MARIAGE. — ALIÉNATION
Lorsqu'un legs a été fait avec la condition d'incessibilité , la Chambre du Conseil peut autoriser le légataire à disposer d'une partie du legs pour doter son enfant. (V.Observ. contraires, nu 4305.)
« Le Tribunal ,
« Attendu que la condition d'incessibilité Imposée par le testament du 22 juiHel 1814 aux valeurs léguées à la requérante, et qui aflecte par suite les inscriptions de rente dont il s'agit, ne peut pas produire un effet plus étendu que ne le serait une constitution d'immeuble dotal; que, dans ce cas, la femme peut valablement, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants;
« Que la quotité que la requérante s'est réservée paraît suffisante ;
« Autorise la femme 1\v à constituer en dot à Isabelle- Marie- Louise T..., sa fille, le prix à provenir de 749 fr. de rente sur l'État à prendre dans les inscriptions de U 1/2 p. cent appartenant à la dame S. T... et provenant du legs de la veuve O... ;
« L'autorise en conséquence h faire vendre à la Bourse, par le ministère de Leray, agent de change, les deux inscriptions d'ensemble 769 fr., immatriculées en ses noms, et à en signer le transfert;
« Dit que le prix à en provenir sera remis par ledit agent de change au notaire, rédacteur du contrat de mariage, pour être par ce dernier employé conformément aux clauses de ce contrat ; dit que, moyennant le récépissé du notaire, ledit agent de change sera bien et valablement déchargé ;
« Dît que les frais de la négociation et du présent jugement seront prélevés sur le prix de la vente. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 21 février 1855.)
558 J4JH1SPRUDENCE»
(N° 2.) — LEGS. — CONDITION D'INCESSIBILITÉ.
Lorsque des capitaux ont été légués à la charge de payer 'des rentes viagères et sous la condition que ces capitaux seraient incessibles pendant la vie du crédit rentier , il n'y a lieu, même avec le consentement de ce dernier, (Ten autoriser l'aliénation pour employer les fonds à une spéculation commercial».
« Le Tribunal,
« Attendu que le général Juch... a légué à ses petils-enfants une portion de sa. fortune, à la charge de payer une pension viagère de 3,000 fr. aux veuves de L... de P... et Joch..., leurs mère et aïeule, et sous la condition que les biens légués seraient incessibles et insaisissables jusqu'à l'extinction de cette rente;
« Attendu que Gabriel-Antoine- Adolphe de L... de P..., l'un des légataires, demande Pautorisation d'aliéner une rente sur l'Eut de 550 fr. qui lui a été dévolue par l'effet du partage de la succession de son grand-père, pour avec le prix payer ua fonds d'hôtel garni dont il s'est rendu acquéreur ;
« Que les créancières de la rente viagère déclarent appuyer cette demande et renoncer à la clause d'incessibilité exprimée dans le testament ;
« Mais attendu que l'aliénation proposée aurait lieu dans l'intérêt d'Adolphe de L... seul; qu'elle aurait pour résultat de diininuer les garanties affectées au service de la pension due à ta mère et \ l'aïenle, puisque le capital serait livré aux hasards d'une spéculation commerciale;
« Que les dispositions du général J..., dictées par la prudence et autorisées par la loi, ne peuvent être invalidées, même quand toutes les parties intéressées consentiraient à la ventç;
« Qu'il importe de maintenir, sans modification, les mesures prises par le testateur, dans le but d'assurer à sa femme et àsa Glle des moyens d'existence pendant toute la durée de leur vie ;
« Rejet »
(Ch. du Conseil , Trib. de la Seine, 38 juin 1854.)
OBJETS INCESSIBLES OU INDISPONIBLES. S59