N° &.) — SUBSTITUTION. —DETTES. — EMPRUNT
Lorsque le grevé est hors d'état de payer à l'aide de ses biens personnels les dettes et charges de la succession, il peut être autorisé par la Chambre du Conseil à emprunter une somme suffisante et à donner en garantie les biens substitués; mais des mesures doivent être prises pour que et* bien* soieni affranchi* le plu* tôtpo**ibk.
* Le Tribunal,
« Attendu que, par son testament, René* Prudent M... a légué h tt dame F... , sa nièce, divers immeubles, à la charge par elle de rendre Jesdits biens à tous ses enfants nés ou à naître ; qtfe ces Mens sont grevés de l'usufruit de la veuve M... ; que les époux F... sont obligés de payer les droits de mutation et leur part dans II pension faite par le testateur fc Laurent M. . . , leur père ; qu'il est établi par les pièces produites que lesdits époux F... août dans une positfon de fortune qui les met hors d'état de subvenir aux charges qui leur sont imposées ; qu'il y a lieu, par conséquent, de les autoriser è emprunter la somme de 5,000 fr. , conformément I la délibération du conseil de famHIe ; que, toutefois, les droits de mutatien et le payement de la pension sont à leur charge persotmehe; que les appelés à la substitution ne «tait nullement obligea à ce payement;
« Que si, par suite de la position des époux F..., l'autorisation d'hypothéquer les biens substitués leur est accordée, c'est patte que lapensioaet les droits de mutation sont une charge qui frappe soi* les biens substitués, malgré que les appelé» n'en soient pas personnellement tenus;
« Que la somme empruntée devra donc être rendue par la femme F... aussitôt que sa position le lui permettra, et placée * la requête du tuteur à la substitution pour la conservation des ditfts des appelés; *
« Qu'après la mort de la veuve M..., la femme F... recueillera
SUBOTlTUTIOTfS. 847
sa pan dan» la somme de 22,000 fr. léguée par le testateur à tous ses héritiers, qu'elle entrera en jouissance des biens substitués, qu'elle pourra donc rembourser à celte époque les sommes prises sur les biens substitués ;
« Homologue la délibération du conseil de famille, du 19 novembre dernier; en conséquence, autorise les épou* F... I emprunter la somme de 5,000 fr. et h hypothéquer les biens substitués ; dit que ladite somme de 5,000 fr. sera remise entre les mains de D..., notaire à Ghambly, et par lui employée an payement des frais occasionnés par la présente autorisation, des droits de tentation et de la pension ; dit que les Intérêts seront capitalisés annuellement, mais seulement pendant, etc.;
« Ordonne qu'après le décès de la tente M... , la somme appartenant à la femme F..., dans les 22,000 fr, légués, ainsi que le* revenus des biens substitués, seront employés à la diligence du tuteur I la- substitution à rembourser la somme de 5,000 fr., ainsi que les intérêts qu'elle aura produits si elle ne l'a été, et au cas où elle aurait été remboursée, ladite part et lesdits retenus seront placés jusqu'à concurrencé de la Somme qni aurait été prise sur les biens substitués pour opérer le remboursement. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 3 janvier 1850.) Décision conforme, 13 mars 185Q.
(N° 5.) — EMPRUNT DANS L'iNTÉBÊT M L'APP£L$,— COMSENTEM£HT DU GREVf,
La Chambre du Conseil peut autoriser, avec le consentement du grevé et dans l'intérêt de t appelé, un emprunt ayant pour destination f éducation de celui- ci; mais eHe doit prescrire les mesures nécessaires pour que le produit de l'emprunt reçoive sa destination et que te fonds substitué soit affranchi le jritii têt possible Je ta garantie.
« Le Tribunal,
« Attendu que Philippe Th... a fait donation à son Gis, entre autres choses, d'une somme de 37,216 fr. 25 c sous la condition qu'elle serait conservée et rendue aux enfants du donataire ;
« Qu'il a nommé Labr... tuteur à la substitution ;
848 JUniSPRUDENCC.
« Que le sieur R.,. , appelé éventuellement à recueillir les biens substitués, est placé comme interne au lycée Lonis*le-Grand, où il poursuit ses études avec succès ;
« Que les époux Jacques-HippolyteTh..., par suite de revers de fortune, sont dans l'impossibilité de subvenir dorénavant au payement de la pension de leur fils;
« Attendu qu'il est de la plus grande importance que le jeune Th... termine ses études, afin d'acquérir le complément d'instruction dont il a besoin pour entrer à l'école militaire ou pouvoir embrasser une autre profession également honorable ;
« Qu'il est donc de son intérêt que, conformément à la demande de Jacques-Hippolyte, à laquelle le tuteur à la substitution déclare acquiescer, le capital substitué puisse être affecté à la garautie d'un emprunt dont le produit sera destiné à payer la pension au lycée;
« Et toutefois , attendu qu'il n'est pas -a propos de pourvoir, quant à présent , à des dépenses qui ne devront être effectuées qu'à une époque éloignée ;
« Autorise Jacques-Hippolyte TU,., à effectuer, tant en son nom qu'au nom de Jean-Philippe Th..., le capital de 37,216 fr. 25 c grevé de restitution , k la garantie de. l'emprunt d'une somme de 3,000 fr., sous la condition ci-après :
« L'emprunt ne pourra être fait qu'avec l'assistance de Labr..., tuteur à la substitution ;
« La somme prêtée sera remise par le prêteur, savoir : un tiers immédiatement, un tiers dans un an, et le dernier tiers dans deux ns à compter d'aujourd'hui ;
« Elle ne pourra être versée qu'entre les mains de Labr... ;
- Elle sera employée exclusivement à payer les frais d'entretien e d'éducation du jeune Th..., sous le contrôle de Labr... ;
« Jacques-Hippolyte Th... affectera les revenus du capital substitué à partir du jour où il en aura recouvré la jouissance, au remboursement de la somme empruntée, de manière que le capital primitif soit rétabli dans le plus bref délai possible. >
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 4 décembre 1852.;