N< 3.) — DONATION. — CONDITION. — MODIFICATION PROPOSÉE
— REJET
Lorsque la nue propriété d'une rente a été donnée avec condition d'incessibilité et d'insaisissabilité, la Chambre du Conseil ne . saurait autoriser le donataire à substituer, à la nue propriété, la jouissance de la rente avec clause d'incessibilité et d'insaisissabilité.
« Attendu que le requérant demande l'autorisation de faire immatriculer au nom de son Gis la nue propriété d'une rente perpétuelle sur l'État» de 9&0 fr. 5 pour 100, avec réserve d'usufruit à son proGt, sa vie durant, sous la condition d'incessibilité et d'insaisissabilité ;
« Attendu que, par acte passé devant notaire, le 26 janvier 1838, sa mère lui a fait donation de la nue propriété de cette rente avec réserve d'usufruit jusqu'à son décès; et que. cette donation de la nue propriété lui a été faite sous la condition très-expresse d'incessibilité et d'insaisissabilité pendant sa vie;
« Que le Tribunal ne saurait roodiûer la loi formelle de ce contrat et en changer les conditions» ai impérativement exprimées;
« Que l'autorisation sollicitée ayant pour but de déroger complètement aux conditions de la donation ne saurait donc être accueillie ;
• Par ces motifs:
« Dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la requête. »
(Ch. du Conseil, Trib. de la Seine, 23 juillet 1852.)