieilbleset non -en rente sur Y État
« Le Tribunal,
« Attendu que la veuve L... a hissé tous se* biens à la femme M. • . , à la charge de les rendre aux enfants nés et à naître de la lé gataire;
« Que la femme M... a été expropriée, pour cause d'utilité publique, de diverses parcelles de terre provenant de la veuve &..., et dont la valeur a été fixée à 9,872 fr. , lesquels ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations ;
« Que les époux M. . . , agissant de concert avec D. . . , tuteur à la substitution, demandent l'autorisation d'employer celle somme e» achats de rentes sur l'État à 3 pour 100 ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 1067 du Code Napoléon,
les deniers provenant de biens substitués doivent être employés en immeubles ou avec privilège sur des immeubles ;
« Attendu que les requérants trouveront sans peine à placer un capital de 9,872 fr. avec privilège sur des immeubles, qu'ainsi les prescriptions de la loi peuvent être suivies sans qu'il en résulte de préjudice pour tes parties intéressées ; •
« Dit qu'il n'y a lieu d'accorder l'autorisation demandée. »
(Gh. du Conseil, Trîb. de la Seine, 26 août 1834.) Décision conforme, 21 mars 1849.