OBJETS INCESSIBLE» OU INDISPONIBLES
Blé publique» la Chambre du Conseil détermine remploi que le légataire ou le donataire devra faire du prix,
1312. Lorsque le légataire se trouve dans l'impossibilité de payer, avec ses ressources personnelles, les droits auxquels donne lieu le legs qui lui a été fait d'une rente que le testateur a déclaré inaliénable pendant la vie du légataire, la Chambre du Conseil peut autoriser la vente de cette rente jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour acquitter les droits de succession. Si cette autorisation ne lui était pas accordée, il serait privé pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années de tout moyen d'existence, ce qui serait manifestement contraire aux intentions du testateur. (Ch. du Conseil de la Seine, 16 mars 1849, 13 juillet 1882, 14 juillet 1854; V. mf., Jurisp.* n* 12.)
Si le legs consiste en tomme d'argenl et qu'il soit ordonné de les employer en rentes sur l'État, la Chambre du Conseil autorise à prélever somme suffisante pour acquitter les droits de mutation, si le légataire toe peut les payer avec ses deniers personnels. (Cb. du Conseil de la Seine, 8 janvier 1851.)
1313. Lorsqu'une rente a été léguée avec condition d'incessibilité, mais avec faculté pour l'exécuteur testamentaire de lever ^interdiction en cas d'établissement du légataire, par mariage ou autrement, ou après qu'il aurait atteint l'âge de 25 ans, si l'exécuteur testamentaire vient à mourir et que le légataire soit marié, la Chambre du Conseil peut, à la place de l'exécuteur testamentaire décédé, autoriser le transfert de totalité ou de partie de la rente léguée. (Ch. du Conseil de la Seine, 30 mars 1852; V. inf.f Jurisp., n° 13.)
1314. La Chambre du Conseil autorise encore la
vente lorsqu'un objet incorporel, tel qu'use rente sut l'État, a été par erreur qualifié inaliénable et que mention de l'inaliénabil'rté a élé faite sur le titre; ou bien quand les causes qui rendaient l'objet indispensable ont cessé d'exister. L'autorisation de la justice est nécessaire, parce qu'autrement l'administration du grand livre de la dette publique n'admettrait pas le transfert. (Gh. du Conseil de la Seine , 11 février 1853; 5 août 1854 ; V. m/"., Jurisp., n°" 14, 15.)
1315. Il convient aussi d'autoriser l'aliénation d'un immeuble compris dans un legs universel d'usufruit avec condition d'incessibilité , lorsque l'usufruitier et le nu propriétaire s'accordent à la demander, que le prix est évidemment avantageux, et que les intéressés s'obligent à en faire emploi en rente sur l'État, immatriculée avec mention d'inaliénabilité. (Ch. du Conseil de la Seine, 24 mars, 12 août 1854; V. inf., Jurisp., n° 16.)
1316. Celui à qui une somme d'argent a été donnée avec injonction de l'employeren acquisition d'immeuble, peut, en attendant une occasion favorable, acheter une rente sur l'État avec la permission de la justice. (Ch. du Conseil de la Seine, 15 avril 1852.)
1317. Lorsque le donateur et le donataire s'accordent pour modifier les conditions du contrat intervenu entre eux , ce double consentement a pour résultat de rendre aliénable une rente donnée avec clause d'incessibilité ; mais l'autorisation de la Chambre du Conseil est nécessaire, si la mention de l'inaliénabilité a été insérée dans le titre. (Ch. du Conseil de la Seine, 29 mai 1852 ; V. inf.9 Jurisp., n° 17.)
OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. 537
SECTION II.— JURISPRUDENCE
(K° 1.) — TESTAMENT. — CONDITION D'INCESSIBILITÉ. —