N° 6.) —DEMANDE D'AUTORISATION. —CHAMBRE DU CONSEIL
— EMPLOI. — RENTE SUR j/ÉTAT.
En matière de substitution le majeur n'a aucune autorisation à solliciter
du conseil de famille, il doit s'adresser directement à la Chambfe du
Conseil.
Lorsque la somme grevée de substitution eut sans importance, la
Chambre du Conseil peut en autoriser le placement provisoire en
rente sur VÊtat.
« Le Tribunal,
« Attendu que le majeur, dont la fortune est, en tout on en partie, grevée de substitution au profit de ses enfants, n'est sous aucun rapport assimilable au mineur; qu'ainsi les mesures auxquelles peut donner lieu l'exécution de la substitution n'exigent nullement l'intervention d'un conseil de famille;
« Mais, attendu que les documents produite démontrent évidemment que l'échange projeté est avantageux aux appelés ainsi qu'aux grevés ;
« Attendu que certaines parcelles des biens substitués ont été' expropriées pour la construction du chemin de fer de CeRilure; que la valeur de ces para-Iles a été fixée par le jury à 308 fr. ; que la modicité <le cette somme ne permet pas que, du moins, quant £ présent , elle soit employée autrement qu'en achat de rentes sur l'Eut;
• Sans avoir égard à la délibération du conseil de famille en date du 8 décembre 1852 ;
k Autorise, etc. »
(Ch. (lu Conseil, Trib. de la Seine, 8 avril 1853.) Décisions conformes, 22 décembre 185*; 27 mai 1854.
TITRE IVIII.
Objets Incessibles •■ ladlspmlUe*.
Section 1. — Observations, n 4303.
StCTION IL — JrjRlSPRUDBNQK, N. 4-17.
SECTION I. — OBSERVATIONS
1303. Lorsque des conditions ont été opposées à un legs ou à une donation, ces conditions doivent être observées. Dés lors les légataires et donataires ne peuvent se soustraire aux prescriptions du testament ou de la donation relatives à la vente des biens, à leur incessibilité ou indisponibilité.
Cette règle n'est pas cependant absolue et il existe certaines circonstances qui donnent lieu à des exceptions.
1304. Ainsi les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, sont réputées non écrites. (C. Nap., art. 900.)
Lorsque les conditions sont licites , il peut arriver qu'un événement imprévu mette obstacle à leur exécution, ou que leur accomplissement devant produire un résultat évidemment contraire à la pensée qui les a dictées, il y ait lieu soit de les modifier, soit d'en affranchir
OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 551
le légataire ou le donataire. C'est avec la plus grande réserve et dans le cas seulement où l'exécution de la condition n'est pas possible ou serait contraire à la volonté du disposant que la Chambre du Conseil doit dispenser la personne gratifiée de l'exécution littérale des prescriptions contenues dans l'acte de libéralité.
1305. Cetle Chambre peut-elle admettre comme exception aux clauses d'incessibilité ou d'indisponibilité d'un legs, ou d'une donation, les diverses dérogations consacrées par l'article 1558 du Code Napoléon, en ce qui concerne le régime dotal?
Une décision de la Chambre du Conseil de la Seine du 21 février 1855 (V« inf.f Jurisp., n° 1) a résolu cette question affirmativement.
Telle n'est pas notre opinion. Nous ferons d'abord observer qu'il est périlleux d'emprunter les dispositions d'une matière spéciale pour les appliquer à d'autres matières, et que l'on court risque de dénaturer ainsi les dispositions de la loi. Cette observation trouve ici d'autant mieux sa place qu'il n'y a aucune analogie à établir entre l'indisponibilité résultant du régime dotal et celle qui est la conséquence de la volonté d'un donateur ou d'un testateur. Lorsque les époux se marient sous le régime dotal, ils savent que les rigueurs de ce régime ont été tempérées par certaines exceptions que la loi a édictées; ils peuvent donc se dispenser de formuler ces exceptions dans leur contrat; mais rien de pareil n'existe dans la loi en ce qui concerne les conditions d'incessibilité ou d'indisponibilité imposées par le donateur ou le testateur. Si donc celui-ci avait entendu que ces conditions dussent cesser d'être observées pour doter les enflants du légataire ou du donataire, pour tirer
le mari de prison, pour payer de grosses réparations, il n'aurait pas manqué de le mentionner.
Il serait vraiment étrange qu'on pût ainsi, contrairement à la volonté clairement manifestée par le disposant, se soustraire aux conditions qu'il a imposées à ses libéralités, et que, lorsqu'il a voulu garantir à toujours des moyens d'existence à la personne en faveur de laquelle il a disposé, cette personne put, par une constitution de dot et les autres moyens indiqués par l'article 1558, se soustraire aux sages prescriptions de l'auteur de la libéralité.
1306. La partie intéressée n'a pas évidemment le droit de s'affranchir en tout ou en partie des obligations qui lui étaient imposées. Au pouvoir judiciaire seul il appartient de modifier ces obligations ou de dispenser de leur exécution.
Lorsque toutes les parties que la disposition peut intéresser sont d'accord pour solliciter la dérogation, la Chambre du Conseil est compétente pour statuer sur la demande.
1307. Par application des règles que nous venons de signaler, il a été décidé :
1° Que si des capitaux ont été légués à la charge de payer des rentes viagères à des personnes tierces, et sous la condition que ces capitaux seraient incessibles pendant la vie des credi-rentiers, il n'y a lieu, même avec le consentement de ces derniers, d'en permettre l'aliénation pour employer. les fonds à une spéculation commerciale. (Ch. du Conseil de la Seine, 28 juin 1854; V. inf., Jurisp., n° 2.)
2° Que dans le cas où la nue propriété d'une rente a été donnée avec condition d'incessibilité ou d'insaisis-
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sabilité, oïl ne saurait autoriser le donataire à Substitue* à la nue propriété la jouissance de la rente avec clause d'inaliénabililé. (Ch. du Conseil de la Sèirie, 23 juillet 1852 ; V. inf., Jurisp. , n* 3.)
3° Qu'à défaut de circonstances impérieuses , on ne peut autoriser la venle d'une rente léguée avec condition d'incessibilité ou (Tinsaisissabilité, alors même que l'aliénation d'une partie de celte rente aurait été autorisée antérieurement. (Ch. du Conseil de la Seine, 2 avril 1852; V. inf., Jurisp., n°4.) Même qnand le produit de la vente devrait être einployé à payer le prix d'un immeuble. (Ch. du ConseH de la Seine, 29 avril 1852; V. inf. Jurispi, n° 5.)
\° Qu'en présence d'un testament qui dispose que pour le service d'une rente il sera fait achat d'une rente sur l'État trois pour cent, la Chambre du Conseil fte peut autoriser l'achat d'une rente cinq pour cent. (Ch. du Conseil de la Seine, 2* avril 1852; Y. inf., Jariâp*,
5* Que le prix d'un immeuble donné à une communauté religieuse, et exproprié pour cause d'utilité publique, ne peut être employé en achat de rentes sur l'État, si le donateur a stipulé qu'en cas d'aliénation il serait fait emploi du prix en immeubles. (Ch. du Conseil de la Sein«, 29 juillet 1854 ; V. inf., Jurisp., n° 7,)
0° Que si le testateur a ordonné que les arrérages d'une rente sur l'État léguée à une jeune fille seraient employés, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 22 ans accomplis, à acheter d'autres rentes de même nature, on ne peut autoriser l'emploi de ces arrérages au payement des frais d'entretien et d'éducation de la légataire, lorsque s'a famille possède des ressources suffisantes
pour pourvoir à ces frais. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849, 14 janvier 1853; V. tuf., Jurisp., n° 8.) 7° Que dans aucun cas l'aliénation d'un majorât ne saurait être ordonnée par k Chambre du Conseil. (Ch. du Conseil de la Seine, 21 février 1852 ; V.inf., /urûp., n° 9.)
1308. Après avoir signalé les applications de la règle, nous allons examiner les différentes exceptions admises par la jurisprudence.
1309. Un testateur avait légué une rente en interdisant au légataire la faculté d'en disposer, si ce n'est avec l'autorisation du président du Tribunal* La requête présentée dans le but d'obtenir cette autorisation ne fut pas accueillie par le président. Adressée plus tard à la Chambre du Conseil, 1q demande fut encore pepoussée par le motif qu'il n'appartient pas aux particuliers d'étendre ou de restreindre les pouvoirs ou les attributions des magistrats, ni de leur imposer des obligations auxquelles ils ne sont pas assujettis par la loi ; qu'ainsi la condition apposée à la libéralité étant contraire h la loi, devait être réputée «on écrite. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 décembre 1852 ; V, inf.f Jurisp., n° 10.)
131 Q. Un contrat de mariage renfermait une clause d'après laquelle des rentes sur FÉtat propres à la femme ne pouvaient être aliénées qu'avec l'approbation d'un conseil de famille, constatée par une délibération homologuée par le Tribunal. La Chambre du Conseil, s'appuyant sur les mêmes motifs, a rejeté la requête tendante à obtenir l'homologation. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 mars 1853; V. m/'., Jurisp., n° 11.)
I S 1 1 . Si l'objet donné ou légué , sous condition d'incessibilité, vient à être exproprié pour cause d'uti-